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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2009 A/2243/2008

July 1, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·348 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2243/2008 ATAS/858/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1er juillet 2009

En la cause Monsieur C___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2243/2008 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 mai 2008 refusant une rente d’invalidité à Monsieur C___________ ; Vu le recours interjeté le 20 juin 2008 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil Me Mauro POGGIA, avocat ; Vu le complément au recours du 28 août 2008 concluant principalement à ce qu’il soit constaté le droit du recourant à une réadaptation professionnelle ; Vu la réponse de l’OCAI du 2 octobre 2008 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 19 novembre 2008 et l’accord pris par les parties quant à un projet de formation ; Vu le rapport du Dr L___________ du 11 décembre 2008 ; Vu le courrier de l’OCAI du 10 juin 2009 par lequel il informe le Tribunal avoir pris en charge, à titre de mesures professionnelles selon l’art. 17 LAI, l’écolage et les frais d’inscription relatifs à la formation en informatique entreprise par le recourant ; Vu le courrier du conseil du recourant du 23 juin 2009 par lequel il confirme que ce dernier a commencé une formation professionnelle prise en charge par l’OCAI, que par conséquent le recours est devenu sans objet et qu’il peut être retiré avec suite de dépens ;

***

A/2243/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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