Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2212/2009 ATAS/1168/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 septembre 2009
En la cause Monsieur S__________, domicilié à SEZENOVE Madame S__________, domiciliée à ONEX
demandeur
demanderesse contre
CAP Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, sise rue de Lyon 93, GENEVE AXA Winterthur, Caisse de pension pour le Service externe sise General Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR défenderesses
A/2212/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 mai 2009, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 juin 1990 à Onex (GE) par Madame S__________ , née T__________ en 1966, et Monsieur S__________ , né en 1965. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils entendent partager leurs fonds de prévoyance acquis durant le mariage par moitié. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 juin 1990 et le 12 juin 2009. 5. Selon le courrier de la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE du 10 juillet 2009, la prestation acquise par le demandeur au 30 juin 2009 s’élève à 148’227 fr. et sa prestation de libre passage au moment du mariage, intérêts compris jusqu’au 30 juin 2009, à 20'183 fr. 20. La CAP précise que le demandeur est affilié depuis le 1 er
juin 1987 et qu’un versement anticipé de la prestation de libre passage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement de 100'000 fr. a eu lieu en date du 1 er octobre 2005. Selon le courrier du 21 juillet 2009 de LA BALOISE, Compagnie d’assurances sur la vie, la demanderesse a été assurée auprès de la BALOISE-FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGA- TOIRE du 1 er septembre 2008 au 28 février 2009. La fondation a reçu en date du 21 octobre 2008 une prestation de libre passage de 25'045 fr. 65 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). La prestation de libre passage de la demanderesse de 27'478 fr. 50 a été transférée en date du 23 mars 2009 à AXA WINTERTHUR. La CIEPP a confirmé, par courrier du 28 août 2009, qu’une prestation de libre passage pour la demanderesse d’un montant de 25'045 fr. 65 a été transférée auprès de la BALOISE et a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès de leur institution du 1 er février 2006 au 31 juillet 2008 et qu’une prestation de libre passage de 11'714 fr. 65 leur avait été transférée en date du 11 juin 2007 par la Fondation de libre passage de la BANQUE MIGROS. Par courrier du 19 août 2009, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse se monte à 30'386 fr. au 12 juin 2009.
A/2212/2009 3/5 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 11 août et 4 septembre 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 128'043 fr. 80 (148'227 - 20'183,20) pour le demandeur et à 30'386 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance du cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30 c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LPP (cf. ATF 128 V 230).
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3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils entendent partager leurs fonds de prévoyance par moitié. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 juin 1990, d’autre part le 12 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 228'043 fr. 80 (128'043 fr. 80 + 100'000 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 30’386 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 114’021 fr. 90 (228’043 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 15’193 fr. (30’386 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 98’828 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAP Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 98'828 fr. 90 à AXA Winterthur en faveur de Madame S__________, née T__________ en .1966, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le