REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2163/2008 ATAS/1127/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 9 octobre 2008 En la cause Monsieur S__________, domicilié à PAYERNE Madame S__________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, Quai de l'Ile 17, à GENEVE FONDATION COLLECTIVE VITA CAISSE DE PRÉVOYANCE c/o ZURICH, route de Chavannes 35, à LAUSANNE défenderesses
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
A/2163/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 avril 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1961, et Monsieur S__________, né en 1951, lesquels s'étaient mariés en date du 2 mars 1990. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 juin 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 2 mars 1990 et le 10 juin 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels et des renseignements fournis par lui en date du 15 juillet 2008 : - qu'au moment du mariage, il travaillait pour les X___________ et a été affilié à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS; que l'avoir du demandeur a été transmis, en date du 12 septembre 1990, à la FONDATION COLLECTIVE VITA CAISSE DE PRÉVOYANCE c/o ZURICH (cf. courrier du 28 août 2008) à laquelle le demandeur est depuis; - que son avoir s'élevait, en date du 10 juin 2008, à 160'086.-; qu'après déduction du montant épargné au moment du mariage et des intérêts courus durant ce dernier, l'avoir accumulé durant le mariage s'élève à 148'782.- (cf. courrier de ZURICH du 4 août 2008). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels et des renseignements fournis par elle en date du 17 juillet 2008 : - qu'elle a à plusieurs reprises travaillé pour Y_________ entre août 1990 au janvier 1994; qu'elle a alors été affiliée au FONDS DE PENSIONS NESTLÉ; - - que son avoir de prévoyance a été transféré en date du 30 novembre 1995 au POOL DES COMPAGNIES SUISSES D'ASSURANCES SUR LA VIE POUR LES POLICES DE LIBRE-PASSAGE (cf. courrier du FONDS DE PENSIONS NESTLÉ du 31 juillet 2008); que l'avoir de la demanderesse a été transmis à CAISSE DE RETRAITE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
A/2163/2008 3/5 CHOCOLATS ET CACAOS XX_________ en date du 25 juillet 1997, caisse à laquelle devait être affiliée la demanderesse à partir de septembre 1996 (voir ci-dessous; cf. décompte du pool du 25 juillet 1997 annexé au courrier de la fondation institution supplétive du 9 septembre 2008); - que la demanderesse a ensuite été employée par Z__________ du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 sans toutefois réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations; - qu'elle a travaillé pour XX_________ du 23 septembre 1996 au 31 mai 2001 (cf. courrier de la demanderesse du 17 juillet 2008); que son avoir a été transmis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier de XX_________ du 12 août 2008); qu'il s'élevait, au moment du divorce, à 8'517 fr. 40 (cf. courrier de la BCG du 19 août 2008); - qu'elle a effectué une occupation temporaire pour l'Etat de Genève de juillet 2006 à juillet 2007 mais sans cotiser au 2ème pilier; - qu'elle a été employée par YY_________ entre juillet et octobre 2007; que la durée de ses missions ayant toutefois été inférieure à la durée minimale requise, elle n'a pas été affiliée au fonds de prévoyance de la société (cf. courrier d'YY_________ du 25 juillet 2008); - que la demanderesse a enfin été affiliée, du 1er juillet 200 au 29 février 2008, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (AGENCE RÉGIONALE DE LA SUISSE ROMANDE); que son avoir a été transmis en date du 24 avril 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zurich; qu'il s'élevait, en date du divorce, à 1'274 fr. 80. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 24 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui
A/2163/2008 4/5 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mars 1990, d’autre part le 10 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 148'782 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 9'792 fr. 20 (8'517.40 + 1'274.80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 74'391 fr. (148'182 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 4'896 fr. 10 (9'792.20 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 69'494 fr. 90 (74'391 - 4'896.10). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2163/2008 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA CAISSE DE PRÉVOYANCE c/o ZURICH à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 69'494 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Madame S__________, née T__________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le