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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2016 A/2235/2016

August 23, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,504 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2235/2016 ATAS/648/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONFIGNON recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2235/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), domiciliée à Confignon (GE), emploie une femme de ménage, Madame B______, pour laquelle elle verse les cotisations sociales à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC). 2. Elle a eu ladite employée comme seule salariée en décembre 2014, ainsi qu’elle l’a indiqué à la CCGC en lui renvoyant, en mars 2015, le formulaire « Attestation des salaires 2014 ». 3. Le 25 novembre 2015, le Conseil d’État a fixé la cotisation annuelle au fonds en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) à CHF 29.- par travailleur-euse pour l’année 2016. 4. La facture finale que la CCGC a adressée le 21 janvier 2016 à l’assurée pour les cotisations salariales 2015 a inclus la taxe de formation professionnelle, d’un montant de CHF 29.-. 5. Par décision du 26 mai 2016, la CCGC a adressé à l’assurée sa décision de cotisation pour 2016 d’un montant de CHF 29.- pour un effectif d’un employé en 2014, montant qui serait reporté sur sa prochaine facture d’acompte de cotisations salariales. 6. Le 30 mai 2016, l’assurée a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle s’étonnait que cette taxe linéaire soit également appliquée pour une femme de ménage dont le décompte annuel faisait état d’un salaire annuel de CHF 1'610.-. Cette taxe était disproportionnée. 7. Par mémoire du 11 juillet 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours. L’assurée était tenue de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en tant qu’employeuse ; elle était dès lors soumise à l’obligation de payer la cotisation considérée. Cette dernière avait été fixée en considération d’un effectif d’un salarié en décembre 2014, à teneur de l’attestation des salaires 2014 présentée par l’assurée. 8. Cette écriture a été communiquée à l’assurée, qui a disposé, sans en faire usage, d’un délai au 9 août 2016 pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), à savoir à l’art. 65 let. a (décisions d’assujettissement ou d’exemption des employeurs-euses), b (décisions relatives aux cotisations) et d (décisions de taxation d’office) LFP. Elle est donc compétente pour connaître du présent recours, dirigé contre une décision fixant la cotisation due à la fondation.

A/2235/2016 - 3/5 b. La procédure devant la chambre de céans est régie, pour ce type de contentieux, par les articles 89A ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ainsi que, s'il n'y est pas dérogé par ces dispositions, les autres dispositions de la LPA. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours prévu par l'art. 66 al. 2 LFP (soit le délai ordinaire de recours contre les décisions finales en matière administrative cantonale [art. 62 al. 1 let. a LPA]). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l'art. 89 B LPA. L’assurée a qualité pour recourir, étant touchée directement par la décision attaquée et ayant un intérêt personnel digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Mis en place en 1988, alors sous la dénomination de fonds en faveur de la formation et du perfectionnement professionnels, le fonds dénommé par la suite fonds en faveur de la formation professionnelle et continue a été doté de la personnalité juridique en tant que fondation de droit public, par une modification de la LFP du 18 décembre 2008, entrée en vigueur le 1er mai 2009 (art. 60 al. 1 LFP). La fondation participe financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses qu'entreprennent paritairement les associations professionnelles, ou les associations professionnelles qui font un effort particulier pour améliorer la formation professionnelle et faciliter la formation continue, ou l'État, les collectivités publiques qui en dépendent et les établissements de droit public en faveur de leur personnel, ou encore, à titre exceptionnel, les entreprises privées à titre individuel, dont le secteur d'activité n'est pas couvert par une ou plusieurs associations professionnelles, pour autant qu'elles passent par une organisation paritaire (art. 60 al. 2 LFP). Les ressources de la fondation sont constituées, en plus de subventions annuelles de fonctionnement allouées par l'État, d'une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ; art. 61 al. 1 et art. 62 LFP). La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'État en francs par salarié et salariée (art. 61 al. 4 et art. 63 al. 1 LFP). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visées par l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État (art. 63 al. 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP), soit, plus précisément, par les caisses d’allocations familiales privées auprès des employeurs ou employeuses leur étant affiliées et par le service cantonal d’allocations familiales auprès des employeurs et employeuses lui étant affiliés ou

A/2235/2016 - 4/5 affiliés à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (art. 57 du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01). Les organes de perception transfèrent les montants prélevés à la direction de la fondation (art. 64 al. 2 LFP ; art. 58 RFP). Avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation au moyen d'une formule ad hoc (art. 55 al. 1 RFP). Pour l'année 2016, le Conseil d'État a fixé la cotisation annuelle à la fondation à CHF 29.- par travailleur ou travailleuse, par un arrêté du 25 novembre 2015. 3. En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante est tenue, comme employeuse, de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreinte au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 LAF, ni qu’elle avait une seule salariée en décembre 2014, ainsi que cela résulte de l’attestation des salaires 2014 présentée par la recourante elle-même. Peu importe de savoir s'il s'agissait d'une salariée à temps complet ou à temps partiel, le taux d'occupation n'entrant pas en ligne de compte dans la fixation de la cotisation. Il n’y a aucune violation du principe de la proportionnalité à fixer une taxe forfaitaire d’un montant aussi modique. Au surplus, c'est bien l'effectif en décembre 2014 qui est déterminant pour la décision de cotisation pour l'année 2016, quand bien même l'effectif du personnel aurait varié dans l'intervalle. C’est donc à juste titre que la décision attaquée a fixé à CHF 29.- le montant de la cotisation due par la recourante à la fondation. 4. Le recours est mal fondé. Il doit être rejeté. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ou à la légère (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *

A/2235/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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