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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2008 A/221/2008

March 5, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·407 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/221/2008 ATAS/273/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 mars 2008

En la cause Monsieur P_________, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/221/2008 - 2/3 - Vu la demande déposée le 10 février 2006 par Monsieur P_________ ; Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 décembre 2007 refusant à l'intéressé l'octroi d'une rente; Vu le recours interjeté en date du 24 janvier 2008 par l'intéressé; Vu le courrier de l'OCAI du 20 février 2008 et sa décision du même jour notifiée au recourant, par laquelle il annule sa décision du 20 décembre 2007 et prononce le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; *** Considérant que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'intimé a annulé sa décision et prononcé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours devient en conséquence sans objet et que la cause doit être radiée du rôle;

A/221/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 20 février 2008. 3. Dit que le recours est sans objet. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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