Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2016 A/2172/2016

December 13, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,939 words·~10 min·2

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2172/2016 ATAS/1034/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 décembre 2016 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE Monsieur B______, domicilié à GENÈVE demandeurs

contre ALLIANZ Suisse, Société d’assurances sur la vie SA, ZÜRICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE défenderesses

A/2172/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2016, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ , née C_____ le ______ 1979, et Monsieur B______ , né le ______ 1976, mariés à Na Igreja de Antas (Esposende/Portugal) en date du 9 novembre 1996. 2. Les époux sont venus vivre en Suisse à partir du 1er juillet 2007. 3. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 juin 2016 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité de la caisse cantonale genevoise de compensation les extraits de comptes individuels AVS des ex-époux, puis a interpellé les employeurs de ceux-ci, puis les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 novembre 1996 et le 8 juin 2016. 6. a. Concernant la demanderesse, elle a indiqué en date du 4 août 2016 avoir été employée par D_____ en 2008 et 2009, avoir ensuite été femme au foyer jusqu’en août 2014, date depuis laquelle elle garde des enfants pour le compte des familles E_____ et F_____ à Genève. Elle a précisé n’avoir jamais cotisé pour la prévoyance professionnelle. L’extrait de compte individuel AVS produit par la CCGC le 22 juillet 2016, ainsi que les divers courriers reçus ensuite ont permis d’établir ceci : - La demanderesse a été employée entre janvier 2008 et décembre 2009 auprès de D_____ à Genève, pour des salaires annuels bruts respectivement de CHF 9'239.- et CHF 8'720..-. Par retour de courrier du 12 août 2016, cet employeur a indiqué que la demanderesse n’a pas fait partie de son plan de prévoyance. - La demanderesse travaille depuis septembre 2014 auprès des familles F_____ et E_____, pour la première, pour un salaire de CHF 2'802.- pour l’année 2014 et de CHF 8'400.- pour l’année 2015 et pour la seconde, pour un salaire de CHF 3'000.- pour l’année 2014 et de CHF 9'000.- pour l’année 2015 ; ces employeurs ont indiqué par retour de courrier les 30 août et 9 septembre 2016 que la demanderesse n’avait pas cotisé pour du deuxième pilier dans le cadre de ces emplois. b. Concernant le demandeur, l’extrait de compte individuel AVS produit par la CCGC le 22 juillet 2016, ainsi que les divers courriers reçus ensuite, ont permis d’établir ceci :

A/2172/2016 3/6 - Il a été employé par l’entreprise G_____ SA pour du travail temporaire de mai à août 2007, puis en octobre et novembre 2014. Dans ce cadre, Swissstaffing, pour la Fondation 2ème pilier USSE c/o Hewitt, a indiqué le 26 septembre 2016 qu’il avait cotisé CHF 228.10 dans le cadre de sa première période d’affiliation, Cette prestation de libre passage a été transférée le 14 novembre 2007 auprès de la Caisse de compensation du bâtiment (recte : la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et du bâtiment - CPPIC). Lors de sa deuxième période de travail auprès de G_____ SA, le demandeur a accumulé une prestation de sortie de CHF 450.95, pour laquelle une prestation de sortie de CHF 457.- a été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich le 6 novembre 2016. - Il a travaillé auprès de l’entreprise H_____ de septembre 2007 à septembre 2014. Dans ce cadre, il a été affilié auprès de la CPPIC, laquelle a indiqué le 22 août 2016 qu’une prestation de libre passage de CHF 228.80 avait été transférée par la Fondation 2ème pilier USSE c/o Hewitt le 14 novembre 2007, et qu’une prestation de libre passage de CHF 29'092.85 avait été transférée chez la Fondation de libre passage Rendita le 15 novembre 2014. - Par courrier du 11 août 2016, La Fondation de libre passage Rendita a communiqué à la chambre de céans avoir reçu une prestation de libre passage pour le demandeur d’un montant de CHF 29'092.85, versé par la CPPIC. Suite à sa sortie de la fondation, la prestation de libre passage de CHF 29'176.- a été versée auprès d’Allianz Suisse en date du 13 octobre 2015. - Le demandeur est employé auprès de I_____ SA depuis de septembre 2015. Dans ce cadre, il est affilié auprès d’Allianz Suisse SA, laquelle a indiqué le 25 août 2016 avoir reçu une prestation de libre passage de CHF 29'176.00 en date du 13 novembre 2015 de la Fondation de prévoyance Rendita. Sa prestation de sortie au 8 juin 2016 s’élevait à CHF 35'085.-. - Par courrier du 26 octobre 2016, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué avoir reçu une prestation de libre passage de CHF 457.- le 6 novembre 2016, versée par USSE c/o Hewitt. La prestation de sortie du demandeur au 8 juin 2016 s’élevait à CHF 457.73. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. Ce même délai a été imparti à la demanderesse pour communiquer à la chambre de céans les coordonnées d’un compte de libre passage à ouvrir auprès d’une banque ou d’une assurance. Sans nouvelles de sa part, la prestation de libre passage lui revenant serait transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich.

A/2172/2016 4/6 8. La chambre de céans a reçu le 12 décembre 2016 les coordonnées d’un compte de libre passage que la demanderesse venait d’ouvrir auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123, et 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 novembre 1996, d’autre part le 8 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/2172/2016 5/6 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF CHF 35'542.73 (CHF 35’085- + CHF 457.73), tandis la demanderesse n’a pas cotisé en matière de prévoyance professionnelle. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 17'771.365 (CHF 35'542.73 : 2), arrondi à CHF 17'771.35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2172/2016 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Allianz Société Suisse d’assurances sur la vie à transférer, du compte de Monsieur B______, contrat 1______, police n° 2______, à verser à Madame A_____ la somme de CHF 17'771.35 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, compte de libre passage n° 3______, IBAN 4______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2172/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.12.2016 A/2172/2016 — Swissrulings