Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2235/2025 ATAS/581/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2026 Chambre 2
En la cause A______ représentée par ASSUAS Association suisse des assurés, mandataire
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/2235/2025 - 2/21 - EN FAIT
Le 2 août 2024, A______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1963, divorcée depuis 2021 et mère de deux enfants nés en 1999 et 2002 avec lesquels elle partageait son logement, a, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé), déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), fédérales (ci-après: PCF) et cantonales (ci-après : PCC). À teneur de cette demande et des documents annexés, elle était au bénéfice depuis le 1er mars 2019 de prestations d’aide sociale régulière de l’Hospice général (ciaprès : l’hospice). Ses dépenses consistaient en particulier en le loyer, charges et téléréseau de son appartement de 4 pièces loué depuis décembre 2022 à une commune genevoise (CHF 11'940.-, CHF 2'160.- et CHF 359.- annuellement) ainsi qu’en ses primes d’assurance-maladie obligatoire (CHF 6'572.- par an), et elle n’avait pour revenus que sa rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de CHF 24'640.- par année, à la suite d’une décision du 15 mai 2024 de l’AI qui lui reconnaissait le statut d’assurée se consacrant à temps complet à son activité professionnelle ainsi que le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2023 sur la base d’une incapacité de travail totale dans toutes activités professionnelles depuis le 24 août 2022 (début du délai d’attente d’un an). Elle était en outre titulaire, au 31 décembre 2023, auprès de POSTFINANCE, de trois comptes privés courants de CHF 29.-, CHF 61.-, CHF 76.- et un épargne de CHF 1'369.-. La requérante déclarait ne posséder actuellement aucune propriété immobilière, mais avoir vendu, avec son ex-mari – B______–, le 1er mai 2012, devant un notaire, à un tiers, leur parcelle de plus de 1'500 m2, avec une habitation d’une surface de plus de 300 m2 et deux petits bâtiments, en zone agricole, sur la commune de Jussy (GE), pour le prix de CHF 4'000'000.-, somme que les vendeurs recevraient en entier, les cédules hypothécaires de CHF 720'000.-, CHF 290'000.- et CHF 540'000.- grevant cette parcelle étant quant à elles remises gratuitement à l’acquéreur. b. Le service a reçu les avis de taxation pour l’impôt cantonal et communal (ciaprès : ICC) du couple pour 2012 et les huit premiers mois de 2013, et de l’intéressée seule pour la période du 2 mars au 31 décembre 2013 ainsi que les années – entières – 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. c. À la demande de pièces énoncée par le service, la requérante lui a résumé, par pli du 9 septembre 2024, sa situation de la manière suivante : son ex-mari et ellemême avaient eu une propriété dans la commune de Jussy qui servait de maison et d’espace de travail pour l’entreprise C______SA ; après l’avoir vendue, les exépoux étaient partis vivre à New York (USA) où ils avaient eu une entreprise et
A/2235/2025 - 3/21 un magasin de décoration appelés D______ ; en 2018, cette entreprise avait fait faillite et l’intéressée s’était séparée de son mari, dont elle avait divorcé en 2021 ; elle était rentrée en Suisse, dans le canton de Genève, en mars 2018 avec ses deux enfants, et les trois étaient depuis lors au bénéfice des prestations de l’hospice. Le jugement de divorce rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance de Genève (TPI), non motivé car statuant par voie de procédure ordinaire et d’entente entre parties, dissolvait le mariage que les ex-époux avaient contracté à Genève en 1995, leur donnait acte de ce qu’ils renonçaient à toute contribution à leur entretien, donnait acte à l’ex-mari de son engagement de verser à l’ex-épouse une somme de CHF 200'000.- à titre d'indemnité équitable d'ici au 1er janvier 2030 de même qu’une somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat d'ici au 31 décembre 2021, et l'y condamnait en tant que de besoin, donnait encore acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef et de ce qu'elles se partageaient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance tout en constatant qu'il n'existait pas d'avoir de prévoyance professionnelle à partager, enfin leur donnait acte de leur accord de prendre en charge par moitié chacune les frais afférents à la procédure de divorce. Par ailleurs, selon le « décompte vendeur » - non daté – relatif à la vente de la parcelle de Jussy, le prix de vente de CHF 4'000'000.- devait être réduit de CHF 2'156'200.- (montant constitué notamment par un remboursement de prêts hypothécaires à une banque cantonale, une provision pour l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers [IGBI], une commission de courtage et un « remboursement de fonds LPP/3ème pilier A »), ce dont résultait un solde disponible de CHF 1'843'800.-. En outre, un document daté du 9 septembre 2024 et établi par la requérante chiffrait ainsi l’« utilisation du produit de la vente de la maison de Jussy CHF 1'843'800.- – de mai 2012 à février 2018 » : CHF 141'000.- au total pour la période à Genève et le déménagement à New York, et USD 1'710'000.- au total pour l’installation et le loyer dans cette ville et pour la création d’D______. Étaient enfin produits les soldes au 31 décembre 2022 des comptes de POSTFINANCE susmentionnés. d. En réponse à des demandes de pièces subséquentes du SPC, la requérante lui a, par écrit du 7 octobre 2024, transmis une attestation de son ex-époux attestant « ne pas avoir versé à [son ex-épouse] les CHF 200'000.- à titre d’indemnité équitable selon le jugement de divorce du 29.11.2021 ». Le lendemain 8 octobre 2024, elle l’a informé que sa fille avait quitté la Suisse pour poursuivre ses études en bachelor en Belgique, avec des cours commençant en septembre 2024.
A/2235/2025 - 4/21 - Elle a, le 4 novembre 2024, exposé ce qui suit : son ex-mari vivait en France et n’était pas employé mais avait droit à l’assurance-maladie française et avait fait l’objet d’un impôt sur les revenus de 2023 émis par le fisc français qui indiquait qu’il n’y avait rien à payer à ce titre ; quant à elle, elle partageait son appartement avec son fils né en 1999. Par décision du 3 décembre 2024, le SPC a rejeté la demande de PC du 2 août 2024, au motif que la fortune (nette) de l’intéressée s’élevait à CHF 1'797'347.60 et était ainsi supérieure au seuil de fortune maximal prévu par la loi (CHF 100'000.- pour les personnes seules) comme condition d’ouverture du droit aux PC, selon un tableau joint, qui faisait partie intégrante de la décision. À teneur dudit tableau (intitulé « état de fortune »), cette fortune (« mobilière ») de CHF 1'797'347.60 était composée des soldes des quatre comptes POSTFINANCE précités en 2023, ainsi que d’un « bien dessaisi non justifié suite à la vente du bien immobilier de Jussy » pour CHF 1'795'813.-, également en 2023. En plus de la somme totale de fortune nette de CHF 1'797'347.60 étaient mentionnés des intérêts de CHF 5'207.86 par rapport audit dessaisissement. b. Par écrit daté du 30 décembre 2024 et posté le 2 janvier 2025, la requérante a formé opposition contre cette décision. Selon ses allégations, elle n’avait jamais été en possession de la somme de CHF 1'797'347.60, comme le démontrait l’avis de taxation de son ICC 2023 montrant une fortune brute nulle. Sa société D______ avait fait faillite en 2018 à New York, elle s’était séparée de son ex-mari et avait été rapatriée ruinée avec ses deux enfants, sans moyens de subsistance. Concernant ce point, la direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères suisse (ci-après : DFAE) avait émis le 1er février 2018 un « avis concernant un prochain rapatriement (art. 30 LSEtr, art. 29 OSEtr) », à teneur duquel un retour de l’intéressée, architecte d’intérieur ayant en dernier lieu exercé une activité indépendante, séparée, avec ses deux enfants, était prévu entre le 19 et 23 février 2018, pour motifs « économiques (séparation, faillite) ». Comme le montrait un courriel que le Consulat général de Suisse à New York lui avait adressé le 11 janvier 2018 en lui demandant des documents, le DFAE avait, d’après la requérante, effectué une « enquête extrêmement poussée » au sujet de sa situation. L’hospice en avait fait de même avant de lui octroyer l’aide sociale. c. Le 9 janvier 2025, le service a écrit à l’intéressée que, bien que sensible aux circonstances décrites dans son opposition, il ne pouvait pas faire abstraction de la prise en compte d’une fortune hypothétique en l’absence de justificatifs. Un délai au 14 février 2025 lui était accordé pour communiquer « tous documents (factures, quittances, relevés bancaires, etc.) permettant d’attester de l’utilisation
A/2235/2025 - 5/21 précise qui [avait] été faite du produit net de la vente du bien sis à Jussy (le SPC a pris bonne note que la moitié dudit produit appartenait à [son] ex-époux) ». d. Le 13 février 2025, la requérante lui a répondu. D’après ses explications, avec une expérience de 20 ans en décoration d’intérieur, et après avoir eu deux magasins de meubles et de décoration à Genève et la société C______SA entre 1996 et 2013, références en la matière dans la région comme le montraient des articles de journaux – écrits entre 1996 et juin 2012 – produits, les ex-époux avaient recréé D______ à New York sur le même concept en y investissant la totalité du produit de la vente de leur maison de Jussy, afin de vivre pendant cinq ans dans cette ville américaine avec leurs enfants (avec scolarité en écoles privées). La réputation d’D______ avait « été rapidement établie à New York, pendant 4 ans » comme montré par une « citation » du 23 octobre 2014 des autorités de cette ville et des articles de journaux – écrits entre mai et décembre 2014 – remis, « puis les choses [s’étaient] gâtées », les causes de la faillite de cette société (non-obtention de prêts des banques en l’absence d’une « Green Card » forçant les ex-époux à puiser dans leurs réserves, ainsi que dégradation du climat politique) étant résumées. Etaient transmis des relevés de comptes de crédits et de débits qui avaient été émis par une banque américaine (ci-après : la banque américaine) pour la période entre le 1er juin et le 29 décembre 2017 et qui avaient été soumis au Consulat général de Suisse à New York – qui les lui avait rendus ensuite, en copie, le 12 février 2025 –, concernant en parallèle et de façon différenciée l’intéressée et E______, INC. e. Par lettre du 20 mars 2025, la requérante a remis au SPC les deux « attestations sur l’honneur » rédigées en français qui suivent. Dans la première, une ancienne employée d’D______ entre 2015 et 2017, domiciliée à New York, « [pouvait] témoigner de la difficulté du marché new yorkais de l’époque et de la fragilité de D______, qui comme de nombreuses petites entreprises ont dû malgré leur qualité cesser leur activité » (sic). Dans la seconde attestation, l’ex-époux attestait sur l’honneur que le fruit de la vente de la maison de Jussy en avril 2012 avait été intégralement réinvesti dans le déménagement de la famille à New York et la création de l’entreprise et du magasin D______ qui avait fait faillite en 2018. f. Par décision sur opposition rendue le 23 mai 2025, le SPC a rejeté l’opposition formée le 30 décembre 2024 contre sa décision du 3 décembre 2024. En effet, selon lui, l’intéressée ne produisait aucune pièce comptable permettant de vérifier l’affectation précise du produit net de la vente de la maison de Jussy du 1er mai 2012 du CHF 1'843'000.- et, partant, l’évolution de sa fortune, de ses revenus et de ses dépenses entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2017. Dès lors, le service était contraint de tenir compte de la moitié dudit montant, à savoir CHF 921'500.- à titre de fortune hypothétique (dessaisissement en 2012), ce qui,
A/2235/2025 - 6/21 après les amortissements prévus par l’ordonnance fédérale applicable, donnait le montant de bien dessaisi de CHF 811'500.- en 2024 et CHF 801'500.- en 2025, « la fortune totale (effective et hypothétique) » étant ainsi supérieure au seuil maximal de fortune prévu par la loi pour les personnes seules de CHF 100'000.au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024. Par acte du 24 juin 2025, complété le 5 août 2025, la requérante, représentée par une association de défense des droits des assurés, a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et à la reconnaissance d’un droit aux PC. b. Par réponse du 2 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. c. Le 6 octobre 2025, la recourante a indiqué avoir demandé au DFAE son dossier de rapatriement et être dans l’attente de sa réception, un délai au 3 novembre 2025 étant demandé pour compléter son écriture, délai que la chambre de céans lui a ensuite octroyé. d. Le 3 novembre 2025, elle a produit, de ce dossier du DFAE, sa demande d’aide sociale selon la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (loi sur les Suisses de l’étranger, LSEtr - RS 195.1) adressée le 22 janvier 2018 à la division consulaire du DFAE, pour cause de « faillite, séparation, divorce et 2 enfants à charge ». Etaient produits des relevés de POSTFINANCE pour la période allant du 8 avril 2018 au 30 septembre 2025. e. Le 3 décembre 2025, l’intimé a maintenu sa conclusion en rejet du recours. f. Par écriture du 12 janvier 2026 – transmise à l’intimé pour information le 15 janvier 2026 –, la recourante a fait part de l’absence d’observations complémentaires et du maintien de ses conclusions de recours.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
A/2235/2025 - 7/21 - (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC). 2. 2.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de PC avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). En l’occurrence, le droit aux PC serait né postérieurement au 1er janvier 2021 – vu la demande déposée le 2 août 2024 ainsi que les art. 12 al. 1 LPC et 18 LPCC cités plus bas –, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur (sauf précision contraire). 2.2 Par ailleurs, en principe, il faut tenir compte de la version des directives dont disposait l’autorité de décision au moment de la décision et qui avait pour elle un effet contraignant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2), soit en l’occurrence des DPC en vigueur dès le 1er janvier 2025, la décision sur opposition ayant été rendue le 23 mai 2025. Néanmoins, des compléments ultérieurs de directives peuvent, le cas échéant, être pris en compte dans la prise de décision, notamment s'ils permettent des conclusions concernant une pratique administrative déjà en vigueur auparavant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 ; 147 V 278 consid. 2.2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2235/2025 - 8/21 - 3. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PCF. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, droit aux PCF notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’AI, ce qui est le cas pour l'intéressée. Conformément à l'art. 3 al. 1 LPC, les PCF se composent de la PC annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. Selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une PC annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux PCC les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS ; let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). L'art. 18 al. 1 LPCC reprend en substance le contenu de l'art. 12 al. 1 LPCC, l'art. 18 al. 2 LPCC ajoutant que, si la demande d'une prestation est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante est exclue ou non d’un droit à des PC (PCF et/ou PCC) au regard de la condition du seuil de fortune de CHF 100'000.- au-dessus duquel un tel droit n’est pas ouvert selon la loi. Pour ce qui est de l'objet du litige, de jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1).
5. 5.1 Pour ce qui est des PCF, l'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de PC ni de prestations d'aide sociale (al. 1) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b).
A/2235/2025 - 9/21 - 5.2 Aux termes de l'art. 9a LPC – en vigueur depuis le 1er janvier 2021 –, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des PC : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a) ; CHF 200'000.- pour les couples (let. b) ; CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. c, al. 1). L'immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de PC ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l'une de ces personnes au moins est propriétaire n'est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 2). Les parts de fortune visées à l'art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l'al. 1 (al. 3). Le Conseil fédéral peut ajuster ces valeurs de manière appropriée s'il modifie les prestations visées à l'art. 19 LPC (al. 4). Il découle de cette nouvelle disposition légale, appliquée a contrario, que le droit même à des PCF est désormais exclu pour les personnes assurées dont la fortune nette dépasse l'un de ces seuils fixés à l'art. 9a LPC. Par ailleurs, procédant à une interprétation de l’art. 1A al. 1 LPCC, la chambre de céans a, dans un arrêt de principe, retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC sont également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des PCC du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 5.3 Concernant la fortune nette au sens des dispositions légales ci-dessus, s'appliquent notamment les règles qui suivent. L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 comme les autres articles de cette ordonnance mentionnés ci-après – dispose que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute. Conformément à l'art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. 5.4 En vertu de l’art. 2 al. 2 OPC-AVS/AI, si une personne dépose une demande de PC annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée. Cet article n’empêche pas que, conformément à un arrêt de principe récent, dans les cas où le droit aux PC n'est pas ouvert lors du dépôt de la demande, il convient d'examiner le respect du seuil de fortune selon l'art. 9a al. 1 LPC en fonction de l'état de cette dernière jusqu'au prononcé de la décision définitive concernant le droit aux prestations (ATAS/134/2024 du 29 février 2024).
A/2235/2025 - 10/21 - 5.5 La question des dessaisissements – qui font partie de la fortune nette – fait, depuis le 1er janvier 2021, l'objet d'un article spécifique, l'art. 11a LPC. Ce dernier est précisé notamment par les règles de l'OPC-AVS/AI citées ci-après. 5.5.1 Aux termes de l'art. 11a LPC (intitulé « Renonciation à des revenus ou parts de fortune »), les autres revenus – que le revenu hypothétique correspondant à la renonciation volontaire à exercer une activité lucrative que l'on pourrait raisonnablement exiger de la personne (cf. al. 1), hypothèse non réalisée ici –, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important » (al. 3). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (al. 4). Selon l'art. 17b OPC-AVS/AI (« Dessaisissement de parts de fortune. Principe »), il y a dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation (let. a), ou lorsqu'elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l'art. 11a al. 3 LPC (let. b). Ces art. 11a LPC et 17b OPC-AVS/AI prévoient ainsi deux types de biens dessaisis à prendre en compte : les autres revenus que le revenu hypothétique selon l'al. 1 de l'art. 11a LPC, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (al. 2, respectivement let. a) ; la consommation excessive de la fortune (al. 3, respectivement let. b), situation à laquelle s'applique l'al. 4 de l'art. 11a LPC. Les al. 3 et 4 de l’art. 11a LPC ne s’appliquent toutefois qu’à la fortune qui a été dépensée après le 1er janvier 2021 (cf. al. 3 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 - Réforme des PC). 5.5.2 Pour ce qui est du dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – applicable pour les périodes antérieure et postérieure au 1er janvier 2021 –, sont d'emblée à mentionner les règles et principes qui suivent. L'art. 17c OPC-AVS/AI (« Montant du dessaisissement en cas d'aliénation ») précise qu'en cas d'aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.
A/2235/2025 - 11/21 - Concernant une renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC – précisé par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI –, pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des PC, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.4). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], valable dès le 1er avril 2011 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps (cf. Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références ; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En effet, même dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2021, la prise en compte d'un dessaisissement vise justement à éviter l'octroi abusif de PC ; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes du requérant lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral P 12/04 du 14 septembre 2005 consid. 4.1). L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique – antérieure – en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d'achat est apportée par la personne demandant les PC. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n'offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu'une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l'objet d'un investissement imprudent qu'une personne raisonnable n'aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322 et 7323). Par ailleurs, dans son message, le Conseil fédéral a relevé, en se référant à l'ATF 121 V 204, que l'accomplissement d'un devoir moral, tel que le fait de
A/2235/2025 - 12/21 verser à un proche des contributions d'entretien qui excèdent ses besoins vitaux, n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] précité, FF 2016 7249 p. 7322). La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune, au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – désormais l'art. 11a al. 2 LPC –, a toutefois été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un requérant ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.- utilisé pour rembourser des dettes (le remboursement d'un emprunt à son ancien employeur au moyen de ce capital, ainsi que le paiement d'impôts cantonaux et fédéraux, pour CHF 385'210.- au total) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.- par mois, aurait encore dû être de CHF 495'000.-, d'où une diminution de fortune de CHF 550'750.- durant la période considérée qui n'avait pas été expliquée de manière plausible par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral P 52/02 du 12 juin 2003). La Haute Cour a également jugé le cas d'un requérant dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 perçu le 15 octobre 1996 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de la même année. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement, notamment par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale cantonale pendant la période prise en considération ainsi que par des prélèvements de CHF 1'000.- par mois environ pour compléter les revenus de l'assuré. Une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003). 5.5.3 Pour ce qui est encore de l’art. 11a al. 2 LPC tel qu’appliqué pour la période antérieure au 1er janvier 2021 – c’est-à-dire selon la jurisprudence valant pour cette période –, les conditions de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC étant remplies uniquement lorsque le bénéficiaire a renoncé à des revenus ou à des valeurs patrimoniales sans obligation légale ou sans contrepartie adéquate, une renonciation ne peut pas être présumée du seul fait qu'une personne aurait pu vivre au-dessus de ses moyens avant de demander des PC ; le système des PC n'offre aucun moyen légal de « contrôler le mode de vie » d'une personne (ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Cela a pour conséquence, sous l’ancien droit (antérieur au 1er janvier 2021), qu’un assuré peut entretenir un train de vie luxueux et déposer une demande de PC une fois que la fortune a été consommée, sans être pénalisé (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC]
A/2235/2025 - 13/21 précité, FF 2016 7249, p. 7279 à 7281 ; ATAS/207/2023 du 21 mars 2023 consid. 11.1). Il n'y a pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). Dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives de la personne intéressée (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente). Lors d’un tel examen, il n’appartient toutefois pas à l'administration (et par la suite au juge) de décider si des dépenses sont luxueuses ou somptuaires, ni d’écarter la prise en compte de justificatifs de dépenses produits par la personne requérante au motif que celles-ci seraient déjà incluses dans le forfait pour les besoins vitaux, mais seulement de vérifier si une contre-prestation équivalente à la diminution de la fortune existe. En effet, le service ne peut pas limiter les dépenses effectives de la personne assurée aux montants ressortant de ses taxations fiscales, soit les frais bancaires, la prime d'assurance-accident, les frais maladie (la part fiscalement déductible ne correspondant pas à la totalité de ceux-ci), etc., ni tenir compte, pour les dépenses courantes, seulement des montants ressortant des barèmes applicables aux bénéficiaires de PC (ATAS/405/2025 du 30 mai 2025 consid. 9.2.2 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 du 12 février 2013 consid. 12 ; ATAS/959/2013 du 30 septembre 2013 consid. 11). Concrètement, ce sont les dépenses réelles et prouvées qui sont déterminantes, le forfait s'appliquant pour tout ce qui n'est pas prouvé (nourriture, habits, chaussures, produits d'entretien, de soins, coiffeur, manucure, pédicure, etc.). Par ailleurs, ce n’est qu’à défaut de montants précis démontrés que les « dépenses justifiées » peuvent être limitées aux montants ressortant des documents fiscaux (ATAS/53/2024 du 29 janvier 2024 consid. 7.3.1 ; ATAS/207/2023 précité consid. 11.2 ; ATAS/169/2013 précité consid. 12). 5.5.4 Concernant les deux types de « biens dessaisis » étudiés ci-dessus (art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, d'une part, art. 11a al. 3 et 4 LPC et 17b let. b OPC-AVS/AI, d'autre part) considérés ensemble, à teneur de l'art. 17e OPC-AVS/AI (« Prise en compte de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement »), le montant de la fortune qui a fait l'objet d'un dessaisissement au sens de l'art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la PC est réduit chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la PC annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 5.6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un https://intrapj/Decis/TCAS/?L=12868&HL=
A/2235/2025 - 14/21 fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des PC, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Autrement dit, toujours selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une PC, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g de l'ancienne LPC (du 19 mars 1965) – actuellement l'art. 11a al. 2 LPC – (cf. arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 ; VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 précité consid. 3.3 et les références). 6. 6.1 En l’espèce, la recourante a vendu, avec son ex-mari, le 1er mai 2012, devant un notaire, à un tiers, leur parcelle de Jussy pour le prix de CHF 4'000'000.-, somme que les vendeurs ont reçue en entier, les cédules hypothécaires grevant cette parcelle étant au surplus remises gratuitement à l’acquéreur. Selon le « décompte vendeur » relatif à la ventre la parcelle de Jussy en 2012, le prix de ventre de CHF 4'000'000.- devait être réduit de CHF 2'156'200.- (montant constitué notamment par un remboursement de prêts hypothécaires à une banque
A/2235/2025 - 15/21 cantonale, une provision pour l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers [IGBI], une commission de courtage et un « remboursement de fonds LPP/3ème pilier A »), ce dont résultait un solde disponible de CHF 1'843'800.-. C’est la moitié de ce dernier montant arrondi par le SPC à CHF 1'843'000.-, soit la part de l’épouse recourante de CHF 921'500.-, que l’intimé considère comme bien dessaisi. En effet, selon lui, l’intéressée ne produit aucune pièce comptable permettant de vérifier l’affectation précise du produit net de ladite vente de la maison de Jussy du 1er mai 2012 de CHF 1'843'000.- et, partant, l’évolution de sa fortune, de ses revenus et de ses dépenses entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2017. 6.2 La requérante allègue que son ex-époux et elle-même ont utilisé la totalité de cette somme de CHF 1'843'000.- (recte : CHF 1'843'800.-) dans l’entreprise et le magasin D______ qu’ils ont fondés à New York. À teneur du document établi le 9 septembre 2024 par la requérante et afférent à l’« utilisation du produit de la vente de la maison de Jussy CHF 1'843'800.- – de mai 2012 à février 2018 », la somme totale de CHF 141'000.- a été investie pour : - la « location d’une maison à Lullier (août 2012 à septembre 2013) 14 x 7'500 » à CHF 105'000.- : les « impôts sur la société C______SA, frais de comptable [fiduciaire] » à CHF 17'000.- : - « déménagement à New York privé et professionnel » à CHF 19'000.-. L’investissement de USD 1'710'000.- au total a été affecté à : - la « constitution d’un dossier pour l’obtention d’un E2Visa » à USD 8'000.- ; - la « fondation de E______ LIMITED D______ » à USD 2'000.- ; - la « garantie de loyer magasin F______ Street – Brooklyn » – adresse du magasin D______ – à USD 60'000.- ; - le « loyer F______ street 60 x USD 10'000.- » à USD 600'000.- ; - le « loyer dépôt G______ street x USD 2'500.- » à USD 150'000.- ; - la « rénovation arcade F______ street – mise en place magasin » à USD 350'000.- ; les « graphisme, communication, bureautique » à USD 50'000.- ; - le « stock de mobilier, luminaires et produits d’habitat » à USD 400'000.- ; - les « frais de création Trademark » à USD 20'000.- ; - le « véhicule Mercedes 4x4 » à USD 70'000.-. En lien avec le poste d’investissement « rénovation arcade F______ street – mise en place magasin », l’intéressée précise dans son courrier du 20 mars 2025 que des frais considérables ont été consentis dans de très importants travaux de rénovation et d’installation du magasin à New York, dont les locaux n’avaient auparavant bénéficié d’aucun rafraichissement pendant 30 ans. 6.3 Par ces allégations et ce document, la recourante est, compte tenu des circonstances, relativement précise quant à l’utilisation du produit net de la vente de la maison de Jussy de CHF 1'843'800.-. Il est vrai que, comme reproché par l’intimé, il manque des documents prouvant par pièces la réalité de ces investissements, documents qui ont dû exister à un moment donné.
A/2235/2025 - 16/21 - L’intéressée rétorque sur ce point ne plus détenir d’autres documents que ceux qu’elle a produits en procédure devant le service puis devant la chambre de céans, pour le motif suivant (invoqué dans le cadre de l’opposition) : « Dans mon départ précipité de New York, en état de choc, je n’ai pas pensé à prendre avec moi l’administration de mes 5 ans aux États-Unis sachant que je n’avais droit qu’à un nombre restreint de bagages, alors que je quittais définitivement le pays ». Au regard des circonstances très particulières du présent cas, un abandon de la plupart des documents (qui auraient pu être pertinents) aux États-Unis avant son départ précipité pour la Suisse en février-mars 2018 était nécessaire ou est à tout le moins compréhensible et excusable, ce qui vaut concernant non seulement les investissements dans D______ mais aussi les difficultés financières de cette dernière puis sa faillite. Or la requérante a démontré, par la production de la « citation » du 23 octobre 2014 des autorités de la ville New York (félicitant les ex-époux pour la qualité et la réputation de leur entreprise et magasin et pour leur apport à la communauté de Brooklyn) ainsi que des articles de journaux américains et francophone écrits entre mai et décembre 2014, que l’entreprise et le magasin D______ ont bien existé à l’adresse indiquée, avec une certaine renommée, avant la péjoration de la situation d’D______. Il apparaît crédible non seulement que des montants d’environ CHF 141'000.- au total aient été utilisés pour le séjour provisoire d’août 2012 à septembre 2013 dans le canton de Genève avant le départ pour New York – compte tenu notamment de salaires bruts des ex-époux de CHF 36'000.- en 2012 et de leur revenu mobilier de seulement CHF 1'604.- en 2013 selon les avis de taxation de l’ICC –, mais aussi que des montants de l’ordre d’USD 1'710'000.- au total aient été investis dans l’entreprise et le magasin new yorkais, ce montant ne paraissant pas excessif par rapport à l’ampleur d’D______ – dont le magasin était situé dans une rue notoirement animée de New York et proposait des produits à des prix relativement élevés (cf. les articles de journaux) –, ce au regard de l’expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses. Ces investissements ont dès lors été effectués en échange de contre-prestations adéquates au sens des art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI. Pour le surplus, lesdits investissements n’apparaissent pas avoir été clairement déraisonnables ou imprudents (cf. à ce sujet, par analogie, arrêts du Tribunal fédéral P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2 ; 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5 ; 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2, qui concernent la question des pertes à la suite de placements financiers). 6.4 Pour ce qui est du sort de ces investissements en particulier dans D______ ainsi que de l’évolution de la situation économique de cette dernière et de l’intéressée, il convient de relever et considérer ce qui suit.
A/2235/2025 - 17/21 - 6.4.1 La requérante résume, le 13 février 2025, de la manière suivante les causes de la faillite d'D______ : " Nous avions à l'époque en 2015 besoin d'un crédit de roulement (indispensable à toute entreprise) qui nous a été refusé en raison de notre statut d'investisseurs. Les banques américaines ne prêtant qu'aux détenteurs d'une Green Card, ce qui n'était pas notre cas. Nous avons été dans l'obligation de puiser dans nos réserves, mais cela n'a pas suffi. [À la ligne] Rajoutez à ceci le climat politique qui s'est rapidement dégradé. L'arrivée [du président d'alors] au pouvoir pour une ville profondément démocrate, a mis à mal beaucoup de petits commerces dont le nôtre. [À la ligne] Résultat nous avons fait faillite. [À la ligne] J'ai alors dû quitter en urgence les États-Unis avec mes deux enfants, n'ayant plus aucune ressource ". Ces explications, bien que résumées, apparaissent suffisamment crédibles pour être retenues. À cet égard, si la situation économique d'D______ était restée bonne, on ne voit pas pour quels motifs les ex-époux auraient quitté dans une relative urgence les États-Unis en début 2018. 6.4.2 Les relevés de comptes de crédits et de débits émis par la banque américaine pour les mois entre le 1er juin et le 29 décembre 2017 et concernant l’intéressée elle-même font apparaître des mouvements en crédits (« deposits and additions ») – dont l’origine n’apparaît pas clairement mais dont certains pourraient être liés à D______ – ainsi que des mouvements en débits (« ATM & debit card withdrawals ») – consistant pour une part importante en des dépenses dans des restaurants et commerces. Ces mouvements sont de l’ordre tout au plus de quelques centaines ou milliers d’USD au total et laissent en fin de mois les soldes – arrondis – de USD 520.-, - USD 63.-, USD 2'372.-, USD 167.-, USD 896.-, USD 798.- et – au 29 décembre 2017 – USD 81.-. Quant aux relevés de comptes de crédits et de débits émis par la banque américaine pour les mêmes mois (entre le 1er juin et le 29 décembre 2017) et concernant E______, INC, sise à la F______ street – adresse du magasin D______ –, ils montrent pour chacun de ces mois des mouvements en crédits (« deposits and additions ») ainsi que des virements électroniques en faveur de tiers (« electronic withdrawals ») pour des sommes totales de part et d’autre de plusieurs dizaines de milliers de USD, dont résultent des soldes (« ending balance ») positifs ou négatifs de quelques centaines de USD, en particulier un solde négatif de USD 781.18 au 29 décembre 2017. Ces relevés de comptes sont compatibles avec une situation financière d’D______ et de la recourante elle-même en 2017 déjà obérée et avec peu de réserves. C’est à juste titre que la requérante fait valoir le 3 novembre 2025 que ces relevés attestent des soldes modestes et des mouvements exclusivement liés aux dépenses courantes, sans élément permettant de retenir la disponibilité actuelle d’un capital
A/2235/2025 - 18/21 de CHF 801'500.-, ce même si certaines dépenses avaient le cas échéant été somptuaires ou excessives. 6.4.3 Au demeurant, la demande d’aide sociale selon la LSEtr adressée le 22 janvier 2018 par la recourante à la division consulaire du DFAE contient des précisions pertinentes : la cause de cette demande est la « faillite, séparation, divorce et 2 enfants à charge » ; sa formation professionnelle est architecte d’intérieur et son activité actuelle est « codirectrice de D______ » ; elle a des dettes pour USD 75'000.- ; à la question du formulaire « Qu’est ce qui a été/est entrepris pour remédier aux difficultés de la situation ? », est répondu : « réduction de tous les frais fixes et généraux personnels et professionnels ; - mise en vente de tout le stock du magasin et personnel » ; sous « observations » est écrit « Sans parents directs, sans revenus, en séparation avec 2 enfants à charge ». La division consulaire du DFAE, disposant par ce formulaire de demande d’éléments pertinents lui permettant de vérifier plusieurs points comme la situation financière d’D______, apparaît, conformément à son devoir (cf. art. 32 et 34 al. 1 de l’ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger [Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr - RS 195.11]), avoir investigué de manière relativement complète la situation personnelle et économique de l’intéressée, en ayant un entretien avec elle le 11 janvier 2018 et lui demandant des documents, notamment bancaires, selon son courriel du même jour. Après les vérifications, notamment la réception des relevés de comptes de crédits et de débits qui avaient été émis par la banque américaine pour la période entre le 1er juin et le 29 décembre 2017, la direction consulaire du DFAE a émis le 1er février 2018 un « avis concernant un prochain rapatriement (art. 30 LSEtr, art. 29 OSEtr) », à teneur duquel un retour de l’intéressée, architecte d’intérieur ayant en dernier lieu exercé une activité indépendante, séparée, avec ses deux enfants, était prévu entre le 19 et 23 février 2018 pour motifs « économiques (séparation, faillite) ». La division consulaire du DFAE a donc reconnu un état d’indigence de la requérante et de ses deux enfants (cf. art. 30 al. 1 LSEtr) compte tenu des besoins vitaux d’un ressortissant suisse habitant aux États-Unis (cf. art. 27 al. 1 LSEtr), ainsi que l’absence des moyens financiers nécessaires pour retourner en Suisse sans une prise en charge par le DFAE des frais de voyage (cf. art. 27 al. 1 OSEtr). 6.4.4 Partant, la recourante démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir, avec son ex-mari, définitivement perdu l’ensemble des montants investis dans l’entreprise et le magasin D______, ce contre sa volonté et malgré ses efforts, donc de manière justifiable et excusable. 6.4.5 Pour le surplus, est également compatible avec des pertes des ex-époux existant à tout le moins en 2017 le fait qu’à teneur du registre du commerce genevois (RC), la société C______SA, en liquidation, inscrite en 1996, avec l’exépoux comme seul organe (administrateur) depuis mars 2011, a été dissoute par suite de faillite prononcée par un jugement du Tribunal de première instance (ci-
A/2235/2025 - 19/21 après : TPI) en mars 2017, avec effet à partir du même jour, que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du TPI rendu en avril 2017, et qu’aucune opposition n'ayant été formée, ladite société a été radiée d'office en août 2017. 6.4.6 Avec sa dernière écriture en procédure de recours, la recourante produit des relevés de POSTFINANCE pour la période allant du 31 mars 2018 au 30 septembre 2025. À ce sujet, selon elle, la lacune de comptes en début 2018 s’explique par l’impossibilité d’ouvrir ou tenir à ce moment-là un compte, « situation cohérente avec l’état de détresse économique », et ces relevés confirment d’après elle « un niveau de fortune bas et l’absence de revenus du capital », « aucune trace d’un transfert retour ni d’une réapparition de fonds ne [venant] contredire l’état d’insolvabilité allégué ». Cela étant, il ressort de ces relevés ce qui suit. Le compte POSTFINANCE présentant un solde de CHF 29.- au 31 décembre 2023 a bénéficié juste après son ouverture, le 16 avril 2018, d’un montant de CHF 7'000.- crédité par l’intéressée elle-même. Ce compte, malgré d’autres montants versés par celle-ci (plus élevés en 2018 qu’ultérieurement) et d’autres personnes ou en « transferts du compte », et compte tenu de dépenses courantes telles que des achats dans des supermarchés, en pharmacie, en librairie, et – en 2018 et 2019 mais moins après – des repas au restaurant, a présenté un solde de CHF 561.- au 31 décembre 2018, CHF 85.- au 31 décembre 2019, CHF 419.- au 31 décembre 2020, CHF 29.- au 31 décembre 2021 et CHF 115.- au 31 décembre 2022, puis CHF 22.- au 31 décembre 2024. Le compte POSTFINANCE présentant un solde de CHF 76.au 31 décembre 2023 a quant à lui été utilisé dès octobre 2018 et a servi en grande partie pour des remboursements de l’assurance-maladie obligatoire en faveur de la requérante elle-même et de ses enfants, de même que pour des paiements de médecins et des transferts vers un ou des autres comptes, avec un solde de CHF 419.- au 31 décembre 2018, CHF 95.- au 31 décembre 2019, CHF 225.- au 31 décembre 2020, CHF 7.- au 31 décembre 2021, CHF 488.- au 31 décembre 2022, puis CHF 30.- au 31 décembre 2024. Par ailleurs, le compte POSTFINANCE présentant un solde de CHF 1'369.- au 31 décembre 2023 a été ouvert le 31 mars 2018 mais a reçu des montants seulement à partir d’octobre 2018 ; il a servi en grande partie, en crédits, à recevoir les versements de l’hospice et, en débits, à payer le loyer, les SIG, l’entreprise de téléphonie mobile, avec un solde de CHF 124.- au 31 décembre 2018, CHF 1'144.- au 31 décembre 2019, CHF 2'917.- au 31 décembre 2020, CHF 2'842.- au 31 décembre 2021, CHF 7'322.- au 31 décembre 2022, puis CHF 1'412.- au 31 décembre 2024. Ces comptes apparaissent compatibles avec une situation financière de la requérante telle qu’elle l’a décrite.
A/2235/2025 - 20/21 - 6.4.7 Va dans ce sens également le fait que, selon les avis de taxation de l’ICC, la recourante a obtenu, entre le 2 mars et le 31 décembre 2023, outre des allocations familiales, des salaires bruts de CHF 3'600.-, un bénéfice net de CHF 2'100.- et des « pensions alimentaires, contributions d’entretien perçues » de CHF 15'114.- (montant admis par le fisc genevois), et qu’elle n’a reçu, entre 2019 et 2023, plus aucun de ces trois types de revenus mais uniquement les prestations financière de l’hospice. Par ailleurs, les avis de taxation retiennent, compte tenu notamment de dettes chirographaires, une fortune brute (mobilière) de CHF 1'452.- pour 2018, CHF 1'325.- pour 2019, nulle en 2023. 6.5 Il s’ensuit que la diminution de la fortune – laquelle était initialement (en 2012) de CHF 1'843'800.- – est, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, justifiée par des dépenses effectives de l’intéressée et de son exmari, en échange de contre-prestations adéquates, puis par des pertes financières et finalement une faillite de leur société D______, ce quand bien même certains investissements ou dépenses se seraient révélés inopportuns d’un point de vue économique ou même somptuaires. 7. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision sur opposition litigieuse sera annulée en tant qu’elle retient un dessaisissement lié au produit net de la vente de la maison de la recourante en 2012, et la cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire, au sujet des autres éléments que ce point précis ainsi qu’au sujet des autres conditions, concernant les questions de l’octroi et du calcul de PC, puis nouvelle décision, au sens des considérants. 8. La recourante obtenant gain de cause sur la question litigieuse centrale, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, et compte tenu notamment de la relative brièveté de ses écritures en procédure de recours (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
A/2235/2025 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 23 mai 2025 par l’intimé en tant qu’elle retient un dessaisissement lié au produit net de la vente de la maison de la recourante en 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'000.-, à la charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le