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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2017 A/2184/2017

December 13, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,672 words·~13 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2184/2017 ATAS/1139/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2184/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1977, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 1er janvier 2016. 2. Le 26 septembre 2016, le service juridique de l’OCE l’a sanctionné d’une suspension du droit à l’indemnité de quatre jours à compter du 1er septembre 2016 pour avoir remis tardivement ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois d’août 2016. 3. Par décision sur opposition du 11 novembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l'assuré contre la décision du 26 septembre 2016 et confirmé cette dernière. 4. Par arrêt du 13 septembre 2017, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a réduit à un jour la sanction confirmée le 11 novembre 2016 par l’OCE. 5. Le 25 janvier 2017, la conseillère en personnel de l’assuré a convoqué ce dernier à un entretien fixé au 1er mars 2017 à 9h15. 6. L’assuré s’est présenté au rendez-vous du 1er mars 2017 à 10h02, expliquant avoir noté le rendez-vous à 10h00 au lieu de 9h15 dans son agenda. 7. Par courriel du 2 mars 2017, la conseillère de l’assuré a transmis à ce dernier une convocation pour leur prochain entretien prévu le mercredi 8 mars 2017 à 10h00. 8. Par décision du 3 mars 2017 le service juridique de l’OCE a prononcé contre l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de huit jours à compter du 2 mars 2017, au motif qu’il s’était présenté en retard à l’entretien du 1er mars 2017, qui n’avait pas pu avoir lieu. Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO), lorsque l’assuré ne se présentait pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situait entre cinq et huit jours s’il s’agissait du premier manquement, et entre neuf et quinze jours lors du second manquement. 9. Le 31 mars 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision du 3 mars 2017. Contrairement à la teneur de cette dernière, s’il s’était bien présenté avec du retard à l’entretien, celui-ci avait bien eu lieu. Il était arrivé à 10h00 à l’ORP le 1er mars, ayant noté le rendez-vous pour 10h00 dans son agenda, ce qui était une erreur de sa part. Il avait toutefois immédiatement demandé à la réceptionniste d’appeler sa conseillère afin de s’excuser pour son retard et son erreur et voir si elle pouvait néanmoins le recevoir. Sa conseillère n’avait pu le recevoir tout de suite et lui avait donné un rendez-vous le 8 mars à 10h00, auquel il s’était présenté. Ce rendez-vous du 8 mars, bien qu’avec un peu de retard, était bien leur rendez-vous mensuel régulier (ou presque). Il avait pu s’entretenir avec sa conseillère, ce jour-là, de façon régulière et constructive comme d’habitude, ce que cette dernière pourrait confirmer. Dans le passé, d’autres rendez-vous avaient dû être déplacés occasionnellement. C’était des choses qui arrivaient. Tout le monde faisait au mieux dans des conditions parfois très difficiles. Lui imposer une sanction de huit

A/2184/2017 - 3/7 jours correspondait à plusieurs milliers de francs et était dès lors injustifiée. Il concluait à la rétractation de la sanction. 10. Par décision sur opposition du 20 avril 2017, l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assuré à la décision du 3 mars 2017 qu’il a confirmée. Les explications de l’assuré ne permettaient pas d’excuser valablement son absence à l’entretien de conseil, puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une décision de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour recherches personnelles d’emploi remises tardivement, en août 2016, de sorte qu’il ne pouvait pas se voir appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances sociales selon laquelle il ne se justifie pas de sanctionner le chômeur qui a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part, dont le comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP. En fixant la durée de la suspension à huit jours, le service juridique avait respecté le barème du SECO et le principe de la proportionnalité pour un second manquement tel que celui qui était reproché à l'assuré. 11. Le 19 mai 2017, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir que l'OCE maintenait sa sanction contre lui au motif qu’il était, en substance, un mauvais élément puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une décision de suspension. Or, cette décision avait été contestée et était en ce moment même en attente de jugement par la chambre des assurances sociales. Il était sidéré d’entendre que l’OCE prenait comme accompli qu’un jugement lui étant favorable avait été pris et qu’aucun recours de sa part ne serait envisageable. Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCE, il prenait toutes les prescriptions de ce dernier à la lettre, notamment ses devoirs d’assuré selon l’art. 17 LACI. Il invitait sa conseillère et son conseiller de la mesure MMT à se prononcer à ce sujet. Il avait l’impression que l’OCE s’acharnait à le sanctionner pour le punir d’avoir contesté sa première décision et avoir fait recours. Il concluait en conséquence à l’annulation de la sanction. 12. Par réponse du 19 juin 2017, l’OCE a informé la chambre de céans qu’il était prêt à appliquer la jurisprudence relative à la tolérance pour le premier manquement en cas d’absence à un entretien de conseil en raison d’une inattention de l’assuré, si ce dernier obtenait gain de cause dans la procédure pendante contre la sanction prononcée contre lui le 11 novembre 2016. Dans le cas contraire, et dans la mesure où l’absence à l’entretien de conseil serait son second manquement, il persistait intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 20 avril 2017. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/2184/2017 - 4/7 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de huit jours du droit à l'indemnité du recourant au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 1er mars 2017. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). 5. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les

A/2184/2017 - 5/7 douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). 6. a. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). b. Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 45 al. 2 bis OACI – disposition en vigueur jusqu'au 31 mars 2011 qui correspond à l'art. 45 al. 5 OACI - était applicable lorsque plusieurs suspensions étaient prononcées le même jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010). c. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Il résulte du barème des suspensions établi par le SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC/D79.3A). d. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).

A/2184/2017 - 6/7 - 7. En l'espèce, le recourant ne conteste pas être arrivé avec trois quarts d'heure de retard au rendez-vous qui lui avait été fixé par sa conseillère le 1er mars 2017 par sa faute, puisqu'il avait mal noté l'heure du rendez-vous dans son agenda. Il n'a ainsi pas respecté son obligation de se présenter à un entretien de conseil prévue à l’art. 17 al. 3 let. b LACI, ce qui justifiait une suspension de droit aux indemnités en application de l’art. 30 al. 1 LACI. Son argument selon lequel l'entretien prévu avait finalement eu lieu, mais le 8 mars au lieu du 1er mars n'est pas pertinent, car cela n'ôte rien au fait qu'il ne s'est pas présenté en temps utile à l'entretien fixé le 1er mars sans juste motif. Dans la mesure où il a déjà été sanctionné pour avoir remis tardivement ses recherches personnelles d’emploi relatives au mois d’août 2016, son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable et l'assuré ne peut se voir appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une sanction ne se justifie pas s'agissant d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément. Même si l'assuré avait formé recours contre la première sanction prononcée et que celle-ci n'était pas encore définitive, l'OCE pouvait prendre en compte cette sanction pour fixer la seconde, dès lors que selon la jurisprudence précitée, l'art. 45 al. 5 OACI s'applique lorsque plusieurs suspensions sont prononcées le même jour. À cet égard, il convient encore de rappeler que la chambre de céans a confirmé le principe de la première sanction le 13 septembre 2017 et que l'OCE s'est déclaré prêt à revoir la décision querellée si la chambre de céans ne confirmait pas la première sanction, dans sa réponse au recours du 19 mai 2017. La quotité de la suspension prononcée est conforme au barème du SECO, étant relevé que l'OCE a appliqué la sanction la plus élevée prévue pour un premier manquement, alors qu'il s'agissait d'un second manquement. Cette sanction respecte le principe de la proportionnalité, vu la gravité relative de la première sanction prononcée, qui a été réduite à un jour de suspension du droit à l'indemnité par la chambre de céans. 8. Au vu des considérations qui précèdent, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 9. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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