Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2141/2008 ATAS/70/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 janvier 2009
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS c/o ASSUAS, ASSOCIATION SUISSE DES ASSURES, avenue Vibert 19, CAROUGE recourant contre
SUVA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/2141/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1955, travaillait pour le compte d’une agence de placement à Genève. À ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents professionnel et non professionnel auprès de la CNA (actuellement SUVA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident ; ciaprès : l’assureur ou l’intimée). Le 11 juillet 1979, il a glissé sur quatre mètres le long d’une échelle ; cet accident a occasionné une plaie et un hématome sur le tiers inférieur de sa jambe gauche et une petite plaie sur le tiers inférieur de sa jambe droite, qui ont été traités par parage et sutures ; l’assuré s’est trouvé en incapacité totale de travailler jusqu’au 30 juillet suivant, date à laquelle il a repris son activité professionnelle à plein temps. Les 7 avril 1986 et 27 janvier 1988, il a déclaré des rechutes consécutives à cet accident à l’assureur et consulté divers médecins. Sur opposition, l’assureur a décidé de prendre en charge ces « rechutes ». 2. Le 3 juillet 1988, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation. Un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme facial avec plaie à la lèvre et une luxation de trois dents ont été diagnostiquées, et une incapacité totale de travail a été attestée jusqu’au 17 juillet suivant. Par lettre du 24 septembre 1992, il a informé l’assureur d’une « rechute de [s]on genou gauche suite à l’accident du 3 juillet 1988 […] en vue d’une éventuelle révision des prestations journalières ». 3. Le 28 février 1991, l’assuré a glissé d’une échelle et chuté sur le genou gauche. Le 7 juin 1991, un atelier qu’il transportait lui « est tombé sur le genou », occasionnant des troubles au genou gauche et à la main droite. Une section du nerf collatéral cubital D4 droit ayant été diagnostiquée, l’assuré a subi une intervention chirurgicale le 3 octobre 1991. Par courrier adressé à l’assureur le 15 avril 1992, il a déclaré une « rechute de l’accident du 7 juin 1991 à la main droite ». Une intervention chirurgicale de reprise a été fixée au 9 juin 1992, à laquelle l’assuré ne s’est pas rendu au motif que « suite à une infection dentaire suite à un dernier accident », il s’était trouvé dans l’impossibilité de le faire. Une méniscectomie a en outre été pratiquée par arthroscopie du genou gauche le 24 février 1993. Du 27 septembre au 11 octobre 1993, l’assuré a séjourné à la Clinique de médecine rééducative de Bellikon. Du rapport de sortie établi le 15 octobre suivant, il ressort notamment que les troubles neurologiques décrits, à la main droite notamment, n’étaient pas plausibles, « une partie non négligeable [devant] avoir une origine psychologique ». Il sied ici de préciser qu’outre les réticences à respecter les rendez-vous qui lui sont fixés, l’assuré change constamment d’adresse, de sorte que le courrier qui lui est adressé lui parvient avec un retard parfois considérable. D’autre part, les premières plaintes concernant des douleurs dans la région lombaire ont été documentées pour la première à l’automne 1993.
A/2141/2008 - 3/14 - 4. Au vu des résultats de l’expertise psychiatrique pratiquée au cours de l’été 1994, qui concluait à l’existence d’une lourde pathologie, l’assurance-invalidité a, à compter du 1er juin 1992, alloué une rente entière à l’assuré. Pour sa part, l’assureur lui a, par décision du 8 septembre 1995, accordé une rente complémentaire d’invalidité et une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Par décision du 24 août précédent, il avait en outre déclaré compenser un solde de 13'560 fr. 05 trop versés avec une partie des arrérages de la rente de l’assurance-invalidité. C’est le lieu de préciser que le rapport d’expertise, daté du 1er septembre 1994, fournit les indications suivantes : « EXAMEN PSYCHOPATHOLOGIQUE L’expertisé se montra très opposé à l’expertise. Les entretiens étaient occupés par l’opposition manifeste violente de l’expertisé. Cette opposition violente se manifestait par le comportement de [l’assuré], impulsif, qui souvent fit mine d’interrompre l’entretien ; par les injures qu’il proféra à l’égard des examinateurs, les trouvant décidément trop bêtes d’oser lui poser des questions dénuées de sens… Parfois l’opposition de [l’assuré] se faisait moins intempestive quand il répondait de façon lapidaire, ce qui laissait tout de même l’examinateur sans réponse utilisable. (…) [Il] s’exprimait de façon hachée, par bouts de phrase. Les liens entre les morceaux de phrase n’existaient pas, non seulement d’un point de vue linguistique mais aussi du point de vue du sens. On relevait donc des incohérences, des troubles du cours de la pensée. (…) [L’assuré] s’exprimait de façon très assurée, avec le verbe haut, sur ses capacités intellectuelles et sur sa formation antérieure, insistant beaucoup sur son brevet de technicien supérieur, sur les stages de haut niveau qu’il avait effectués. En l’écoutant, l’examinateur avait une impression de faux, corroborée plus tard par le fait que l’expertisé ne put exécuter une opération de calcul mental, à savoir l’année de naissance de sa compagne, sachant qu’elle a actuellement 31 ans. (…). L’impression de faux ressentie par l’examinateur est en relation avec le processus de déni maniforme utilisé par l’expertisé, moyen de défense pour vivre avec ses incompétences, avec ses échecs. (…) CONCLUSION Au vu des troubles de la pensée d’ordre psychotique (hermétisme, troubles de la logique, dissociation, absence de conscience interprétative) et des traits paranoïaques (argumentations arbitraires, vécu persécutoire, idées de piège, idées de préjudice subi, lutte contre l’intrusion) nous pouvons conclure à une personnalité paranoïaque.
A/2141/2008 - 4/14 - DISCUSSION (…) Lors des entretiens de l’expertise, [l’assuré] se présenta en disant qu’il était malade, qu’il était plein de douleurs à la tête, au genou gauche et à la main droite. Il s’agissait presque d’une carte de visite ou bien d’un trépied qui lui permettait d’être, d’exister dans la société, ayant des contacts avec la réalité extérieure par le biais de ses douleurs ; pour lui, le seul moyen de se situer dans la société actuellement, ce sont ses plaintes physiques. (…) ». C’est également le lieu de préciser que, s’agissant des prétendues douleurs lombaires apparues en 1993, le rapport médical établi suite à un examen clinique pratiqué le 26 janvier 1999 conclut en ces termes : « Les troubles du dos actuels ne sont pas de nature organique avec la plus grande vraisemblance et n’ont aucune relation avec au traumatisme avec la plus grande vraisemblance. » 5. Les décisions des 24 août et 8 septembre 1995 ont été contestées avec succès. Par économie de procédure, le secteur Rentes de la SUVA a, le 9 mai 1997, rendu une nouvelle décision, globale, par laquelle il établissait à 34'479 fr. le montant de la surindemnisation décomptée du 7 juin 1991 au 28 février 1995, qui, compensée avec les arrérages de l’assurance-invalidité, établissait à 6 fr. par mois le montant de la rente complémentaire d’invalidité (l’incapacité de gain étant de 50% et la rente principale de 2'654 fr.), avec effet rétroactif au 1er mars 1995. Le secteur Rentes a en outre fixé à 21'093 fr. le montant de l’indemnité pour une atteinte à l’intégrité estimée à 21.7%. Pour le surplus, il a déclaré refuser d’engager la responsabilité de l’assureur pour les troubles d’ordre psychique dont souffre l’assuré. Celui-ci s’est opposé à cette décision, opposition qui a été rejetée par décision du 24 juin 1999. 6. L’assuré travaillait pour le compte de X__________ SA, société active dans la location de services, depuis le 21 juillet 2005. À ce titre, il était assuré auprès de l’intimée contre les accidents professionnel et non professionnel. 7. Les 21 et 22 juillet 2005 (semaine 29), l’assuré a exercé son activité professionnelle pendant 17.75 heures. La semaine suivante (30), il a travaillé 27.5 heures du lundi au mercredi, moyennant le versement d’un salaire horaire brut de 30 fr. 92, vacances et treizième salaire inclus. Du lundi au mercredi de la semaine 32, il a travaillé pendant 25.5 heures, puis du lundi au vendredi de la semaine 33 pendant 38.5 heures, et pendant 17 heures les 22 et 23 août 2005, moyennant le versement d’un salaire horaire brut de 31 fr. 07, vacances et treizième salaire inclus. 8. Le 24 août 2005, il a été victime d’une chute qui a, selon lui, occasionné des contusions aux genoux et à la main droite ainsi que des douleurs lombaires. Une incapacité totale de travailler a été attestée dès le lendemain et un traitement antalgique et anti-inflammatoire a été prescrit.
A/2141/2008 - 5/14 - 9. Une lésion au genou droit ayant été diagnostiquée, l’assuré a subi une intervention, pratiquée par le Dr L__________, pour une méniscectomie par arthroscopie le 22 février 2006. L’assureur a, dès le 27 août 2005, pris en charge les frais médicaux et versé des indemnités journalières dont le montant a été fixé à 144 fr sur la base de l’indexation du revenu que son assuré générait avant l’accident du 7 juin 1991. Dans un rapport médical établi le 11 mai 2006, le Dr L__________ a notamment exposé que l’assuré, qu’il avait revu pour la dernière fois le 11 avril précédent, suivait un traitement de rééducation qui était « probablement terminé à ce jour ». À la rubrique « Durée probable du traitement », il a écrit : « Terminé » ; à la rubrique « Reprise du travail (…) prévue pour le ? », le praticien a précisé ce qui suit : « ? prolongation par le médecin traitant : le 11.4.06, était toujours en arrêt de travail à 100% ». 10. Le 3 juillet 2006, le Dr M__________ a notamment procédé à un examen médical approfondi du genou droit de l’assuré. Dans son rapport, daté du lendemain, il précisait que cette articulation était sèche et stable, sensible au niveau de l’interligne interne en relation avec un orifice de ponction arthroscopique. La situation d’ensemble semblant toutefois se chroniciser, il a proposé un séjour à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR), pour une évaluation globale, à l’assuré. 11. Par lettre du 4 juillet 2006, la CRR a convoqué l’assuré pour un séjour qui devait commencer le 18 juillet suivant. Le recourant ne s’y est pas présenté ; par la suite, il a fait valoir qu’ayant changé d’adresse, il n’avait pas reçu la convocation. Le séjour a pu débuter le 9 août 2006. 12. Au cours du séjour, le personnel a découvert (vraisemblablement le 19 septembre 2006, date figurant sur une demande de prise en charge par l’assurance-invalidité) que l’assuré bénéficiait déjà « depuis quelques années » d’une rente de l’assuranceinvalidité et d’une rente complémentaire pour ses deux enfants. Renseignements pris, l’assureur a établi qu’en 2007, le montant des rentes perçues s’élevait à 3'024 fr. par mois. 13. Par lettre du 1er mai 2007, l’intimée a informé son assuré qu’elle lui avait versé 612 indemnités journalières de 144 fr. qui, après réexamen du dossier, auraient dû être fixées à 86 fr. 75. En résultait un trop-perçu de 32'797 fr. Le montant de l’indemnité journalière a été fixé à 80 fr. 60 pour éviter une surindemnisation plus importante encore. 14. Par décision du 25 octobre 2007, l’intimée a fixé à 31 fr. 45 le montant de l’indemnité journalière due, compte étant tenu du versement de rentes principale et complémentaire d’invalidité.
A/2141/2008 - 6/14 - D’un décompte annexé, il ressortait en outre que la somme des prestations d’assurances sociales perçues par le recourant du 24 août 2005 au 30 septembre 2007 excédaient de 74'131 fr. 60 le gain qu’il aurait pu réaliser au cours de cette période sans la survenance du dernier accident. L’intimée déclarait par conséquent compenser les indemnités journalières, dues et à devoir, avec cette somme. 15. Par lettre du 28 janvier 2008, l’assuré a déclaré faire opposition à ladite décision, motif pris de ce qu’il se trouvait toujours en incapacité de travail et en traitement chez un médecin. 16. Par décision du 2 mai, reçue le 21 mai 2008, l’intimée a rejeté ladite opposition. Elle fait en substance valoir qu’outre la somme de 65'826 fr. 25 à laquelle il avait droit en application de la loi sur l’assurance-accidents, le recourant avait bénéficié du versement de 75'110 fr. 70 correspondant aux rentes servies par elle-même et par l’assurance-invalidité, au cours de la période qui s’étendait du 24 août 2005 au 30 septembre 2007, pour un total de 140'936 fr. 95. Calculé sur la base de l’indexation du revenu que l’assuré générait avant l’accident du 7 juin 1991, le gain présumable perdu au cours de cette même période était de 99'534 fr. 35 ; il en résultait une surindemnisation de 41'402 fr. 60 ; le droit aux indemnités journalières avait donc été fixé à 65'826 fr. 25 alors qu’il n’était que de 24'423 fr. 65 ; une indemnité journalière totale de 98'555 fr. 25 lui ayant été allouée, l’assuré avait donc perçu 74'131 fr. 60 en trop, qu’il était tenu de restituer. 17. Par lettre déposée le 13 juin 2008 à la chancellerie du Tribunal de céans, l’assuré a déclaré contester formellement les décisions de l’intimée. Il fait en substance valoir qu’au vu de son état de santé et des difficultés éprouvées, la réduction des prestations de l’assurance ne se justifie pas. 18. Par acte déposé à l’office postal dans le délai accordé, l’intimée a déclaré conclure au rejet du recours. Ses arguments seront repris plus avant dans la mesure utile. 19. À l’audience de comparution personnelle des parties du 23 septembre 2008, à laquelle le recourant ne s’est ni présenté ni fait représenter, l’intimée a notamment précisé que, bien que celui-ci bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité pour une cause étrangère à l’accident du 24 août 2005, la concordance matérielle et temporelle justifiait la demande de restitution des prestations versées en trop. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
A/2141/2008 - 7/14 partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1er LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents à moins que la LAA n’y déroge expressément. Aux termes de son art. 82, 1ère phrase, les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur, soit avant le 1er janvier 2003. À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser qu’exception faite des états de fait spécifiques qui tombent dans le champ d’application de cette disposition transitoire, il convient pour le reste de se référer aux principes généraux en matière de droit inter-temporel selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (voir p. ex. ATF 130 V 329, consid. 2). En l’espèce, l’état de fait qui doit ainsi être apprécié s’étend du 27 août 2005 au 30 septembre 2007, période au cours de laquelle les indemnités journalières de l’assurance-accidents dont la restitution est réclamée ont été versées. Dans ce contexte, le fait que les motifs invoqués par l’assureur comprennent le concours de ces prestations avec des prestations dont l’allocation a été décidée avant l’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas d’incidence. Par conséquent, la LPGA s’applique à la solution du présent litige dans la pleine mesure permise par la LAA. 3. Conformément à l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du 2 mai ayant été reçue par le recourant le 21 mai 2008, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la réception de sorte qu’il est venu à échéance le 20 juin suivant conformément à l’art. 38 al. 1er LPGA. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours déposé à la chancellerie du Tribunal de céans le 13 juin 2008 est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l’intimée de réclamer au recourant la restitution, par compensation, des indemnités journalières de l’assurance-accidents versées en trop et, cas échéant, sur le montant de la restitution réclamée. 5. Le chapitre 5, section 1, de la LPGA (art. 63 à 71) règle la coordination des prestations des différentes branches du droit des assurances sociales. En particulier, l’art. 69 al. 1er LPGA dispose que le concours de prestations des différentes
A/2141/2008 - 8/14 assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable. Est ainsi consacré le principe de la congruence, qui impose de ne tenir compte, dans le calcul de la surindemnisation, que des prestations pour lesquelles une concordance matérielle, personnelle, temporelle et événementielle peut être établie. L’idée fondamentale de ce principe consiste à déterminer dans quelle mesure le concours de prestations qui ont la même fonction conduirait dans ses effets à une surindemnisation (cf. Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, in FF 1999 p. 4291). Il y a concordance matérielle entre les prestations si, d’un point de vue économique, elles ont la même fonction et si elles sont de même nature, ce qui n’exclut par exemple pas de prendre en considération les indemnités journalières de l’assuranceaccidents et les rentes versées rétroactivement par l’assurance-invalidité. De par sa nature en effet, la rente d’invalidité revêt un caractère indemnitaire et tend à compenser les conséquences financières de l’invalidité sur la capacité de gain de l’assuré (ou, pour les assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative, sur leur capacité à accomplir leurs tâches habituelles ; cf. ATF 131 III 360, consid. 7). La concordance événementielle, d’autre part, ne signifie pas qu’un seul événement doit être à l’origine des diverses prestations des assurances sociales, mais bien que plusieurs événements assurés auprès de divers assureurs causent une atteinte dommageable commune à la santé (voir ATF non publié du 27 mars 2006, M 13/04, consid. 4). En l’espèce, les événements accidentels des 11 juillet 1979, 3 juillet 1988 et 28 et 7 juin 1991, les prétendues rechutes intermédiaires et les interventions chirurgicales des 11 juillet 1979, 3 octobre 1991 et 24 février 1993, qui concernaient les troubles diagnostiqués au genou gauche et à la main droite du recourant, ont fait l’objet, de la part de l’assurance-invalidité, d’une décision d’octroi d’une rente entière et de rentes complémentaires et, de la part de l’intimée, d’une décision d’octroi d’une rente complémentaire d’invalidité et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, décision entrée en force en juillet 1999. La décision du 25 octobre 2007 et la décision sur opposition du 2 mai 2008 se rapportent exclusivement aux conséquences dommageables de l’accident du 24 août 2005. Les indemnités journalières versées par l’assureur depuis le 27 août suivant jusqu’au 30 septembre 2007 avaient pour fonction de compenser les conséquences financières de cet accident sur la capacité de travail du recourant, c’est-à-dire, selon la définition légale (cf. art. 6 LPGA), sur son aptitude à accomplir le travail qui pouvait raisonnablement être exigé de lui, compte tenu de l’atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique qui résultait de l’accident.
A/2141/2008 - 9/14 - Autrement dit, les indemnités journalières avaient pour fonction de compenser les conséquences des troubles diagnostiqués au genou droit du recourant et à l’incapacité de travail qui était la sienne après l’accident du 24 août 2005. Les rentes principale et complémentaires d’invalidité versées entre le 27 août 2005 et le 30 septembre 2007 avaient d’autre part pour fonction de compenser les conséquences financières de l’invalidité du recourant sur sa capacité de gain, c’està-dire, selon la définition légale (cf. art. 7 LPGA), sur ses possibilités de gain, sur un marché du travail équilibré et dans son domaine d’activité, compte tenu de l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui persistait après les traitements et les mesures de réadaptation commandés par les événements antérieurs à l’accident du 24 août 2005. Force est de constater que les rentes principales et complémentaires d’invalidité et les indemnités journalières d’accident, versées pour la période comprise entre le 24 août 2005 et le 30 septembre 2007, n’avaient pas la même fonction dès lors que, dans les circonstances du cas d’espèce, elles n’avaient pas le même but. Les premières compensaient les effets d’une incapacité de gain générée par un complexe d’événements accidentels, de « rechutes » plus ou moins avérées et de troubles psychiques durables antérieurs à l’accident du 24 août 2005, alors que les secondes devaient compenser les effets dommageable d’une incapacité de travail accidentelle, postérieure à cet accident. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que, bien qu’au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, le recourant n’en était pas moins apte à travailler à plein temps avant le dernier accident. C’est d’ailleurs par l’effet de la confusion dont l’assureur a été victime que l’on serait tenté de penser que, dans le cas d’espèce, plusieurs événements ont causé une atteinte dommageable commune à la santé du recourant. L’assureur a en effet procédé au versement des indemnités journalières relatives à l’accident du 24 août 2005 en considérant que l’incapacité de travail du recourant se trouvait dans un rapport de causalité exclusif avec cet accident, alors qu’en réalité se prolongeait un état de santé déficient qui avait déjà fait l’objet de décisions entrées en force. Il est apparu rétrospectivement que l’incapacité de travail admise en 2005 se trouvait dans un rapport de causalité avec les troubles diagnostiqués pour la première fois au genou droit du recourant, mais aucunement avec les troubles psychiques ou les troubles diagnostiqués au genou gauche, qui préexistaient et dont rien n’indique a priori qu’ils auraient été renforcés par le dernier accident. Il découle de là que, faute de concordance matérielle et événementielle entre, notamment, les prestations servies principalement par l’assurance-invalidité et les prestations dont la restitution est réclamée, c’est à tort que l’intimée en a tenu compte dans le calcul de la surindemnisation.
A/2141/2008 - 10/14 - 6. Cela étant, l’art. 51 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA) prévoit que l’assuré doit indiquer à l’assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d’autres assurances sociales suisses ou étrangères (al. 1er). L’assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l’ampleur de celle-ci du fait que l’assuré communique ou non son cas à d’autres assurances sociales (al. 2). L’art. 25 LPGA prévoit en outre que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant cependant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, 1ère phrase). L’art. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que sont notamment soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment (al. 1er let. a). Le droit de l’assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d’autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières (al. 3). À cet égard, l’art. 51 al. 3 OLAA dispose que le gain dont on peut présumer que l’assuré se trouve privé correspond à celui qu’il pourrait réaliser s’il n’avait pas subi de dommage, le revenu effectivement réalisé étant pris en compte. L’obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l’art. 47 al. 1er LAVS ou de l’art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b), que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Tel est notamment le cas lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. art. 53 al. 1er LPGA). 7. En l’espèce, force est de constater que le recourant a, en violation de l’obligation qui était la sienne, négligé d’annoncer à l’intimée les prestations en espèces qui lui étaient versées par d’autres assurances sociales. Ce n’est qu’incidemment, au cours de son séjour à la Clinique romande de réadaptation en septembre 2006, qu’il a communiqué ce fait au personnel de cet établissement, lequel en a ensuite informé l’assureur. S’agissant d’un fait susceptible de conduire à une appréciation juridique différente de la situation du recourant, c’est à bon droit que l’assureur a procédé à la révision
A/2141/2008 - 11/14 de la décision par laquelle, dans l’ignorance de l’état de santé et de la situation de celui-ci, il avait fixé à 144 fr. le montant des indemnités journalières dues. Les délais de prescription et de péremption exposés plus haut ont en outre été respectés par l’assureur. Il a appris, le 19 septembre 2006 au plus tôt, que le recourant percevait une rente principale et une rente complémentaire d’invalidité, et il lui en a réclamé la restitution par lettre du 1er mai 2007. Sur le fond, il a été établi au considérant 5 ci-dessus que c’est à tort que l’intimée avait procédé au calcul de la surindemnisation en traitant ensemble le complexe d’événements antérieur et les conséquences postérieures à l’accident du 24 août 2005. Elle aurait dû limiter strictement son examen aux conséquences, sur la capacité de travail du recourant, qui se trouvaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec cet accident particulier. À cet égard, l’instruction de la cause a permis d’établir que le traitement médical du seul genou droit du recourant, assuré par le Dr L__________, avait pris fin le 11 avril 2006. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les avis et rapports médicaux fournis par la suite par d’autres praticiens, et notamment par le Dr M__________, tenaient compte de l’ensemble des troubles présentés par le recourant, ce qui a par exemple amené ce dernier praticien à proposer une évaluation globale et un séjour à la Clinique de réadaptation de Sion. Force est cependant de constater que ces démarches ne faisaient nullement partie des conséquences dommageables de l’accident de 24 août 2005, le genou droit du recourant ayant été soigné avec succès par le Dr L__________. Il s’agit là, en tout état, de la seule hypothèse admissible au regard du caractère adéquat du rapport de causalité nécessaire entre ledit accident et l’atteinte dommageable à la santé qui en a objectivement résulté. Il découle de là que l’intimée aurait dû établir le montant de l’indemnité journalière due en se plaçant, comme les développements qui précèdent le suggèrent, dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait pu déterminer l’intensité et la durée de l’incapacité de travail qui résultait du seul accident du 24 août 2005. Elle aurait alors procédé aux développements qui suivent. 8. a) Dans un premier temps, il convient de calculer le gain assuré du recourant sur la base du dernier salaire qu’il a reçu avant l’accident (art. 15 al. 1 et 2 LAA), dernier salaire lui-même calculé sur la base d’un salaire moyen équitable par jour (art. 22 al. 3, 23 al. 3 et 25 al. 1er OLAA, annexe 2 à l’OLAA). Du 21 juillet au 23 août 2005, le recourant a travaillé 45.25 heures réparties sur cinq jours et payées 30 fr. 92 chacune, et 81 heures réparties sur dix jours et payées 31 fr. 07 chacune. Le salaire hebdomadaire moyen était donc de 1'305 fr. 25 ((45.25 · 30.92) + (81 · 31.07) ÷ 15 · 5), et le taux d’activité de 62.5% (15 jours travaillés sur 24 jours ouvrables), correspondant en moyenne à 25 heures de travail par semaine (40 · 62.5%).
A/2141/2008 - 12/14 - Le gain annuel assuré du recourant était par conséquent de 67'873 fr. (1'305.25 · 52) au moment de l’accident. b) À teneur de l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1er). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint notamment dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail (al. 2). Le droit au versement de telles indemnités suppose, cumulativement, l’existence d’un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1 et les références citées) et d’un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3 et les références citées) entre l’atteinte à la santé et l’événement assuré. Il convient donc en particulier d’examiner si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46). En l’espèce, il a été établi plus haut que le traitement spécifique des conséquences de l’accident du 24 août 2005 avait pris fin le 11 avril 2006. Autrement dit, à cette dernière date au plus tard, l’état de santé général du recourant était celui qui aurait été le sien si ledit accident ne s’était pas produit, de sorte que, selon toute vraisemblance, il avait recouvré la capacité de travail qui était la sienne avant l’accident. Partant, correctement informé, l’assureur aurait mis un terme au versement des indemnités journalières le 11 avril 2006. c) Conformément à l’art. 25 al. 1er LPGA et à l’annexe 2 de l’OLAA, les indemnités journalières auxquelles le recourant avait droit du 27 août 2005 au 11 avril 2006 s’élevaient à 148 fr. 75 (67'873 ÷ 365 · 80%), pour un total de 33'915 fr. (148.75 · 228 jours). Dès lors que l’assureur lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2007 pour un total de 98'555 fr. 25, le recourant a perçu un montant de 64'640 fr. 25 (98'555.25 – 33'915) auquel il n’avait pas droit. En conséquence, les décisions que l’assureur a rendues les 25 octobre 2007 et 2 mai 2008 doivent être confirmée à concurrence de ce dernier montant. Il sied encore de préciser, à l’attention du recourant, qu’il peut solliciter une remise de la part de l’assureur, dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force de la décision de restitution. À cet égard, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le Tribunal fédéral considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement
A/2141/2008 - 13/14 d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). 9. Pour le surplus, le recourant n’ayant que très partiellement obtenu gain de cause, il ne peut prétendre à l’octroi de frais et de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario), ce d’autant que son mandataire n’a pas déposé d’écritures.
A/2141/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule les décisions rendues par SUVA – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident les 25 octobre 2007 et 2 mai 2008 en tant que la restitution demandée excède 64'640 fr. 25. 3. Confirme lesdites décisions pour le surplus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Olivier TSCHERRIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le