Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2173/2011 ATAS/966/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2011 3ème Chambre En la cause Monsieur T____________, domicilié à ONEX Madame à T____________, domiciliée à ONEX demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSON- NEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMI- LAIRES c/o HPR SA, sise passage Saint-Antoine 7, case postale, 1800 Vevey FONDATION DE PRÉVOYANCE BAECHLER TEINTURIERS SA c/o BAECHLER TEINTURIERS, sis route de Jussy 5, 1225 Chêne-Bourg FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise case postale 8468, 8036 Zurich défenderesses
A/2173/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 15 avril 2010, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T____________, née U____________ en 1976, et Monsieur T____________, né en 1974, lesquels s'étaient mariés en date du 27 janvier 2000. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 20 mai 2010, a été transmis d'office à la Cour de céans le 14 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 27 janvier 2000 et le 20 mai 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il n’a réalisé un revenu qu’à compter de 2005 ; - qu’il a alors été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FA- VEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO- SOCIAUX ET SIMILAIRES auprès de laquelle il a accumulé un avoir de 28’485 fr. 60 (cf. courrier de la fondation du 18 août 2011). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a été affiliée à la CAISSE DE PENSION SERVISA (c/o SWISS- CANTO ; cf. courrier de Pomea du 22 août 2011) ; que cet avoir a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zürich (cf. courrier de Swisscanto du 7 septembre 2011) ; que l’avoir accumulé auprès de cette dernière s’élevait, en date du 20 mai 2010, à 5'123 fr. 80 (cf. courrier de l’Institution supplétive du 20 septembre 2011) ; - que de juin 2006 à juillet 2007, elle a également été affiliée à la CAISSE IN- TER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION DE PRÉVOYANCE BAE- CHLER TEINTURIERS SA à laquelle la demanderesse est affiliée désormais (cf. courrier de Baechler du 24 août 2011) ; - que cet avoir s’élevait, en date du 20 mai 2010, à 3'206 fr.
A/2173/2011 3/5 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 27 janvier 2000, date du mariage, d’autre part le 20 mai 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
A/2173/2011 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 28’485 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 8'329 fr. 80 (5'123.80 + 3'206), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 14'242 fr. 80 (28'485.60 : 2) alors qu'elle lui doit celui de Fr. 4'164 fr. 90 (8'329.80 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 10'077 fr. 90 (14'242.80 - 4'164.90). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX ET SIMILAIRES à transférer, du compte de Monsieur T____________, la somme de 10'077 fr. 90 à la FON- DATION DE PRÉVOYANCE BAECHLER TEINTURIERS SA en faveur de Madame T____________, née U____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le