Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2167/2014 ATAS/953/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2014 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHANSON François
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2167/2014 - 2/3 -
Vu la décision du 17 juin 2014 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), refusant à Monsieur A______ le droit aux intérêts moratoires ; Vu le recours du 17 juillet 2014 de l’assuré contre cette décision, concluant à l’octroi d’intérêts moratoires de 5 % dès le 1 er juin 2007 sur le rétroactif des prestations du 1 er
juin 2007 au 28 février 2011, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour le calcul de ces intérêts ; Attendu que, par courrier du 14 août 2014, l’intimé a conclu à l’admission du recours ; Qu’il convient dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord; Que, cet accord étant a priori conforme aux dispositions légales de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) en la matière, il y a lieu de l’entériner ; Que le recourant obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.
A/2167/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’annuler sa décision du 17 juin 2014 et d’octroyer au recourant des intérêts moratoires de 5 % dès le 1 er juin 2007 sur le rétroactif des prestations. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour le calcul des intérêts moratoires dus. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le