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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/2153/2007

September 10, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·577 words·~3 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2153/2007 ATAS/1014/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 septembre 2008

En la cause X____________ SA, domiciliée c/o Y____________ & Associé, à CAROUGE

recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES FALAISES, représentée par la Caisse de compensation MEROBA n° 111, sise Avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE

intimée

A/2153/2007 - 2/5 -

A/2153/2007 - 3/5 -

Vu la décision no. 244504 notifiée le 7 mai 2007 par la Caisse de compensation de la fédération romande des métiers du Bâtiment MEROBA (ci-après la MEROBA) à Z____________, lui réclamant le paiement du montant de 18'251 fr. 45, représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, LPP, AF, Amat et CPS dues pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2004; Vu le recours interjeté en date du 4 juin 2007 par la Fiduciaire Y____________ & ASSOCIES SA, contestant le statut de salarié de M. A____________; Vu la réponse de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES FALAISES (ciaprès la caisse), représentée par MEROBA, du 10 août 2007; Vu la suspension de la cause, d'accord entre les parties, jusqu'à l'issue de la procédure en matière AVS; Vu le courrier de la caisse du 17 juin 2008 informant le Tribunal de céans que la décision du 14 janvier 2008 rejetant l'opposition du recourant en matière AVS était entrée en force, faute de recours; Vu les audiences et les écritures des parties;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que conformément à l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton; Que d'après l'art. 27 al. 1 LAF, les employeurs paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants fédérale, versées aux personnes dépendantes de l'établissement stable qu'ils possèdent dans le canton; Que la LAVS ainsi que la LPGA s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions(art. 30 LAF);

A/2153/2007 - 4/5 - Qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision de MEROBA portant aussi bien sur le statut de salarié que sur l'obligation de cotiser de l'employeur est entrée en force, faute de recours; Que les motifs avancés par le mandataire du recourant pour expliquer le défaut de recours ne sont pas pertinents; Qu'en effet, d'une part, le recourant a eu connaissance lors de l'audience du 14 janvier 2008 qu'une décision avait été rendue et, d'autre part, il appartenait au mandataire de prendre toutes les mesures utiles en interne afin d'assurer le suivi et la gestion de ses dossiers; Que par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait y revenir; Que pour le surplus, le recourant ne conteste pas les montants des contributions; Que dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté;

A/2153/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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