Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2161/2008 ATAS/914/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 août 2008
En la cause Monsieur G________, anciennement domicilié au PETIT-LANCY mais actuellement sans domicile ni résidence connus Madame G________, domiciliée au PETIT-LANCY
demandeurs contre SWISSLIFE, avenue de Rumine 13, case postale 1260, 1001 Lausanne
défenderesses
A/2161/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 3 avril 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G________, née le H________ et Monsieur G________, , mariés en date du 17 juin 2005. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 juin 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 17 juin 2005 et le 10 juin 2008. 5. Selon le courrier de la SWISSLIFE du 24 juillet 2008, la prestation acquise pendant le mariage par Madame H________ G________ est de 37'579 fr. et couvre l'ensemble de la période du mariage. Par ailleurs, le demandeur n'a eu qu'une activité lucrative, pour ADECCO, mais n'a pas été affilié en raison de la brièveté des missions. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 août 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 août 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/2161/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 juin 2005, d’autre part le 10 juin 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, le demandeur n'a pas d'avoir de prévoyance tandis que la prestation acquise par la demanderesse est de 37'579 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi l'épouse doit à l'ex-époux le montant de fr. 18'789 fr. 50 ( 37'579 fr. : 2). Celui-ci est actuellement sans résidence ni domicile connus. Par conséquent, la Fondation Institution supplétive LPP sera invitée à ouvrir un compte en sa faveur. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la SWISSLIFE LA SUISSE ASSURANCE à verser à M G________ la somme de 18'789 fr. 50 sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales et publiée dans la FAO par le greffe le