Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2150/2011 ATAS/1269/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 22 octobre 2012 6 ème Chambre
En la cause Monsieur E__________, domicilié à Onex recourant
contre FER CIAM 106.1, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève intimée
A/2150/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 8 avril 2011, la FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après la Caisse) a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par Monsieur E__________ (ci-après l’assuré), affilié à titre d’indépendant, comme chauffeur de taxi, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2010. 2. Par opposition du 29 avril 2011, l’assuré a contesté la prise en compte, en tant que revenu soumis à cotisations sociales, d’une indemnité de départ s’élevant à 82'500 fr. (versée contre la remise du permis de service public). 3. Par décision sur opposition du 14 juin 2011, la Caisse a maintenu sa position. 4. Par acte du 13 juillet 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. 5. Dans sa réponse du 9 août 2011, l’intimée conclut au rejet du recours. 6. Par pli du 10 octobre 2011, l’Administration fiscale cantonale (ci-après l'AFC) a informé la Cour de céans que la taxation 2010 de l’impôt communal, cantonal et l’impôt fédéral direct concernant le recourant n’avait pas encore été effectuée. 7. Par arrêt incident du 19 décembre 2011, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à réception des informations fiscales utiles (ATAS/1256/2011). 8. Par ordonnance du 26 avril 2012, l'instruction a été reprise. 9. Par courrier du 9 juillet 2012, l'AFC a communiqué à la Cour de céans l'avis de taxation du recourant pour l'impôt fédéral direct 2010. 10. Invités à se déterminer, l'intimée et le recourant ont persisté dans leurs conclusions par plis des 3 août, respectivement 7 août 2012. 11. Par courrier du 13 septembre 2012, la Cour de céans a demandé à l'AFC les raisons pour lesquelles le montant de 82'500 fr. n'avait pas été retenu comme élément des revenus imposables du recourant pour l'impôt fédéral direct 2010. 12. Dans sa réponse du 3 octobre 2012, l'AFC indique que le recourant n'a pas déclaré ce montant. Aussi, le service du contrôle de l'AFC va initier une procédure.
A/2150/2011 - 3/4 - EN DROIT 1. La compétence de la Cour de céans a déjà été tranchée par arrêt incident du 19 décembre 2011. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. Conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en règle générale aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant le calcul des cotisations d’indépendants en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont, elles, liées par les données correspondantes des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). 4. En l’espèce, le sort de la présente cause dépend des données résultant de la taxation fiscale 2010 du recourant. Or, selon les informations communiquées par l'AFC, le recourant n'a pas déclaré le montant en cause, à savoir 82'500 fr., de sorte que le service du contrôle de l'AFC va initier une nouvelle procédure à ce sujet. Il se justifie donc de suspendre à nouveau l’instance jusqu’à réception des informations fiscales utiles.
A/2150/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception des données fiscales utiles. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le