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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2026 A/2233/2025

April 13, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·562 words·~3 min·8

Full text

Siégeant : Lucile BONAZ, présidente suppléante

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2233/2025 ATAS/303/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2026 Chambre 8

En la cause A_____ représentée par Me Raphaël ROUX, avocat

demanderesse

contre AXA ASSURANCES SA représentée par Me Radivoje STAMENKOVIC, avocat

défenderesse

A/2233/2025 - 2/3 - VU EN FAIT la demande en paiement du 24 juin 2025 déposée par A______ (ci-après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre AXA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Vu les écritures des parties ; Vu le courrier du 31 mars 2026 par lequel la demanderesse a informé la chambre de céans que les parties étaient parvenues à un accord et que, par conséquent, elle retirait sa demande avec désistement d’action et d’instance.

ATTENDU EN DROIT que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ; Qu’en outre, selon l’art. 241 al. 2 du CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ; Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye la cause du rôle ; Qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande avec désistement d’action et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; Que les dépens sont compensés ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/2233/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente suppléante

Lucile BONAZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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