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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2011 A/218/2010

June 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,594 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/218/2010 ATAS/645/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2011 5ème Chambre

En la cause Madame K__________, domiciliée à 1226 THONEX Monsieur K__________, domicilié aux AVANCHETS, CH demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DE LA BANQUE COOP SA, Dufourstrasse 50, case postale, 4002 BÂLE SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, St.Alban-Anlage 26, case postale 3855, 4002 BASEL défenderesses

A/218/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 17 novembre 2009, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née en 1972, et Monsieur K__________, né en 1972, mariés en date du 22 septembre 1999. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l’époque, le 21 janvier 2010 pour exécution du partage. 4. Les investigations du Tribunal, puis de la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans, compétente depuis le 1er janvier 2011, n’ont pas permis de découvrir un avoir de vieillesse accumulé durant le mariage par la demanderesse. 5. Selon le courrier du 16 mars 2010 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, le demandeur bénéficie d’une prestation de libre passage de 632 fr. 79, montant auquel il convient encore d’ajouter les frais de clôture de 55 fr. d’ores et déjà déduits. Le 23 mars 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DE LA BANQUE COOP SA a informé le Tribunal que le demandeur dispose d’une prestation de libre passage de 32'394 fr. 80 auprès de celle-ci. La CAISSE DE RETRAITE ET D’EPARGNE DU GROUPE SECURITAS a fait savoir le 24 mars 2010 au Tribunal que la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage s’élevait à 8'260 fr. 6. Par ordonnance du 15 avril 2010, le Tribunal a suspendu l’instruction de la cause d’accord entre les parties. 7. Le 19 avril 2011, la Cour de céans a repris l’instruction de la cause, suite au prononcé de l’arrêt du 5 octobre 2010 par le Tribunal dans une cause parallèle opposant le demandeur à son ancien employeur, X__________ (SUISSE) SA (ATAS/1007/2010). Le Tribunal a condamné, dans cette cause, cette société à déclarer le demandeur à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE et à verser à celle-ci les cotisations LPP afférentes à la période de janvier 2003 à février 2008. 8. Le 5 mai 2011, SWISSCANTO, FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, a informé la Cour de céans que la prestation de libre passage acquise par le demandeur pendant la période du 1er janvier 2003 au 1er mars 2008 s’élevait à 24'273 fr. 90, intérêts non inclus.

A/218/2010 3/5 9. Le 11 mai 2011, la Cour de céans a communiqué aux parties sur quelle base elle allait procéder au partage des avoirs de vieillesse du demandeur. Elle a également invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnées de son compte de libre passage, demande à laquelle cette dernière n'a donné aucune suite. 10. A défaut d’objections des ex-époux dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. a) Selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984

A/218/2010 4/5 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. b) En l’occurrence, les intérêts dus au demandeur sur la somme de 8'260 fr. existant au moment du mariage, le 22 septembre 1999, s’élèvent à 3'138 fr. 40, de sorte que l’avoir de vieillesse acquis au moment du mariage avec les intérêts est de 11'398 fr. 40. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu’ils étaient d’accord de se partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 septembre 1999, d’autre part le 13 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les renseignements recueillis, la demanderesse ne dispose d'aucun avoir de vieillesse. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 47'124 fr. 45 (632 fr. 80 + 55 fr. + 32'394 fr. 80 + 24'273 fr. 90 + 1'166 fr. 35 [intérêts légaux sur 24'273 fr. 90] - 11'398 fr. 40). Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 23'562 fr. 20. 6. Dans la mesure où la demanderesse n’a pas communiqué à la Cour de céans les coordonnées de son compte de libre passage, cette somme sera versée sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILIER DE LA BANQUE COOP SA à transférer, du compte de Monsieur Slimane K__________, compte de libre passage 2ème pilier , la somme de 23'562 fr. 20 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, sur un compte à ouvrir au nom de Madame K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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