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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.02.2011 A/2153/2010

February 1, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,026 words·~15 min·3

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2153/2010 ATAS/110/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 1 er février 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame R___________, domiciliée chez Madame S___________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne ARPIN recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2153/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame R___________ (ci-après l'assurée), née en 1977, souffre depuis sa naissance d'une myopathie de type Landouzy-Dejerine, maladie évolutive d'origine génétique. 2. L'évolution de la pathologie de l'assurée a contraint cette dernière à se déplacer en fauteuil roulant dès 1996. 3. L'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OAI) a remis en prêt à l'assurée un premier fauteuil roulant le 31 janvier 1997, et un fauteuil roulant électrique le 3 septembre 1998. Celui-ci a été remplacé par deux autres modèles les 22 janvier 2001 et 3 octobre 2010, étant précisé que toute réparation dont le montant excédait 800 fr. serait soumise à l'autorisation préalable de l'OAI. 4. Selon une note de travail de l'OAI du 27 mars 2006, le fauteuil roulant de l'assurée a subi des réparations effectuées par l'entreprise X___________ SA à onze reprises en 2005, pour un montant total de 7'708 fr. 40. 5. Le 2 octobre 2009, l'assurée a demandé à l'OAI l'octroi d'un nouveau fauteuil roulant afin de réduire les frais de réparation encourus jusque-là sur son modèle actuel. 6. A la suite de cette demande, l'OAI a confié un mandat d'expertise à la FSCMA, Centre de moyens auxiliaires de l'AI (ci-après FSCMA) pour examiner les modalités de prise en charge de ce nouveau fauteuil. Il ressort du rapport établi le 12 novembre 2009 par la FSCMA qu'un très grand nombre d'interventions ont été réalisées par le fournisseur de prestations X___________ SA pour l'entretien et la réparation du fauteuil, pour un montant de 40'207 fr. 20. Compte tenu du coût largement supérieur à la moyenne de l'entretien du modèle alors à disposition de l'assurée, la FSCMA concluait que le renouvellement du fauteuil semblait économiquement judicieux. 7. Par communication du 7 janvier 2010, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'il prenait en charge les frais de remise en prêt d'un fauteuil roulant électrique Turbo Twist avec siège élévateur pour un montant de 27'963 fr. 10, conformément au devis établi par le fournisseur X___________ SA. L'OAI a précisé qu'il avait constaté que les frais de réparation atteignaient un montant considérable et que toute nouvelle demande de réparation ou d'adaptation du moyen auxiliaire devrait être adressée à la FSCMA à l'exclusion de tout autre fournisseur, faute de quoi les frais facturés seraient mis à la charge de l'assurée. 8. Par courrier du 1 er février 2010, l'assurée a sollicité de l'OAI que celui-ci rende une décision sujette à recours, en contestant que les frais de réparation consentis sur son

A/2153/2010 - 3/8 fauteuil aient atteint des montants considérables, et a demandé des garanties quant à la prise en charge de son fauteuil par la FSCMA en cas d'urgence. 9. Le 26 mai 2010, l'OAI a rendu une décision reprenant les termes de sa communication du 7 janvier 2010. 10. En réponse aux questions sur les modalités de réparation qui lui ont été posées par l'assurée le 11 juin 2010, la FSCMA a précisé dans son courrier du 17 juin 2010 qu'elle intervenait à Genève le mardi et le jeudi et que les transports étaient assurés avec une société tierce les autres jours, qu'elle était en mesure de chercher le fauteuil roulant au domicile de l'assurée qui était alors réparé sur place ou à l'atelier. En cas d'urgence, elle pouvait également mandater X___________ SA pour effectuer les réparations. Les délais de réparation étaient brefs, les fauteuils pris en charge le mardi étant en principe restitués le jeudi. La FSCMA a en outre assuré disposer d'un large stock de pièces détachées de remplacement pour le modèle de fauteuil de l'assurée. 11. Par acte du 22 juin 2010, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision de l'OAI (ci-après l'intimé). Elle conclut sous suite de dépens à son annulation en tant qu'elle porte sur l'obligation de s'adresser à la FSCMA pour toute demande de réparation ou d'adaptation de son fauteuil roulant électrique et la prise en charge de factures de réparation et d'entretien d'un autre fournisseur, et à la confirmation qu'elle dispose du libre choix des fournisseurs. Elle s'étonne qu'aucune facture de réparation n'ait figuré dans le dossier de l'intimé la concernant. Elle allègue qu'elle s'adresse à la société X___________ SA pour toute réparation ou adaptation de son fauteuil depuis de nombreuses années. Il s'agit en outre d'un fournisseur agréé dont les factures n'ont jamais été remises en question par l'intimé jusqu'à sa communication du 7 janvier 2010. Elle relève qu'elle a le libre choix de son fournisseur de moyens auxiliaires et que la décision de l'intimé ne repose sur aucune base légale. Elle fait de plus valoir qu'il n'est pas démontré que les factures de X___________ SA soient considérables et non justifiées, et qu'il paraît surprenant qu'il soit plus avantageux de faire procéder aux réparations nécessaires par la FSCMA, sise hors du canton de Genève. Elle soulève de plus que la FSCMA n'offre pas les mêmes garanties de réparation que X___________ SA, qui peut intervenir tous les jours et réparer le fauteuil dans la journée. 12. Dans sa réponse du 20 juillet 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il fait état des frais de réparation suivants: 1'386 fr. 75 en 2000, 4'405 fr. 45 en 2001, 4'333 fr. 30 en 2002, 3'774 fr. 55 en 2003, 10'112 fr. 20 en 2004, 7'790 fr. 10 en 2005, 7'355 fr. 60 en 2006, 5'771 fr. 35 en 2007, 6'654 fr. 30 en 2008 et 1'917 fr. en 2009. L'intimé relève que certaines factures l'ont étonné, notamment le remplacement de pneus alors que le fauteuil était équipé de roues anti-crevaison, et que la société X___________ SA avait parfois procédé à certains travaux de réparation dépassant 800 fr. sans requérir l'accord préalable de l'intimé, nonobstant

A/2153/2010 - 4/8 la décision du 22 janvier 2001. L'intimé allègue que la condition prévue dans la décision attaquée ne porte pas préjudice à la recourante qui obtiendra la réparation de son fauteuil dans les délais usuels. De plus, selon les directives applicables, il serait même en droit d'exiger l'avis d'un centre spécialisé ou un devis avant de donner son accord à d'éventuelles réparations, si bien que la décision querellée est favorable à la recourante. L'intimé a en outre produit les factures relatives aux réparations du fauteuil de la recourante, dont il ressort qu'un montant total de 45'841 fr. a été consacré aux réparations du fauteuil de la recourante de 2000 à 2009, réparti comme suit: 1'386 fr. 75 en 2000; 3'854 fr. 50 en 2001; 4'292 fr. 40 en 2002; 4'482 fr. 60 en 2003; 5'049 fr. 50 en 2004; 7'044 fr. 15 en 2005; 6'085 fr. 70 en 2006; 5'074 fr. 10 en 2007; 7'231 fr. 55 en 2008 et 1'339 fr. 75 en 2009. 13. Dans sa duplique du 22 septembre 2010, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle considère que les frais de réparation de son fauteuil sont tout à fait usuels et que les chiffres articulés par l'intimé sont inexacts dans la mesure où ils comprennent les frais de réadaptation et d'entretien. On ne peut donc se référer à l'avis de la FSCMA, qui est biaisé s'agissant de l'appréciation du nombre de réparations effectuées puisqu'il se fonde sur le montant indiqué par l'intimé. La recourante allègue en outre qu'il est inadmissible que l'intimé ait réglé des factures pour les contester huit ans plus tard. Elle relève que si l'intimé avait décidé d'exiger un devis pour toute facture supérieure à 800 fr., il aurait dû en informer X___________ SA et la recourante dès réception de ces factures et non s'en prévaloir par la suite. Elle rappelle en outre qu'il ressort du dossier que la FSCMA met un certain temps à répondre aux demandes de renseignement de l'OAI, de sorte qu'il est douteux qu'elle soit à même de s'acquitter des réparations confiées dans des délais brefs, alors que son fauteuil est absolument essentiel dans sa vie quotidienne. 14. Par réplique du 20 octobre 2010, l'intimé a persisté dans ses conclusions en alléguant que c'est à juste titre qu'il a considéré certains frais de réadaptation comme frais de réparation, puisque les directives prévoient que tel est le cas pour les adaptations en cours d'usage et les renouvellements partiels. Il n'a au demeurant pas tenu compte de l'ensemble des frais pris en charge mais seulement de ceux afférents aux réparations et aux réadaptations en cours d'usage. Il rappelle qu'il reste propriétaire du moyen auxiliaire et qu'il doit examiner si les réparations sont simples et adéquates, de sorte qu'il peut faire dépendre leur prise en charge de conditions. S'agissant de la rapidité de la FSCMA, il souligne que son intervention à titre d'expert diffère de ses interventions sur le terrain de sorte qu'on ne peut s'y référer pour lui reprocher un manque de rapidité lors des réparations. 15. Copie de cette écriture a été adressée à la recourante par courrier du 21 octobre 2010. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2153/2010 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le présent recours est recevable. 4. Le litige porte sur l'obligation faite à la recourante de recourir au service d'une entreprise déterminée pour les réparations du moyen auxiliaire mis à sa disposition. 5. En vertu de l’art. 21 al. 1 première phrase LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Conformément à l'art. 26 bis LAI, l'assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance (al. 1). Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance (al. 2). Aux termes de l'art. 27 al. 1 LAI, le Conseil fédéral est autorisé

A/2153/2010 - 6/8 à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs. A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. L'art. 6 bis al. 1 OMAI arrête que la remise d'un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions afin d'en garantir une utilisation conforme au but visé. Aux termes de l'art. 7 al. 2 OMAI, l'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel en dépit de l'usage soigneux du moyen auxiliaire. L'assuré peut être tenu de participer aux frais. Le montant de la participation est fixé en annexe. S'agissant de la compétence d'établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, elle est également déléguée au département (art. 24 al. 1 RAI). Quant aux conventions au sens de l'art. 27 LAI sont conclues par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conformément à l'art. 24 al. 2 RAI. L'annexe prévoit sous chiffre 9.02 la remise sous forme de prêt d'un fauteuil roulant électrique aux assurés qui ne peuvent se déplacer seuls qu'au moyen d'un tel fauteuil. 6. a) L'art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'existence d'un intérêt digne de protection suppose que le justiciable subisse un préjudice que la modification ou l'annulation de la décision permettra de supprimer (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2 ème éd., Berne 2002, p. 627, n° 5.6.2.1). Ce préjudice peut être de nature économique, idéale, matérielle ou autre (ATF 123 V 113, consid. 5a). La qualité pour recourir est une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 9C_14/2010 du 21 mai 2010, consid. 3.1; ATF 126 III 59, consid. 1a). b) En l'espèce, l'intimé a fait entièrement droit à la nouvelle demande de prestations de la recourante, en lui octroyant le nouveau fauteuil roulant correspondant à ses besoins, de sorte que seule la condition dont est assortie la décision d'octroi est contestée. Or, on ne voit guère quel préjudice cette condition pourrait entraîner pour la recourante. En effet, cette condition ne restreint en rien le droit de la recourante à obtenir les réparations et les adaptations de son fauteuil roulant lorsqu'elles sont

A/2153/2010 - 7/8 nécessaires, et ne lui impose aucune participation financière pour ces éventuels travaux. Selon les informations données par la FSCMA, qu'il n'existe aucun motif de mettre en doute, les réparations seront en outre exécutées dans de brefs délais. Par ailleurs, la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) établie par l'OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES prévoit à son chiffre 1049 qu'un moyen auxiliaire de remplacement doit être mis gratuitement à disposition de la personne assurée par l'entreprise effectuant la réparation pendant la durée de la réparation, de sorte que la recourante ne se trouvera pas privée du fauteuil roulant qui est indispensable dans sa vie quotidienne plus longuement si les réparations sont assurées par la FSCMA plutôt que par X___________ SA. Il n'est au demeurant nullement démontré que cette entreprise, à qui la recourante a jusqu'ici confié la réparation de son moyen auxiliaire, assure l'exécution des travaux de réparation plus rapidement que la FSCMA. Enfin, si la loi permet aux assurés, dans certaines limites, de choisir les fournisseurs de moyens auxiliaires, cette faculté ne s'étend pas au choix du réparateur des moyens auxiliaires si bien que la recourante ne peut pas se prévaloir de la violation d'un droit que lui confère la loi. Partant, la recourante n'est pas lésée par la condition figurant dans la décision querellée puisque ni son droit au moyen auxiliaire ni son droit à la réparation et l'entretien de celui-ci ne sont remis en cause. En conséquence, l'admission du recours n'aurait aucune utilité pratique. La qualité pour agir de la recourante doit ainsi être niée. 7. Eu égard à ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de la recourante.

A/2153/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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