Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2216/2011 ATAS/943/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 octobre 2011 2 ème Chambre
En la cause Monsieur H__________, domicilié à Rolle Madame H__________, domiciliée à Veyrier
demandeurs contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 MERCK SERONO, p.a. VONLANTHEN CONSULTIG SA, Z.I. de l'Ecorcheboeuf 4, 1084 Carrouge défendeurs
A/2216/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2011, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née I__________ en 1972, et Monsieur H__________, né en 1973, mariés en date du 23 mai 2003. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 mai 2003 et le 24 juin 2011. 5. La Caisse INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué le 23 août 2011 le montant de la prestation de libre-passage de la demanderesse, précisant que celle-ci est en incapacité de travail et qu'il y a lieu, avant tout transfert éventuel de sa prestation de libre-passage, de s'assurer qu'aucune prestation d'invalidité de la part de la Fondation n'est due. 6. Pour sa part, la Caisse de pension MERCK SERONO a indiqué le montant de la prestation de libre-passage du demandeur. 7. La Cour de céans a interrogé L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (l'OAI) le 19 août 2011 au sujet d'une éventuelle demande de prestation d'invalidité de la demanderesse. 8. Par pli du 24 août 2011, l'OAI a informé la Cour que la demanderesse avait déposé une demande prestations d'invalidité le 26 février 2009, que la décision de refus du 18 février 2011 avait fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans, cause A/862/2011 - 1 - AI. 9. Il ressort de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans du 30 août 2011, dans la cause susmentionnée, que la décision de refus de rente d'invalidité de l'OAI est annulée, mais que la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 10. Par pli du 16 septembre 2011, la CIEPP produit le règlement de prévoyance applicable et attire l'attention de la Cour sur le fait que l'institution ne sera pas en mesure de libérer, en l'état, une prestation de libre-passage, l'hypothèse de la survenance d'un cas de prévoyance étant toujours pendante.
A/2216/2011 - 3/5 - 11. Par pli du 19 septembre 2011, la demanderesse informe la Cour qu'elle ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 7 juin 2010 et qu'elle a été licenciée pour le 31 juillet 2010, n'exerçant plus aucune activité professionnelle depuis juin 2008, pièces à l'appui, notamment une attestation de AXA WINTERTHUR qui informe la demanderesse que son droit à des prestations d'indemnités journalières a pris fin le 7 juin 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux, le partage de la prestation de sortie ne peut être effectué par la caisse de prévoyance au sens de l'art. 141 CC (ATF 133 V 288 consid. 4.2 p. 292). Le partage n’est techniquement plus possible, dès lors que l’assuré ne dispose plus d’une prétention à une prestation de sortie à l’encontre de son institution de prévoyance. Dans ce dernier cas, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1 ; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral B 19/03 du 30 janvier 2004 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 26 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut en outre prévoir que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. Cette règle a pour but d'éviter que l'assuré - parce qu'il perçoit son salaire ou des prestations qui, s'y
A/2216/2011 - 4/5 substituant, libèrent l'employeur de le verser - ne dispose de moyens financiers plus importants après qu'avant la survenance de l'invalidité. Toutefois la prétention à une pension d'invalidité peut uniquement être différée si les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF 128 V 243 consid. 2b p. 247; 123 V 193 consid. 5c/cc p. 199 et les références). Tant que l'assuré dispose encore du droit au paiement du salaire, un cas de prévoyance n'est pas survenu (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2007 et 9C_900/2007 du 28 mars 2008 consid.6.3). Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401). Le juge du divorce peut tenir compte du fait qu'un cas de prévoyance est prévisible. Cependant, si un cas de prévoyance survient par la suite, ce fait ne constitue pas un motif de reconsidération du jugement, même si l'institution de prévoyance a déjà versé une rente calculée sur la base de la prestation de sortie non partagée (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 s.). 4. Le Tribunal Fédéral estime que le Tribunal des assurances sociales doit suspendre la procédure d'exécution du partage si le droit aux prestations d'invalidité naît à une date rétroactive, avant l'entrée en force du jugement de divorce, ou s'il est vraisemblable qu'un tel droit à une rente naisse rétroactivement (ATF 9C_899/2007 du 28 mars 2008). 5. L'art 38 du règlement de prévoyance de la CIEPP stipule que la Caisse diffère le droit aux prestations d'invalidité aussi longtemps que le salaire est versé ou jusqu'à épuisement des indemnités journalières. 6. En l’espèce, la demanderesse a déposé une demande de prestations d'invalidité en février 2009 et conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Aucune décision définitive n'a encore été rendue par l'OAI à ce sujet, mais si un droit à une rente est reconnu, il est vraisemblable qu'il rétroagisse au 1 er août 2009, soit 6 mois après le dépôt de la demande, l'incapacité de travail remontant au 6 juin 2008. Dans cette hypothèse, la CIEPP sera tenue au versement d'une rente d'invalidité fondée sur le taux d'invalidité retenu par l'OAI ou la Cour de céans sur recours et ce avec un effet rétroactif antérieur au prononcé définitif du divorce, dès lors que la demanderesse ne perçoit plus d'indemnités journalières, ni salaire depuis juin 2010. 7. Il convient donc de suspendre la présente cause dans l'attente d'une décision définitive concernant le droit de l'assurée à une rente d'invalidité de l'OAI et, partant, de la CIEPP.
A/2216/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure opposant la demanderesse et l'office cantonal de l'assurance invalidité et décision définitive concernant le droit de la demanderesse à une rente d'invalidité. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le