Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2025 A/2201/2025

September 10, 2025·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·416 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2201/2025 ATAS/676/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2025 Chambre 10

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/2201/2025 - 2/2 - Vu le recours interjeté par A______ (ci-après : l’assuré) le 18 juin 2025 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 21 mai 2025 ; Vu le courrier du 18 juillet 2025 par lequel l’assuré a déclaré retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Melina CHODYNIECKI La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2201/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2025 A/2201/2025 — Swissrulings