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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2020 A/2248/2020

September 2, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·636 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES , Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2248/2020 ATAS/731/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______ à VESSY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/2248/2020 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 30 juin 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a refusé la demande de remise de l’obligation de rembourser CHF 7'354.- de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que par courrier du 23 juillet 2020, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Que par écriture du 6 août 2020, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit transmise comme objet de sa compétence, la décision du 30 juin étant une décision soumise à opposition qui doit être attaquée par la voie préalable de l’opposition ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'en l’espèce, la décision du 30 juin 2020 indique clairement qu’elle peut être attaquée par voie d’opposition auprès de l’intimé ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2248/2020 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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