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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2014 A/2247/2014

September 4, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·666 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2247/2014 ATAS/972/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2014 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2247/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est au bénéfice d’un troisième délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage depuis le 1er mai 2013 ; Que par décision du 22 mai 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu pour une durée de 16 jours le droit aux indemnités de l’assuré pour remise tardive de ses recherches du mois d’avril 2014 ; Que cette décision a été confirmée sur opposition le 26 juin 2014 ; Que par écriture datée du 25 juillet 2014 non signée, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans ; Qu’un délai au 13 août 2014 - prolongé au 25 août 2014 - lui a été accordé par plis des 29 juillet et 11 août 2014 pour retourner à la Cour son recours dûment signé, étant précisé qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ; Que les plis adressés au recourant sont tous deux revenus à la Cour de céans avec la mention « non réclamé » ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 LPGA, la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS GE E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et conclusions ; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA);

A/2247/2014 - 3/4 - Qu'en l'occurrence, constatant que l'acte qui lui avait été adressé n’était pas signé, la Cour de céans a fixé un délai à l'assuré pour qu'il y soit remédié en soulignant qu'à défaut, le recours serait écarté; Qu'en l'occurrence, le recourant n’ayant pas régularisé la situation dans les délais qui lui avaient été accordés, il convient de déclarer le recours irrecevable faute de signature.

A/2247/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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