Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2009 A/2163/2009

September 18, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,560 words·~8 min·7

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2163/2009 ATAS/1145/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 17 septembre 2009

En la cause Monsieur B___________, domicilié à Chancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUFFEREY Georges recourant

contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2163/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décisions du 25 mai 2005, le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après : la caisse) a fixé provisoirement le montant des contributions aux allocations familiales (AF) dues par Monsieur B___________ en sa qualité d'agriculteur indépendant pour les années 2001 et 2002. 2. La caisse a noté qu’une réclamation ayant été formée auprès de l'administration fiscale cantonale (AFC) concernant les années en question, il lui faudrait attendre jusqu’à droit jugé pour procéder à l'encaissement desdites contributions. 3. Le 26 juin 2008, la caisse a adressé à l’assuré un état de compte concernant la période 2001 à 2005. Il en ressortait que le montant de l’ensemble des cotisations et contributions dues s’élevait à 11'719 fr. 05. 4. Par décision du 1 er décembre 2008, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré contre cet état de compte. 5. En date du 4 février 2009, l’AFC a adressé à la caisse une communication lui indiquant les montants du revenu de l'activité indépendante et du capital propre engagé par l'intéressé dans son entreprise durant en 2001 et 2002, tels que résultant des taxations fiscales entrées en force à l'issue de la procédure de réclamation. 6. Dès lors, par décisions du 16 février 2009 annulant et remplaçant celles du 25 mai 2005, la caisse a fixé à titre définitif les montants dus par l’intéressé à titre de contributions AF, frais d’administration et intérêts moratoires inclus, pour les années 2001 et 2002. Ces montants s’élevaient, au total, à 3'532 fr. 95 (1'235.40 pour 2001 et 1'809 fr. 60 pour 2002). 7. Le même jour, l'assuré, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, a sollicité un plan de paiement pour les cotisations et contributions dues, dont le montant avait été évalué - avant que ne soient rendues les décisions de taxation définitives - à 11'719 fr. 95. 8. Le 26 mars 2009, la caisse a proposé à l’assuré un plan de paiement pour s’acquitter des montants réclamés dans ses décisions du 16 février 2009. 9. Par courrier du 23 avril 2009, l'assuré a formé opposition « aux décisions de cotisations pour les années 2001 à 2005 ». Il s'est étonné de ce que les montants finalement retenus divergent de celui ressortant du décompte du 26 juin 2008 et a par ailleurs allégué que la prescription aurait été acquise s’agissant des années 2001 et 2002. 10. Par courrier du 28 avril 2009, la caisse a accusé réception de cette opposition en attirant l’attention de l’assuré sur le fait que la procédure ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.

A/2163/2009 - 3/6 - 11. Par courrier du 4 mai 2009, la caisse a en outre expliqué à l’intéressé que ses décisions du 16 février 2009 étaient intervenues à réception, le 13 février 2009, des communications définitives de l'AFC pour les années 2001 et 2002 et que si ces informations ne lui étaient parvenues que si tardivement, c'était en raison des procédures de réclamations entamées auprès de l’AFC. La caisse a fait remarquer que ses décisions du 25 mai 2005 étaient des décisions de taxation provisoires et qu’étant liée par les communications fiscales, elle n'avait pu rendre les décisions de taxation définitives qu'une fois que l’AFC lui a fait part des renseignements fondés sur les décisions fiscales entrées en force. S'agissant de l'exception de prescription soulevée par l'assuré, la caisse a rappelé que le délai n’arrive à échéance qu’après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. 12. L'assuré a maintenu son opposition, reprochant par ailleurs à la caisse de n'avoir pas tenu compte, dans le calcul de son revenu déterminant, de la déduction en relation avec le capital investi. 13. Par décision sur opposition du 19 mai 2009, la caisse a déclaré irrecevable l'opposition en tant qu'elle portait sur les années 2003 à 2005 et confirmé ses décisions des 16 février et 26 mars 2009 pour le surplus. La caisse a fait remarquer que les années 2003 à 2005 n’avaient pas encore fait l'objet que d’une taxation définitive puisque les communications fiscales y relatives ne lui étaient pas encore parvenues. Pour le reste, elle a réexpliqué que l'état de compte adressé à l'assuré le 1 er

décembre 2008 n'avait pas valeur de décision, qu’elle était liée par le revenu de l'activité lucrative ressortant de la taxation définitive établie par l'AFC, que, s’agissant des personnes indépendantes, le délai de prescription ne venait à échéance qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante étaient entrée en force et enfin, qu’aucun intérêt sur le capital investi ne pouvait être déduit puisque, selon l’AFC, le capital propre était inférieur à zéro franc en 2001 et 2002. 14. Par écriture du 19 juin 2009, l'assuré a interjeté contre cette décision, en concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce qu'il soit dit que le montant des cotisations AVS/AI/APG/AMat et des contributions AF pour les années 2001 et 2002 s'élevait au total à 11'719 fr. 05. 15. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 29 juin 2009, a conclu au rejet du recours. Reprenant les explications déjà développées dans la décision litigieuse, la caisse a au surplus produit le détail des comptes de l'assuré, confirmant que l'ensemble des versements effectués par ce dernier avaient été comptabilisés.

A/2163/2009 - 4/6 - 16. Par courrier du 4 août 2009, l’intimée a informé le Tribunal de céans qu'elle avait reçu en date du 8 juillet 2009 de nouvelles communications de l'AFC ; cette dernière y revenait sur les chiffres mentionnés dans sa communication du 4 février 2009 : en lieu et place d'un capital propre inférieur à zéro franc, l'AFC admettait désormais un capital de 520'357 fr. en 2001 et de 504'706 fr. en 2002. En conséquence de quoi, la caisse avait émis, en dates des 24 juillet et 3 août 2009, de nouvelles décisions de taxation définitives, annulant et remplaçant les décisions litigieuses. La caisse a pour le surplus fait remarquer que ses arguments relatifs à la prescription et aux intérêts moratoires restaient parfaitement valables. 17. Invité à se déterminer, le recourant, par écriture du 28 août 2009, a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir son recours au fond. Il a cependant persisté à demander des dépens, arguant qu’au vu de la correction par l’AFC du montant retenu à titre de capital propre, son recours avait été pleinement justifié. Il a par ailleurs fait grief à l’intimée de ne pas avoir interpellé l'AFC en constatant que le capital propre était, contrairement aux années précédentes, devenus subitement négatif pour les années 2001 et 2002.

EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l’occurrence, l’intimée, suite aux nouvelles communications que lui a adressées l’AFC, a rendu en dates des 24 juillet et 3 août 2009 de nouvelles décisions, annulant et remplaçant les décisions litigieuses. Ces décisions n’ont cependant pas eu pour conséquence de vider le litige de son objet puisque demeuraient litigieuses plusieurs questions soulevées par l’assuré dans son recours. Cependant, le recourant a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir son recours, de sorte que seule se pose désormais la question de savoir s’il se justifie de lui allouer des dépens ainsi qu’il le réclame. 3. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire. 4. En l’espèce, force est de constater d’une part, que le litige n’a pas été vidé de son objet par les nouvelles décisions rendues par l’intimée et que, d’autre part, s’agissant du seul point sur lequel le recourant a obtenu gain de cause - relatif au capital propre engagé dans l’entreprise - et contrairement à ce qu’il soutient, aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de l’intimée, cette dernière étant effectivement liée, conformément à l’art. 23 al. 4 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) par les montants

A/2163/2009 - 5/6 indiqués par l’AFC. Il ne lui appartenait aucunement de procéder à des investigations complémentaires auprès de l’AFC, cette tâche revenant à l’assuré luimême. En conséquence, eu égard à ces considérations et au fait que le retrait du recours implique l’abandon des autres griefs et conclusions du recourant, il ne se justifie pas d’allouer des dépens dans le cas présent.

A/2163/2009 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte des décisions de taxation définitive rendues par l’intimée en date du 24 juillet 2009 et des décisions de cotisations du 3 août 2009, annulant et remplaçant celles des 16 février et 26 mars 2009. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2163/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2009 A/2163/2009 — Swissrulings