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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2008 A/2252/2008

October 29, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,322 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2252/2008 ATAS/1234/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 octobre 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourant

contre HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, direction générale, Genève

intimé

A/2252/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 10 décembre 2007, l'Hospice général (ci-après : HG) informe M. P_________, né en 1961, que le droit aux prestations du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS) ne sera pas renouvelé à compter du 1 er janvier 2008. 2. Par acte daté du 10 janvier 2008 et reçu à l'HG le 14 suivant, l'intéressé forme opposition à la décision précitée. 3. Par décision du 18 avril 2008, l'HG rejette l'opposition. Il allègue que l'intéressé n'a pas retiré sa décision du 10 décembre 2007, de sorte que celle-ci lui a été retournée. Par ailleurs, son opposition était non signée et il a dû être invité par courriers des 15 janvier et 27 mars 2008 à renvoyer l'opposition signée, courriers auxquels il n'a donné aucune suite. Ce n'est que le 4 avril 2008 qu'il est passé à la réception du siège de l'HG pour apposer la signature sur son opposition. A cette occasion, il l'a complétée par une lettre manuscrite. Néanmoins, l'HG déclare l'opposition recevable. 4. L'intéressé retire cette décision le 29 avril 2008 au guichet de la poste, selon les informations données sur le site internet Track & Trace de la Poste. 5. Par acte posté le 23 juin 2008, l'intéressé recourt contre la décision du 18 avril 2008 de l'HG, en concluant à son annulation et à l'octroi du RMCAS. 6. Dans sa détermination du 4 juillet 2008, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Il relève à cet égard que le recourant n'invoque aucun motif la justifiant. 7. Le 29 août 2008, le recourant demande, par l'intermédiaire de son conseil, une prolongation du délai pour sa réplique et transmet au Tribunal de céans un certificat médical du 2 juin 2008 du Dr A_________, par lequel celui-ci atteste une incapacité totale de travailler du recourant du 2 au 30 juin 2008. 8. Le 20 septembre 2008, le recourant complète son recours, par l'intermédiaire de son conseil, en persistant dans ses conclusions et en demandant un délai pour compléter son argumentation sur le fond. Il indique se souvenir avoir pris connaissance de la décision sur opposition à fin mai 2008 et non pas fin avril. En en prenant connaissance, il a été très secoué. Il était par ailleurs à l'époque en pleine dépression. Il relève en outre qu'il avait dû emprunter, pour survivre, de petites sommes à plusieurs connaissances vivant aussi dans la précarité, en assurant qu'il allait pouvoir les rembourser très rapidement lorsque son opposition serait traitée. Comme il tardait à les rembourser, il a été harcelé par ses créanciers et même frappé à plusieurs reprises. Il est ainsi tombé en profonde dépression et n'a été

A/2252/2008 - 3/5 psychiquement en mesure de recourir qu'en date du 23 juin 2008, même s'il allait encore très mal. Les termes de son recours sont par ailleurs extrêmement confus, ce qui démontre qu'il n'a, à ce moment, pas retrouvé toutes ses facultés. Partant, il se prévaut d'une situation de force majeure au sens de la loi sur la procédure administrative. 9. Dans sa détermination du 10 octobre 2008, l'intimé persiste dans ses conclusions, en soulignant que le délai de recours est arrivé à échéance le 29 mai 2008. Il relève par ailleurs qu'un état de santé déficient n'est pas un cas de force majeure au sens de la jurisprudence. De surcroît, le recourant n'apporte pas la preuve qu'il était gravement malade pendant le délai de recours, le certificat médical produit n'ayant trait à un arrêt de travail que du 2 au 30 juin 2008. 10. Convoqué en audience de comparution personnelle des parties pour le 15 octobre 2008, le recourant fait excuser son absence par son conseil, pour raison de maladie. 11. Cette audience est néanmoins maintenue et le conseil du recourant déclare ce qui suit : "Je ne sais pas de quelle maladie souffre mon client. Mon client est une personne très marginale et il est très difficile de le faire venir à des rendez-vous. Parfois, il ne vient pas à la date et à l'heure fixée mais à un autre moment. Je connais M. P_________ depuis longtemps. Il a toujours vécu de façon marginale. Il me semble être dépressif, même s'il a l'air souriant. Personnellement, je ne l'ai jamais vu travailler. Il n'est pas impossible qu'il présente une atteinte psychique et qu'il ait même été suivi chez un psychiatre." 12. Le 16 octobre 2008, le recourant produit un certificat médical du Dr A_________ attestant une incapacité de travail totale pendant tout le mois d'octobre 2008. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2252/2008 - 4/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Selon la disposition précitée, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision sur opposition. En vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, les cas de force majeure étant réservés. Selon l'art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (al. 3). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (al. 4). b) En l'occurrence, il a pu être établi que l'intéressé a retiré la décision litigieuse le 29 avril 2008 au guichet de la Poste. Partant, il appert que le délai de recours est expiré le 29 mai 2008. Le recours interjeté le 23 juin 2008 ne respecte ainsi pas le délai légal de 30 jours. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus réussi à établir un cas de force majeure. Indépendamment du fait que la gravité de sa maladie qui a engendré une incapacité totale de travailler du 2 au 30 juin 2008, comme le Dr A_________ l'a certifié, n'est pas prouvée, il appert que cette période est en tout état de cause postérieure à l'expiration du délai de recours. A cela s'ajoute que déjà l'opposition à la décision du 10 décembre 2007 de l'intimé n'avait pas été interjetée dans le délai légal de 30 jours prescrit par l'art. 37 al. 1 LRMCAS. En effet, cet acte n'était pas signé, de sorte que l'opposition n'était pas valable à la forme. Or, en vertu de la jurisprudence, il convient d'examiner d'office les conditions de validité de la procédure, notamment aussi si l'instance inférieure est entrée en matière, à raison, sur une opposition ou sur un recours (ATF 128 V 89 p. 90 consid. 2a). Dans la mesure où l'intimé aurait dû déclarer irrecevable l'opposition du recourant, il convient également de constater l'irrecevabilité du recours pour ce motif.

A/2252/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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