Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2214/2012 ATAS/1136/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 septembre 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame M_________, domiciliée à Versoix
recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis rue des Gares 12, 1201 Genève
intimée
A/2214/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Par décision du 14 février 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a octroyé à Madame M_________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1948, divorcée, une rente de vieillesse de 1'366 fr. par mois, à compter du 1 er février 2012. Cette décision est fondée sur une durée de cotisation de 41 années et un mois et un revenu annuel moyen (RAM) de 26'448 fr. 2. L’assurée a formé opposition en date du 19 février 2012, faisant valoir que sa rente ne lui permet pas d’avoir une qualité de vie, car le montant ne couvre que le loyer. Elle se dit choquée par cette situation, car elle s’est donnée à fond dans tout. Elle considère avoir le droit de vivre correctement en gardant sa dignité. 3. Par décision du 26 juin 2012, la caisse a rejeté l’opposition, motif pris que sa rente a été calculée conformément aux dispositions légales. La caisse a attiré l’attention de l’assurée qu’elle pouvait requérir les prestations complémentaires. 4. Par acte du 13 juillet 2012, l’assurée interjette recours. Elle allègue qu’il lui est impossible de vivre normalement, qu’elle doit se priver de tout, ce qui lui est insupportable, et qu’elle ne peut pas tenir ainsi plus longtemps. 5. Dans sa réponse du 24 juillet 2012, la caisse, après avoir expliqué de façon circonstanciée le calcul de la rente de vieillesse de la recourante, conclut au rejet du recours. 6. Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la recourante.
A/2214/2012 - 3/7 - 4. a) Conformément à l’art. 21 al. 1 let. b LAVS, les femmes qui ont atteint 64 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. En vertu de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurée qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. A teneur de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 3 LAVS). Lorsque la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS ; RS 831.101), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, de 1 à 3 années de cotisations (années d’appoint), selon qu’il compte entre 20 à 26 années de cotisations, respectivement 27 à 33 années de cotisations et 34 années et plus de cotisations (art. 52d RAVS). b) La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). Conformément à l’art. 29quinquies, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées, de même que les cotisations des personnes sans activité lucrative. Selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (let. a), une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let. b) ou le mariage est dissous par le divorce (let. c). Toutefois, selon l’art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution
A/2214/2012 - 4/7 réciproque les revenus réalisés entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre (let. a) et durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurancevieillesse et survivants suisse, sous réserve de l’art. l’art. 29bis al. 2 (let. b). Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgées de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS). S’ils prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS ou de l’AI pour impotent de degré moyen au moins et avec lesquels ils font ménage commun, ils peuvent prétendre à une bonification pou tâches d’assistance (art. 29septies LAVS). 5. a) En l’espèce, il résulte de l’extrait des comptes individuels de la recourante récapitulés sur la feuille de calcul ACOR (cf. pièce no. 10 intimée) que de 1969 à 2011, elle s’est acquittée de cotisations personnelles durant 38 ans et 8 mois, alors que les assurées de sa classe d’âge (1948) doivent avoir cotisé pendant 43 ans pour bénéficier d’une rente complète. La période d’assurance de la recourante présente en effet les lacunes suivantes : août à décembre 1969, l’année 1972, janvier à novembre 1973, les années 1983 et 1984. Ces lacunes de cotisations peuvent être comblées en premier lieu par les années de jeunesse, soit en l’occurrence l’année 1968 durant laquelle la recourante a réalisé des revenus ; ainsi, les douze mois de cette année-là permettent de combler 5 mois en 1969 (août à décembre) et 7 mois en 1972 (janvier à juillet). Ensuite, les lacunes qui subsistent encore avant le 1 er janvier 1979 peuvent être comblées par les années d’appoint conformément à l’art. 52d RAVS à concurrence de trois années maximum, soit en l’occurrence 5 mois en 1972 (août à décembre) et 11 mois en 1973 (janvier à novembre). Enfin, le mois de cotisations de janvier 2012, année d’ouverture du droit à la rente, peut être pris en compte pour combler la lacune du mois de décembre 1984, conformément à l’art. 52c RAVS. En conséquence, compte tenu de l’année de jeunesse, de seize mois d’appoint et d’un mois de cotisations en janvier 2012, la période totale de cotisations de la recourante est de 41 ans et un mois, dont 4 années avant 1973, ce qui correspond à une échelle de rente partielle 42 (cf. Tables des rentes). b) Les revenus inscrits aux CI de la recourante des années 1969 à 2011 ont été pris en compte, étant précisé que les revenus réalisés par chacun des époux durant les années de mariage (1994 à 2002) ont été partagés (splitting) conformément aux art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS et 50b RAVS : le total des revenus après splitting s’élève à 649'964 fr. (cf. feuille de calcul intimée). Conformément à l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée au moyen d’un
A/2214/2012 - 5/7 facteur de revalorisation déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI, soit l’année 1969 en l’espèce (cf. chiffres 5301ss des Directives sur les rentes - DR); en appliquant le facteur de revalorisation de 1,260 pour la survenance du cas d’assurance en 2012 (cf. Facteurs de revalorisation 2012 publiés par l’OFAS), le total des revenus s’élève ainsi à 818'955 fr. c) Compte tenu d’une durée de cotisation de 41 ans, le revenu moyen s’établit à 19'955 fr. (cf. art. 30 al. 2 LAVS). En l’absence d’enfant et d’assistance apportée à un parent en ligne ascendante ou descendante ou à un frère ou une sœur, aucune bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ne peut être octroyée à la recourante. En revanche, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1 er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire [cf. Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 ème révision LAVS), let. c, 2 ème alinéa ; chiffres 5607 ss DR, 5625 DR]. Selon l’alinéa 3 de la disposition précitée, la bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives et est échelonnée en fonction de l’année de naissance du bénéficiaire de la rente de vieillesse, soit pour une assurée née en 1948, 10 ans. Cette bonification peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prise en compte pour la détermination de l’échelle de la rente allouée au bénéficiaire. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l’occurrence, la rente de vieillesse annuelle minimale pour une échelle de rente 42 s’élève à 13'920 fr. (cf. Tables des rentes). La bonification transitoire se calcule selon la formule suivante (cf. chiffre 5613 DR) : (rente de vieillesse minimum x 3) x nombre d’années de bonifications durée de cotisations à prendre en compte x 2 soit in casu : (13'920 x 3) x 10 / 41 x 2 = 5'093 fr. , montant qui doit être ajouté au revenu annuel moyen déterminant, ce qui porte le montant du RAM à 26'448 fr. Or, à une échelle de rente 42 et un RAM de 26’448 fr. correspond une rente mensuelle de 1'366 fr. (cf. Tables des rentes). La Cour de céans constate que le calcul effectué par l’intimée est conforme aux dispositions légales, de sorte qu’il doit être confirmé.
A/2214/2012 - 6/7 - 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 7. Pour le surplus, dès lors qu’elle soutient ne pas pouvoir vivre décemment, il appartient à la recourante de faire valoir son droit aux prestations complémentaires dont le but est précisément de permettre la couverture des besoins vitaux des rentiers AVS et AI. 8. La procédure est gratuite.
A/2214/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le