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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2018 A/2135/2017

July 17, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·13,961 words·~1h 10min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

. 9R ÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2135/2017 ATAS/650/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juillet 2018 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2135/2017 - 2/28 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1941 à Genève, originaire de Genève, a déposé, pour la première fois le 9 mai 2005, une demande de prestations complémentaires auprès de l'office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu par la suite le service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l'intimé). Il indiquait être domicilié ______, rue B______ 1201 Genève (bail au nom de MM. A______ et D______). Il y vivait en concubinage avec Madame E______ et leur fils commun, F______, né le ______ 1994 ; une demande de rente AVS était en cours, la caisse cantonale de compensation (CCGC) lui ayant confirmé que son droit à une rente prendrait naissance le 1er juillet 2005, dont le montant lui serait communiqué à l'issue de l'examen du dossier. Selon les renseignements fournis, il était revenu s'établir en Suisse dès mai 2002, en provenance de l'étranger. 2. Par courrier reçu par l'OCPA le 3 août 2005, il souhaitait qu'à l' avenir, son courrier lui soit adressé au ______, Cours G______ à Genève, indiquant également un numéro de téléphone (022 ______) pour les messages téléphoniques. 3. Par décision du 16 novembre 2005, l'OCPA a rendu une première décision de prestations, la demande étant acceptée en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales (PCF) - d'un montant de CHF 1'169.- par mois -, mais refusée en ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales (PCC), le droit aux prestations complémentaires cantonales pour les ressortissants genevois étant ouvert après une durée de séjour de cinq ans dans les setot dernières années précédant la demande de prestations (en application dès le 1er juin 2002, après l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne). 4. Par décision sur opposition du 30 mars 2006, rejetant l'opposition et confirmant la décision du 16 novembre 2005, l'OCPA constatait notamment que selon la base de données de l'office cantonal de la population (OCP), le bénéficiaire était arrivé à Genève en 1990, avait quitté le canton pour New York en 1998, avant de revenir à Genève le 28 mai 2002. Le 9 août 2005, le bénéficiaire avait rencontré l'une des collaboratrices de l'OCPA, et lui avait notamment expliqué qu'en mai 2002 il était arrivé d'Espagne. Dans le calcul initial des prestations complémentaires octroyées, il avait été tenu compte de la présence de Madame E______, aux côtés du bénéficiaire, en imputant à cette dernière la charge de la moitié du loyer. Dès lors que dans son opposition du 18 janvier 2006 il avait, d'une part, indiqué qu'en raison des difficultés financières et personnelles, sa compagne n'habitait plus avec lui, étant partie temporairement à Zurich avec leur fils F______, jusqu'à ce qu'elle trouve une solution plus heureuse, l'OCPA avait recalculé son droit et tenu compte de la charge complète du loyer. Il avait en outre expliqué que s'il avait souvent été à l'étranger « durant ces quatre ans » (ndr. 2002 à 2005), il avait gardé des attaches à Genève où vivait sa famille. Il indiquait aussi que malgré qu'il partait à l'étranger, il avait toujours travaillé pour la Suisse, qu'il était né à Genève, que la plupart de ses activités (peinture, sculpture, photographie,…) avaient vu le jour dans cette ville, et

A/2135/2017 - 3/28 que même s'il était amené à voyager, les journaux suisses témoignaient de sa présence, à travers divers articles. Pendant la procédure d'opposition, il avait notamment eu un entretien téléphonique (le 8 février 2006) avec le secrétariat du service juridique, appelant d'Espagne ; le 21 mars 2006, l'OCPA avait tenté de l'atteindre par téléphone : sa belle-sœur avait alors indiqué qu'il se trouvait en effet « à l'étranger pour un job ». Afin d'éviter tout malentendu et pour permettre au service de contrôler que ses séjours à l'étranger ne dépassent pas trois mois par an hors du canton, il était invité à l'avenir à annoncer systématiquement à la division des prestations ses départs et retours dans le canton. Constatant d'autre part que le fils (H______) de Madame E______ était également domicilié à l'adresse du bénéficiaire, ce dernier était invité à fournir toutes explications, car l'OCPA était susceptible déduire la part de loyer à charge de H______. Il était en outre rappelé à l'intéressé qu'il était tenu d'informer l'OCPA de tous les changements intervenant dans sa situation personnelle ou financière, notamment si ses activités artistiques devaient lui procurer des revenus. 5. Par courrier recommandé du 25 mars 2010, dans le cadre du contrôle des dossiers, le SPC a adressé un courrier recommandé au bénéficiaire, l'invitant à retourner un talon-réponse, certifiant être domicilié et avoir sa résidence effective sur le territoire du canton de Genève, avec la mention de son adresse actuelle. Ce courrier ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention « a déménagé. Délai de réexpédition expiré », par décision du 15 avril 2010, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir appris son départ de Genève et qu'en conséquence il mettait fin au versement des prestations complémentaires et au subside d'assurance-maladie dès le 30 avril 2010. Ce courrier a été retourné à l'expéditeur, avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée ». 6. Par courrier du 25 mai 2010, le bénéficiaire se référant à la décision du 15 avril 2010 et à un entretien téléphonique avec le SPC, a confirmé n'avoir jamais quitté la Suisse et toujours habiter à la même adresse. Il a invité le SPC à revoir sa décision et à reprendre le versement des prestations. 7. Selon une note interne du 3 juin 2010, le bénéficiaire était passé au guichet pour informer le SPC qu'il n'avait jamais quitté la Suisse. Il se rendait fréquemment chez un ami journaliste, mais jamais plus d'un ou deux jours. Il lui avait été rappelé qu'il ne devait pas quitter la Suisse plus de trois mois par année. Il lui avait également été signalé que plusieurs courriers étaient venus en retour. Il avait expliqué qu'on avait arraché son nom sur la boîte aux lettres. Il avait laissé ses numéros de téléphone notamment son natel suisse avec indicatif 078. 8. Par courrier du 17 juin 2010 le SPC rappelé au bénéficiaire que déjà en 2006 il avait été invité à entreprendre toute démarche utile auprès de l'OCP pour régulariser la situation des personnes mentionnées comme vivant sous le même toit que lui (Mme E______ et ses enfants) ; ces modifications n'avaient pas été entreprises à ce jour. Il avait également été invité à annoncer systématiquement ses déplacements à

A/2135/2017 - 4/28 l'extérieur du canton de Genève, ce qu'il n'avait jamais fait. Le SPC lui avait adressé un courrier en date du 25 mars 2010, et ce n'était que le 25 mai 2010 qu'il s'était manifesté. En conséquence s'il désirait bénéficier à nouveau des prestations complémentaires, il lui incombait de déposer une nouvelle demande de prestations, et d'envoyer au service des relevés détaillés de l'ensemble de ses comptes bancaires, de même que de donner les motifs pour lesquels il n'avait pas entrepris les démarches auprès de l'OCP. 9. Le 8 juillet 2010 le bénéficiaire a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires, indiquant pour adresse chez Madame I______, ______, chemin J______ à Collonge-Bellerive. Il mentionnait son fils F______ enfant mineur à charge, résidant en Espagne. Au niveau de ses charges locatives, il était actuellement logé gratuitement chez sa sœur. Il vivait actuellement qu'avec une rente de CHF 787.- par mois. Il produisait également un extrait détaillé de son compte bancaire UBS du 1er janvier au 2 juillet 2010, dont il ressortait que les seuls montants crédités étaient sa rente AVS et les prestations complémentaires (ces dernières jusqu'au 12 avril 2010). Le solde du compte était créditeur de CHF 51.79 au début de la période, et débiteur d'un montant de CHF 1'211.96 au 30 juin 2010. 10. Par courrier du 3 décembre 2010, le SPC a indiqué au bénéficiaire qu'il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er novembre 2006, en tenant compte de la résiliation de bail de l'appartement ______, rue B______ au 31 octobre 2006, ce qui déterminait un trop-perçu de prestations pour la période du 1er novembre 2006 au 30 avril 2010 de CHF 37'128.-. Sa nouvelle demande de prestations était acceptée au 1er juillet 2010. Le droit rétroactif du 1er juillet au 30 novembre 2010 générait un solde en sa faveur de CHF 6'445.- qui serait retenu en amortissement partiel de sa dette. Quant au solde de CHF 30'683, au vu de sa situation économique, le SPC renonçait à lui en demander le remboursement, sous réserve d'un retour à meilleure fortune. 11. Dès le 1er avril 2014, le bénéficiaire a conclu un nouveau bail, pour un studio au premier étage de l'immeuble _____, rue K______ à Genève (pièce 91 dossier intimée). Le contrat précise que ce logement est destiné à son habitation exclusive, quand bien même il est locataire conjointement et solidairement avec sa belle-sœur (épouse de son frère), domiciliée pour sa part à Chancy. Le montant du loyer mensuel est de CHF 1'071.- (CHF 940.- [Loyer] + CHF 105.- [charges] + CHF 26.- [téléréseau]). 12. Par courrier du 18 mai 2016, le SPC a entrepris une procédure de révision périodique du dossier du bénéficiaire, sollicitant de sa part, divers renseignements, et documents. 13. Par courrier reçu par le SPC le 21 juin 2016, le bénéficiaire a indiqué au SPC qu'il ne possédait aucun compte bancaire en Espagne, qu'il n'était propriétaire de biens immobiliers ni en Espagne ni en Suisse ni ailleurs et qu'il n'était titulaire que d'un compte bancaire à l'UBS. En revanche, il avait un fils, presque en fin d'études, qui

A/2135/2017 - 5/28 vit avec sa mère en Espagne. Il le soutient et exerce son droit de visite en se rendant en Espagne régulièrement. Évoquant la douloureuse perte de sa fille en 1997, époque où pour oublier son chagrin il avait décidé, avec la mère de son fils, d'aller vivre ensemble en Espagne. Finalement il était revenu à Genève mais son fils et sa mère étaient restés en Espagne. Il tenait à son fils et le voyait aussi souvent que possible. À l'époque il voyageait pour la promotion de son art ; maintenant il voyageait pour voir son fils. Ce dernier termine le cycle supérieur de ses études dans une année, avant de poursuivre ses études en Suisse. 14. Le bénéficiaire a produit les extraits détaillés de son compte UBS du 1er janvier 2011 au 30 mai 2016. En fonction de ceux-ci, le SPC a pointé la totalité des prélèvements opérés sur ce compte depuis l'étranger (Espagne) et défini, en fonction des dates de ces prélèvements, une date d'arrivée et une date de départ d'Espagne et établi un relevé, par année, pour déterminer le nombre de jours passés dans ce pays, sur l'ensemble de l'année concernée (2012 à 2015 inclusivement) :

Année date d'arrivée / date de départ nombre de jours Année 2012 08 ou 09 01 / 11 ou 10. 01. 03 ou 04. 02 / 11 ou 10.07 06 ou 07. 09 / 01.11 ou 31.10 05 au 06. 11 / pas départ au 31 12 Total séjour en Espagne 2012 271 jours Année 2013 (dès 06.11.12) / 10 ou 11.03. 01 ou 02.04. / pas départ au 31 12 Total séjour en Espagne 2013 343 jours Année 2014 (dès 01.04.13) / 17 ou 18. 01. 25 ou 26. 01 / 04 ou 05. 04 10 ou 11. 04 / 11. ou 12. 04 21 ou 22. 04 / 02. 07 06 ou 07. 08 / 20 ou 21. 12 Total séjour en Espagne 2014 294 jours

A/2135/2017 - 6/28 - Année 2015 10 ou 11. 03 / 26 ou 27. 03 28 ou 29. 04 / 05 ou 06. 08 05 ou 06. 10 / pas départ au 31 12 Total séjour en Espagne 2015 202 jours

15. Par décision du 30 août 2005, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision emportant demande de restitution des prestations trop perçues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2016. Le droit aux prestations complémentaires est subordonné à la condition que l'intéressé ait son domicile civil en Suisse et qu'il y réside habituellement. Selon les directives de l'OFAS en matière de prestations complémentaires (DPC) lorsqu'au cours d'une année civile une personne passe plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit au versement des PC tombe pour toute l'année civile en question. Le versement des PC doit être dès lors supprimé pour le restant de l'année civile ; les PC déjà versées doivent être restituées (ch. 2330.02 DPC). Dans le cadre de la révision périodique du dossier, l'étude des mouvements du compte bancaire UBS de janvier 2012 à mai 2016 montre que l'intéressé avait séjourné à l'étranger (en Espagne pour des motifs ayant trait à sa vie privée) par année civile plus de 183 jours, soit : 271 jours en 2012, 343 jours en 2013, 294 jours en 2014, 202 jours en 2015 et dès février 2016. Dès lors le SPC devait supprimer le droit aux prestations dès le 1er janvier 2012. Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2016, les prestations perçues en trop, selon décisions annexées, se décomposent comme suit : - prestations complémentaires à l'AVS/AI CHF 105'115.- - Restitution subsides assurance-maladie base CHF 23'072.80 - restitution frais médicaux CHF 471.55 Solde en faveur du SPC CHF 128'659.35 Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours dès l'entrée en force des décisions de restitution ; toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC dans le même délai ; l'intéressé devait reprendre le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie dès le 1er septembre 2016. Il pouvait se renseigner auprès du service de l'assurancemaladie sur l'éventuel octroi de subsides partiels. 16. Par courrier non daté mais reçu par le SPC le 23 septembre 2016, l'assuré a formé opposition à la décision du 30 août 2016. Il ne comprenait pas comment le SPC avait pu estimer qu'il résidait principalement en Espagne. Il est vrai qu'il partage son temps entre l'Espagne et la Suisse. Toutefois son lieu de résidence et son

A/2135/2017 - 7/28 domicile sont bien à Genève. Il priait dès lors le SPC de bien vouloir lui indiquer comment il était possible, au vu des mouvements de son compte bancaire, qu'il ait pu calculer un nombre si important de jours en Espagne. 17. Par courrier du 10 mai 2017, l'assuré s'est à nouveau adressé au SPC, présentant une nouvelle demande de prestations complémentaires. 18. Par décision sur opposition du 11 mai 2017, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assuré le 23 septembre 2016 contre les décisions rendues les 3, 5, et 9 août 2016, notifiées par pli du 30 août 2016, et concluant à la restitution des prestations versées à tort durant la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2016. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays. Le dépôt des papiers d'identité ne constitue qu'un indice dans l'examen du domicile ; il n'est pas à lui seul déterminant. Dans leur grande majorité, les faits établis démontrent qu'il avait fait de l'Espagne le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence depuis le déménagement de son fils et de sa mère. Les relevés bancaires montrent que ses achats sont centralisés à l'étranger durant toute la période de restitution. Ces éléments sont la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers d'une volonté d'être établi auprès de ses proches qui résident officiellement en Espagne depuis décembre 2011, et auprès desquels il exerce et expose principalement son art. 19. Par courrier non daté mais reçu par la chambre de céans le 17 mai 2017, l'intéressé a recouru contre la décision susmentionnée. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Les prestations litigieuses lui permettent de vivre normalement. Il s'était acquitté toute sa vie des cotisations AVS et parcouru le monde pour suivre ses expositions, 1965 à Paris, 1971 la naissance de sa fille L______ à Genève, évoquant des expositions à New York, Miami, Paris, Los Angeles et en Espagne. Il évoque également des publications dans la presse suisse, de toutes ces manifestations qui ont fait sa renommée internationale. 20. Par courrier du 15 juin 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n'a produit aucun justificatif permettant d'attester de son domicile et de sa résidence habituelle prépondérante sur le territoire du canton de Genève, ni dans le cadre de la procédure d'opposition ni à l'appui de son recours. 21. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 4 septembre 2017 : Le recourant a déclaré, en réponse à la question de savoir s'il exerçait toujours son art (peinture, photographie, sculpture) : « Bien-sûr. Je crée à Genève, en me répartissant dans différents endroits : d’une part dans mon studio ______, rue

A/2135/2017 - 8/28 - K______ ; chez ma sœur, à Collonge-Bellerive ; chez mon frère, à Chancy ; ainsi que chez des amis et des particuliers, également dans des galeries (RYTZ à Versoix, de l’Hôtel-de-Ville à Genève, etc.). Dans les galeries, et n’importe où, il m’arrive de créer. Du reste, l’une de mes spécialités est aussi le piano, et je compose également de la musique depuis l’âge de 7 ans. D’ailleurs, mon piano se trouve dans mon studio des K______.…, je crée également en Espagne. D’ailleurs mon fils, qui vit en Espagne avec sa mère, étudie l’art à Olot, près de Figueras. D’ailleurs, dans la région, à R______, un grand restaurant expose régulièrement mes créations, et en l’occurrence sur l’art culinaire car le patron, M. M______, qui a plusieurs établissements à R______, est un ami, qui m’a d’ailleurs fait rencontrer " N______". Je le vois très souvent. ». 22. A la chambre de céans, qui lui demandait pourquoi l'Espagne et plus particulièrement Figueras, il a répondu : « C’est simple : vous connaissez le musée DALI ? A côté de ce musée, il y a un grand magasin de reproductions le concernant, avec une grande tête de DALI. C’est moi qui l’ai faite. A l’extérieur du musée, il y a un grand œil. Il est signé «A______ ». Tout autour de ce musée, la plupart des bistrots contiennent des portraits de DALI. C’est moi qui les ai tous faits. À la question de savoir où il passait la majeure partie de son temps, au quotidien, il a répondu : « Je suis partout, aux Etats-Unis, à Paris, en Espagne et bien ailleurs encore, et parfois chez mon frère ou chez ma sœur à Genève. Je suis également en France voisine. Toutefois, le message que je veux faire passer, c’est que, lorsqu’on est comme moi un artiste, on ne peut pas rester en place, au même endroit, pour acquérir la notoriété que j’ai obtenue en voyageant, en rencontrant des gens, des stars, des politiciens, et des artistes comme DALI, PICASSO, et d’autres, comme le démontre mon press-book. ». A la question de savoir comment il pourrait démontrer qu'il réside effectivement plus souvent à Genève qu’à l’étranger, et notamment qu’en Espagne, il a répondu : « Par la télévision et la presse. J’ai également des gens qui veulent voir mes tableaux, qui en ont acheté, et qui en veulent encore. C’est comme ça. Si je reste à Genève, je vends moins bien que si je vais à Paris ou ailleurs. Récemment d’ailleurs, un Monsieur dont j’ignore tout a passé à côté du musée DALI, a vu mon nom et a demandé au restaurateur voisin où j’étais car il voulait me voir. Il n’a pas laissé son nom, mais le restaurateur m’a dit que ces gens venaient de Paris, preuve qu’il faut que je voyage pour être connu. Je conclurai par l’adage : "Nul n’est prophète en son pays" ». 23. Sur quoi la chambre de céans a imparti au recourant un délai pour déposer une liste de témoins pouvant renseigner cette juridiction quant à sa présence prépondérante à Genève entre le 1er janvier 2012 et fin août 2016, et pour produire tous documents probants allant dans ce sens (factures d’électricité, p. ex.). 24. Par courrier du 20 septembre 2017, le recourant a produit une liste de documents attestant selon lui de la preuve de sa présence à Genève. Il a précisé n'avoir pratiquement rien pour les années 2012 à 2014. Car il avait vécu chez sa sœur à

A/2135/2017 - 9/28 - Collonge-Bellerive. Quant aux témoins, il n'avait trouvé personne : en effet, les gens sont occupés à leurs affaires et ne veulent pas être dérangés, encore moins pour témoigner de la question de savoir si quelqu'un vit à Genève ou non. « Ils ne sont pas là pour me surveiller. Je ne veux pas perdre mes amis et admirateurs de mon art, et je ne veux pas non plus qu'on le crie dans les journaux. ». Parmi les pièces qu'il a produites, figurent notamment : - une attestation « à qui de droit » du 12 septembre 2017 de Madame I______, sœur du recourant. Elle atteste que son frère l'assiste très souvent et la soutient physiquement en l'aidant car elle vit seule dans sa maison, est handicapée avec de grandes difficultés à se déplacer, ce qui explique aussi la raison pour laquelle elle ne peut être présente à une audience. Il mange souvent avec elle, lui tient compagnie et dort aussi dans sa maison. Son frère a perdu beaucoup de poids depuis la suspension de sa rente complémentaire. Il a de grandes difficultés. Elle partage souvent ses repas et l'invite car il a très peu d'argent pour se nourrir. Elle s'assure qu'il se nourrisse sauf quand elle est très souvent hospitalisée. De temps à autre il part en Espagne car il y a un fils, F______, qui étudie et aurait un grand besoin d'aide financière. Il lui est difficile de lui donner de l'argent pour l'aider et le soutenir ainsi que son fils car elle est sous tutelle de ses deux filles qui la restreignent ; - un courrier dactylographié « À qui de droit » daté de Figueras le 13 septembre 2017 de Madame E______. Elle explique qu'elle s'était déplacée pour l'audience du 4 septembre. Hélas elle était restée « les bras croisés devant la porte ». Dès lors elle écrivait car elle n'a pas les moyens de revenir encore une fois. Elle indique que A______ est une personne honnête, donnant souvent plus qu'il ne reçoit, et nombreuses sont les personnes (galeristes, marchands et faux mécènes) qui ont profité lui. Ceci pour dire et qu'il ne mérite pas de vivre avec si peu, et qui plus est de se voir réclamer des arriérés, n'ayant déjà pas assez pour vivre. Elle est partie de Genève en 2011 avec son fils F______, qui vivait déjà auparavant en Espagne. Décision difficile à prendre. Étant donné qu'elle s'occupait aussi de la promotion de l'Art (de A______) ils avaient gardé un contact constant, également pour F______. Elle lui avait même consacré une salle d'exposition permanente pour y accrocher ses œuvres, face au musée Salvador Dali. A______ était très lié à ce dernier, car ils se côtoyèrent durant de nombreuses années, de 1975 au décès de Dali. A______ a toujours voyagé pour ses œuvres, pour sa réputation d'artiste international. On y lit notamment : « S'il a dépassé le temps autorisé de visite pour son fils, ou s'il était occupé à finir une toile, ou encore à ficeler un accrochage ou un autre projet… comment définiriez-vous un Artiste alors, si ce n'était pas une personne qui se remet en question tous les jours et quand il crée il oublie le Monde ? A______ à son domicile à la rue K______, mais cela ne veut pas dire qu'il dort devant sa boîte aux lettres et il a même débranché les sonnettes pour ne pas qu'on le dérange chez lui, car quand il est là, il ne veut pas être dérangé. Il est souvent chez sa

A/2135/2017 - 10/28 sœur depuis un certain temps, car elle a besoin d'assistance. Il vient me voir quand quelqu'un descend avec la voiture, mais je sais aussi d'être plus présente. La vie n'a pas toujours été facile pour A______, il a perdu sa fille (morte à 26 ans) et il devait se déplacer jusqu'au Brésil pour exercer son droit de visite. Aujourd'hui il se rend compte que les temps ont changé. Il n'est plus le même non plus, cette histoire l'a miné, il a perdu beaucoup de kilos et n'a plus la force de lutter. Il a fait un effort de venir vous voir avec une dizaine de dossiers de ses œuvres, des coupures de presse avec des noms mondialement connus (Césars (sic!), Paco Rabanne, Michel Drucker, Salvador Dali, Roger Moore, Polanski, Patrick Sabatier ou encore Harrison Ford, pour n'en citer qu'une poignée, toute sa vie entière consacrée à l'Art, vous les avez vus Je vous prie de revoir vos décisions compte tenu de ce qui précède. ». 25. Le SPC s'est déterminé au sujet de ces documents. Il persiste dans sa position, les documents présentés et les lettres des proches ne permettant pas une autre appréciation de la situation. 26. La chambre de céans a entendu Madame E______ et Madame I______ le 27 novembre 2017 : Mme E______ a déclaré : « Je ne suis pas vraiment la compagne de M. A______. Nous avons un enfant ensemble. A un moment donné, nous avons, pour diverses raisons, décidé de nous séparer. J’avais personnellement plus de liens avec l’Espagne, et le recourant en avait plus avec la Suisse, étant précisé que notre fils était scolarisé en Espagne et qu’il devait ainsi poursuivre son école dans ce pays. Je confirme toutefois que, dans le cours de notre relation, qui a commencé en 1992, nous avons effectivement vécu ensemble. C’est après la naissance de notre fils que nous avons commencé à vivre ensemble, et ceci jusqu’en 2010 ou 2011, soit jusqu’à ce que je reparte définitivement en Espagne. Nous avons d’abord habité à Saint-Cergue, dans le canton de Vaud, car F______ était né à la Clinique de Genolier, et c’était la clinique la plus proche. Nous avons ensuite vécu à Genève, à la rue O______, je ne me rappelle plus combien de temps exactement. A cette époque, F______ était au jardin d’enfants ou dans une garderie proche de notre domicile. A mon souvenir, à l’époque où notre fils avait environ 2 ans, nous sommes partis en Espagne ensemble. C’était à l’époque où la fille de A______, L______, était décédée, et d’ailleurs sa mère (du recourant) peu de temps après. A l’époque, j’avais déjà vécu en Espagne, mon fils, H______, qui a actuellement 37 ans, était d’ailleurs né à Ibiza. Nous avons donc fait un peu le tour des amis dans la région, ces amis que j’ai conservés à travers les années et aujourd’hui encore. A l’époque, nous n’étions pas encore à Figueras. C’était une période un peu indécise et nous n’avions pas de permis de séjour en Espagne, nous étions en quelque sorte des touristes. Cela a duré un bon moment. C’est difficile de préciser les dates de notre vie commune, à l’époque, puisque nous étions séparés à certaines périodes et nous nous retrouvions à d’autres. Pour répondre à votre question, je pense que M. A______ avait déjà des relations en Espagne avant de me connaître, puisqu’il

A/2135/2017 - 11/28 connaissait notamment assez bien Salvador DALI, pour lequel, à ce que j’ai compris, il faisait les fonds de toiles. Quand je revenais à Genève, je n’habitais pas forcément dans le studio dont il disposait. J’étais également chez des amis. Le studio auquel je fais allusion était à la rue B______, sur la rive droite. C’est mon fils H______ qui l’occupe aujourd’hui, officiellement. J’entends par « officiellement » le fait que ce n’est plus A______ qui loue ce studio, mais mon fils H______. Il m’est arrivé, de temps en temps, de dormir chez la sœur de A_______, à Collonge-Bellerive. Je n’y ai en revanche jamais résidé. Je n’ai jamais quitté Genève pour aller m’installer à Zurich. J’y suis certes née, mais je n’ai jamais eu que peu de relations avec ce canton, j’allais notamment y voir ma mère de temps en temps. Vous me faites observer que selon Calvin, pour la période du 25 mars 2003 au 20 décembre 2011, j’apparais comme étant domiciliée au ______ rue B______, chez M. A______. En fait, il s’agissait d’une boîte aux lettres. Je n’ai pu officiellement quitter Genève qu’en 2011, pour des raisons fiscales, mais en réalité j’étais déjà établie en Espagne à ce moment-là. Depuis mon installation définitive en Espagne, M. A______ ne s’est pas lui-même établi avec nous, mais il vient nous voir, mon fils et moi, régulièrement. Il y a deux-trois ans, je lui avais même installé une salle, en ville de Figueras, dans la même maison que celle où j’habite, mais il s’agissait d’une salle d’exposition pour ses tableaux. Je gérais d’ailleurs les visites des personnes qui venaient voir ses toiles. Lorsqu’il n’était pas à Figueras, M. A______ était dans différents endroits, notamment à Paris où il avait vécu, et à Genève je suppose, mais il faut le lui demander à lui. Pour répondre à votre question, à cette époque, il n’allait pas aux Etats-Unis. Nous y étions allés ensemble en 1996, où il y avait eu une exposition de ses œuvres, et sauf erreur une venteflash. Je ne peux pas vous dire de façon précise combien de temps il passe par année à Figueras, parfois il vient une fois par mois, d’autres fois, c’est tous les deux mois ; il reste parfois une semaine, parfois plus aussi, bien sûr. Cela dépend des circonstances. De fait, depuis qu’il a si peu d’argent pour vivre, il lui est plus difficile de voyager comme il le faisait par le passé. Moralement, ce n’est pas facile non plus. Cela ne signifie toutefois pas qu’il reste plus longtemps à Figueras, dans cette situation morale et financière difficile. A ma connaissance, il vit de sa rente, il se débrouille comme il peut, il vit également un peu chez sa sœur. S’agissant de ses œuvres, ce n’est pas lui qui les vend, mais moi. Je peux toutefois vous dire que depuis quelques années, c’est extrêmement difficile. Je ne sais pas s’il vend de ses œuvres de son côté, mais en ce qui me concerne, cela fait quand même depuis un certain temps que je gère ses toiles, et les miennes aussi. En ce qui concerne F______, il est toujours en Espagne et il étudie : il est en dernière année de photographie. Sur question de la représentante du SPC, F______ n’a pas été scolarisé uniquement en Espagne, mais également en France. Il a d’abord commencé son école en Espagne, puis, à mon souvenir lorsqu’il était au niveau de la sixième primaire, il a été admis en première du collège en France voisine, à Douvaine. C’était l’époque où ma mère était en fin de vie, et je souhaitais être plus près d’elle. ».

A/2135/2017 - 12/28 - Le recourant a ajouté : « Pour répondre à une question de la Cour, dans la suite des déclarations de ma compagne, lorsque je ne suis pas en Espagne, je voyage pour suivre mes expositions, pour assurer ma renommée. Cela est évident. Aucun autre artiste que moi n’a eu autant d’aura que moi dans la presse mondiale. D’ailleurs, cela m’a été très utile lorsque les douanes québécoises ont voulu dynamiter l’une de mes grandes sculptures, réalisée à Genève d’ailleurs. ». Mme E______ a conclu : « Je dois dire que A______ vit beaucoup d’un passé pour remplir un présent qui n’est pas bien rempli, actuellement, et depuis un certain temps. ». Mme I______ a déclaré : « Je suis veuve, ayant perdu mon mari, qui est décédé d’une crise cardiaque sur un bateau il y a vingt ans, lors d’une croisière. C’est très difficile pour moi, et depuis son décès, je vis toute seule dans ma maison. Depuis quelques mois, j’ai une petite-fille qui a commencé ses études de médecine et qui m’a demandé si elle pouvait vivre chez moi, ce que j’ai accepté bien volontiers. Il s’agit de ma première petite-fille sur sept petits-enfants. Ma solitude fait que j’apprécie la visite de mes frères, de mes petits-enfants, lorsqu’ils viennent me voir. Mes frères en revanche viennent assez souvent, et nous sommes comme les "trois doigts de la main". Lorsque A______ vient à Genève, il loge assez souvent chez moi. Une chambre lui est réservée, et il mange avec moi. Récemment, il est même resté un mois. Je vais vous dire quelque chose que mon frère ne vous a peut-être pas dit : il avait une fille, L______, qui était fiancée et qui un jour se rendait à l’aéroport avec son fiancé. Elle était derrière dans la voiture, pas attachée. A un feu qui devenait rouge, le chauffeur s’est arrêté, et un taxé qui suivait a embouti le véhicule dans lequel elle se trouvait, la porte arrière s’est ouverte et elle a été éjectée et le taxi lui a roulé dessus. Elle est décédée malheureusement. Ce fut une catastrophe pour mon frère. Aujourd’hui, il a un fils de 21 ans, et il a besoin de s’en occuper, de le voir, de lui donner de l’argent qu’il n’a pas : il s’agit de F______ qui vit en Espagne. C’est pour cela qu’il va souvent le voir. Sinon, il est à Genève, et il vient souvent chez moi car nous sommes très liés. Je connais E_____, soit E______, qui s’occupe de son fils en Espagne. Vous me demandez si E______ et mon frère ont vécu chez moi. Oui, depuis toujours, chaque fois qu’ils en avaient besoin. J’ai une grande maison. Vous me demandez si vivre chez moi, c’est vivre à demeure ou si c’est venir me rendre visite. Vivre à demeure, c’est vivre comme ma petite-fille le fait actuellement. Quant à eux, ce n’était pas la même chose, ils n’étaient pas là jour et nuit. En effet, moi ça m’embête d’avoir des gens jour et nuit. Parfois, c’est arrivé qu’ils restent plusieurs mois de suite, ensuite ils repartaient, pour faire des expositions et vendre des tableaux, car c’est son métier, mais plus personne n’en veut. A l’époque, ça lui est arrivé de vendre, même bien, dans une galerie de la Vieille-Ville, ou ailleurs, dans le canton de Vaud. Mais c’est très difficile, et il est arrivé que je lui donne de l’argent, souvent, environ CHF 500.- par mois, mais je lui ai aussi acheté des tableaux. De fait, mon mari m’a laissé beaucoup d’argent à son décès, mais j’ai tout dépensé et aujourd’hui je suis sous

A/2135/2017 - 13/28 tutelle de mes deux filles. Je ne peux donc plus donner d’argent. J’aimerais que mon frère soit bien, et ça me fait mal au cœur de ne plus pouvoir l’aider. ». Le recourant a encore ajouté : « Je souhaite vous rappeler que la question n’est pas de savoir si je suis resté à journée faite à Genève pendant la période du 1er janvier 2012 au 30 août 2016, mais bien plutôt d’avoir à l’esprit que si j’étais resté là, je n’aurais jamais été connu. Nul n’est prophète en son pays, cela n’existe pas. Si j’ai créé des œuvres à Genève, je les ai exportées et je n’aurais pas pu être connu si j’étais resté là. ». 27. Le 22 janvier 2018, la chambre de céans a encore procédé à une nouvelle comparution personnelle des parties, suivie immédiatement d'un transport sur place à l'appartement du recourant, ______, rue des K______. Le recourant a déclaré : « Par rapport à cette audience, je suis à Genève depuis deux semaines. Auparavant, j'ai brièvement été à Paris, après être rentré de Olot et Figueras par le train, via Lyon, à Genève. J'étais à Paris pour voir où en étaient mes œuvres. A Lyon, je me suis arrêté à la gare pour jouer du piano. En fait, j'ai fait un aller-retour à Paris. Après la dernière audience, j'étais tout de suite reparti à Figueras, de même qu'après l'audience qui s'était tenue au Mont-Blanc. Depuis mon retour à Genève, j'ai été visiter ma sœur à Collonge-Bellerive où j'ai dormi deuxtrois jours. Ensuite, j'ai été voir mon frère à Chancy. Je lui ai donné un cours de dessin. C'est celui qui tient le magasin à G______. J'ai aussi dormi chez lui. J'ai aussi été rue K______ pour faire l'inventaire de la boîte aux lettres. Pendant mon absence, j'avais laissé un jeu de clés de l'appartement avec celles de la boîte aux lettres à ma sœur pour qu'elle puisse relever mon courrier. J'ai récupéré ces clés l'autre jour. La nuit dernière, j'ai dormi chez mon frère à Chancy. Pour répondre à votre question, la dernière fois que j'ai dormi à la rue K______, c'était il y a 3 jours. J'ai bien entendu les clés sur moi et je vous montre même les deux jeux de clés : le mien et celui que j'ai récupéré chez ma sœur. Hormis moi-même, H______, le demi-frère de mon fils F______, y vient de temps en temps, pour que nous puissions nous voir, mais il dort rarement sur place puisqu'il habite dans le quartier de la place Q______, dans l'ancien appartement que je louais. ». Sur quoi la chambre de céans a décidé, avec l'accord des parties, de se rendre séance tenante à l'appartement situé rue K_______. 28. Sur place à 16h30, toutes les parties devant assister au transport sur place étant présentes, le recourant a actionné le code d'entrée de l'immeuble et après avoir invité les participants à entrer, il s'est dirigé vers la rangée de boîtes aux lettres se situant sur le côté gauche du hall d'entrée, a ouvert l'une des boîtes portant ses nom et prénom, et en a retiré le courrier. On a noté la présence de quelques enveloppes et autres matériels publicitaires, la boîte aux lettres n'étant toutefois pas pleine. Les participants se sont déplacés par l'escalier, jusqu'au premier étage, suivant le recourant qui s'est dirigé sur la droite du palier, et a ouvert la porte d'entrée de l'appartement. Celui-ci est composé d'une petite salle de bains en face de l'entrée,

A/2135/2017 - 14/28 où se trouvent quelques produits usagés et autres objets dont l'utilisation récente n'apparaît pas manifeste. À la droite de la salle de bains se trouve une kitchenette sommairement équipée : au bord de l'évier se trouvent les restes d'un emballage d'un mini-cake portion du genre panettone, ainsi qu'un reliquat de panettone sec. On observe sur le sol la présence d'une gamelle pour chat, le compartiment pour liquide étant vide et sec, celui pour la nourriture comportant une petite poignée de croquettes sèches. À la demande du président, le recourant précise qu'il y a effectivement un chat, mais que celui-ci est actuellement en Espagne, à Olot, chez son fils. À droite et à angle droit de la kitchenette, on entre dans la pièce de séjour, unique pièce à vivre de ce logement où sont disposés : à l'entrée à gauche contre le mur côté kitchenette un piano droit avec son tabouret : le recourant ayant ouvert le couvercle du piano, et s'étant assis pour y jouer quelques notes et mesures, la chambre de céans constate que le piano est désaccordé, ce dont le recourant convient, indiquant que cet instrument a souvent été déménagé d'un endroit à un autre. Contre le mur gauche entre le piano et la façade avec fenêtre, sont disposés deux lits, celui de côté piano étant un peu plus large que le second ; ces deux meubles peuvent faire usage de « canapés de fortune ». Le recourant indique que lorsqu'il vient avec « sa femme » et leur fils, le couple dort dans le plus grand lit, et leur fils sur le plus petit. Lorsqu'il est seul, il occupe le grand lit. À droite du lit simple est disposée une table avec plusieurs chaises et un banc d'angle. Le store de la fenêtre est partiellement baissé. Sur la table, il ne se trouve aucun objet. Les murs sont décorés de plusieurs tableaux dont le recourant indique qu'il en est l'auteur. Une partie du mur latéral droit est dissimulée par un drap tendu, un caisson au plafond étant recouvert avec du carton. Le recourant indique qu'il y a eu un sinistre, dégât des eaux, provenant des étages supérieurs et qu'il attend l'intervention des entreprises d'ici à la fin du mois. Devant une partie de ce mur endommagé se trouve un meuble, du genre étagère bibliothèque, sur les étages duquel se trouvent des caissettes de rangement contenant des objets hétéroclites, un fer à repasser, etc. Questionné par rapport à l'absence de rangement pour les vêtements dans la chambre de séjour, le recourant désigne au bout du couloir, à droite de la porte d'entrée de l'appartement, une grande armoire encastrée à deux battants. On y trouve essentiellement sur les étagères, des classeurs, des dossiers, dont des press books contenant de très nombreuses coupures de journaux anciens, des photos où l'on reconnaît le recourant. Plusieurs de ces recueils avaient été montrés par le recourant à la chambre de céans lors de la première audience de comparution personnelle. Les seuls vêtements présents dans cette armoire sont quelques vestes et/ou manteaux d'homme, mais l'on ne constate pas la présence de sous-vêtements de rechange, de chemises ou autres chandails, ni vêtements de corps. Aucune présence de linge de ménage ou de toilette. La chambre de céans n'a pas constaté d'indices suggérant la présence régulière de personnes susceptibles de vivre dans ce petit logement. Elle n'a pas non plus constaté la présence de sacs de voyage ou de valises. Fin du transport sur place à 16h50.

A/2135/2017 - 15/28 - Le recourant a pris congé des participants. Dans le hall d'entrée de l'immeuble, avant de quitter les lieux, la représentante de l'intimé a indiqué que le service des prestations complémentaires, à l'issue de la dernière audience d'enquêtes, considérant que depuis un certain temps, le recourant semblait se trouver plus fréquemment ou plus régulièrement à Genève, a rendu une décision lui ouvrant à nouveau un droit. Quand bien même cette décision concerne une période postérieure à la date à laquelle a été rendue la décision entreprise, la chambre de céans a invité l'intimé à lui en adresser copie. 29. Le 8 février 2018, le recourant a déposé au guichet de la juridiction un exemplaire signé du procès-verbal de transport sur place ; il avait rajouté un commentaire manuscrit: il a précisé que les linges de bain, draps, linges de cuisine, sousvêtements etc. étaient rangés dans la commode composée de quatre tiroirs (illustré par un petit croquis), sur le côté droit de la chambre. 30. Par courrier du 8 février 2018, l'intimé a communiqué à la chambre de céans un exemplaire du procès-verbal de transport sur place, portant le timbre humide du service. Il a également communiqué copie de la décision de prestations complémentaires rendue le 29 novembre 2017, consécutive à la nouvelle demande de l'intéressé du 9 mai 2017. Les relevés bancaires remis dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande avaient mis en évidence que les retraits en Espagne étaient toujours réguliers, mais la fréquence des séjours et leur durée avaient considérablement diminué suite à l'arrêt du versement des prestations, de sorte que le droit aux prestations dès le 1er mai 2017 ne pouvait, malgré les doutes persistants, être refusé, étant rappelé que les moyens d'instruction du SPC et les éléments de preuve de l'absence d'une présence régulière à Genève sont limités. 31. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la LPC et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2135/2017 - 16/28 - La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b, ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). b. Les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPCC. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). c. Par ailleurs, la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) s’applique à la prise de décision par la chambre de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. d LPA). d. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). 3. Interjeté dans la forme requise et le délai légal de 30 jours, le recours, déposé au guichet de la juridiction le 17 mai 2017 contre la décision sur opposition du 11 mai 2017 est ainsi recevable (art. 56 al. 1, 60 al. 1 LPGA, 9 LPFC, 43 LPCC, 89B LPA). 4. La décision entreprise a confirmé sur opposition les décisions initiales, prises à l'issue de la révision périodique du droit aux prestations complémentaires du recourant, au terme de laquelle le SPC arrivait à la conclusion que pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2016, l'intéressé avait résidé de façon prépondérante

A/2135/2017 - 17/28 en Espagne et non à Genève, il ne réunissait pas l'une des conditions pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires, de sorte qu'il a à la fois supprimé le droit aux prestations dès le 1er janvier 2012 et constaté que pendant la période concernée, le bénéficiaire avait perçu indûment des prestations complémentaires à l'AVS/AI à hauteur de CHF 105'115.-, des subsides pour l'assurance-maladie de base à hauteur de CHF 23'072.80 et le remboursement de frais médicaux à hauteur de CHF 471.55, montants dont il a demandé la restitution, dans les trois décisions distinctes des 3, 5 et 9 août 2016, confirmées sur opposition, par la décision entreprise. Il y a tout d'abord lieu de rappeler que selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La restitution de prestations au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA nécessite en principe la mise en œuvre d'une procédure en trois étapes: la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA des effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 3.2 ; arrêt P 62/04 ; ATAS/61/2015 du 29 janvier 2015 consid 3c). Selon l'art. 3 al. 2 OPGA l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. C'est ce qu'a fait le SPC, en l'espèce, dans la mesure où il a statué en une seule série de décisions sur les 2 premières étapes de la procédure décrite ci-dessus. Il a en effet informé le bénéficiaire que la personne tenue à restitution peut, dans les 30 jours suivant l'entrée en force de la décision de restitution, demandé exclusivement par écrit la remise à condition qu'elle est reçue les prestations de bonne foi et que leur remboursement la placerait dans une situation difficile. 5. Le litige porte donc sur le fait que l'intimé considère que pour toute la période concernée, le recourant, bien qu'il partage son temps entre l'Espagne et la Suisse, n'a pas pu démontrer que son domicile et sa résidence habituelle prépondérante se situent sur le canton de Genève, le dossier montrant, selon l'intimé, au degré de vraisemblance prépondérante, que c'est en Espagne que se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et familiale, l'intensité de ces liens l'emportant sur ceux existant avec Genève. Ainsi à ce stade, l'objet du litige ne porte que sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a considéré que le recourant n'avait, pendant toute la période litigieuse, pas résidé de façon prépondérante à Genève, mais en Espagne.

A/2135/2017 - 18/28 - 6. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Y ont notamment droit les personnes qui bénéficient d’une rente AVS, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. Plus particulièrement, à teneur de l'art. 1 LPFC, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (al. 1 let. b). b. Sur le plan cantonal, d'après l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont notamment au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). 7. a. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, auquel renvoie expressément l'art. 4 al. 1 LPC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235). b. A teneur de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de

A/2135/2017 - 19/28 l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne

A/2135/2017 - 20/28 peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger audelà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). d. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l’article 49 lettre a PA (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478, ATF 121 IV 64 consid. 3 p. 66, ATA /763/2002 du 3 décembre 2002, consid. 5 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b). Emise par l’autorité chargée de l’application concrète, l’ordonnance administrative est un mode de gestion : elle rend explicite une ligne de conduite, elle permet d’unifier et de rationaliser la pratique, elle assure ce faisant aussi l’égalité de traitement et la prévisibilité administrative et elle facilite le contrôle juridictionnel, puisqu’elle dote le juge de l’instrument nécessaire pour vérifier que l’administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique virevoltante du cas par cas (ATA /763/2002 du 3 décembre 2002 consid. 5 et les références citées). Il en va ainsi des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC). Se référant également aux art. 23 ss CC, les DPC indiquent que le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir (no 1210.02). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau. Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste (no 1210.03). Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone (no 1210.04). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=domicile+LPC+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-V-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180

A/2135/2017 - 21/28 - Selon le ch. 2310.01 DPC le droit à une PC est subordonné à la condition que l’intéressé ait son domicile civil en Suisse au sens des nos 1210.02ss et qu’il y réside habituellement. Le versement de la PC est dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour en Suisse. Le ch.2320.01 DPC précise que seule la présence effective et conforme au droit vaut résidence habituelle en Suisse. Le ch. 2320.03 DPC ajoute que pour savoir si la condition de résidence habituelle en Suisse est remplie, l’organe PC peut exiger du bénéficiaire de PC qu’il annonce ses séjours à l’étranger en indiquant ses dates de départ de Suisse et de retour en Suisse. Dans le respect du principe de la proportionnalité, l’organe PC peut exiger des mesures de contrôle supplémentaires. Aux termes du ch. 2330.01 DPC lorsqu’une personne – également lors d’une période à cheval entre deux années civiles – séjourne à l’étranger plus de trois mois (92 jours) d’une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la PC est suspendu dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l’intéressé revient en Suisse. Demeurent réservés les cas au sens du no 2310.02. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger. Enfin le ch. 2330.02 DPC relève que lorsqu’au cours d’une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l’étranger, le droit à la PC tombe pour toute l’année civile en question. Le versement de la PC doit dès lors être supprimé pour le restant de l’année civile; les PC déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger. 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). 9. En l'espèce, la décision entreprise est fondée sur le fait que, selon l'intimé, au motif que pour toute la période concernée (1er janvier 2012 au 31 août 2016), le

A/2135/2017 - 22/28 recourant, bien qu'il partage son temps entre l'Espagne et la Suisse, n'a pas pu démontrer que son domicile et sa résidence habituelle prépondérante se situent sur le canton de Genève, le dossier montrant, au degré de vraisemblance prépondérante, que c'est en Espagne que se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et familiale, l'intensité de ces liens l'emportant sur ceux existant avec Genève. Pour parvenir à cette conclusion, l'intimé a essentiellement eu recours à l'analyse des mouvements du compte bancaire de l'intéressé, en particulier les retraits au bancomat, ou les paiements par carte bancaire effectués respectivement en Espagne, et à Genève ou environs. Dans son opposition (comme dans son recours), le bénéficiaire a toujours admis qu'il partageait son temps entre l'Espagne et la Suisse, affirmant invariablement que toutefois son lieu de résidence et son domicile sont bien à Genève. Au stade de l'opposition, sans contester formellement la matérialité des éléments recueillis par le SPC, il demandait à ce service de bien vouloir lui indiquer comment il était possible, au vu des mouvements de son compte bancaire, d'avoir calculé un nombre aussi important de jours en Espagne. Dans son recours, il ne revient plus sur la question des mouvements sur son compte bancaire, mais se borne à indiquer que toute sa vie il avait cotisé à l'AVS et parcouru le monde pour suivre ses expositions (évoquant des époques lointaines, remontant jusqu'à 1965, voire plus récemment, l'époque où il avait été aux États-Unis (notamment à New York et Los Angeles). Il s'agit dès lors de vérifier si, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, les conclusions de l'intimé tirées de l'analyse des extraits du compte bancaire UBS du recourant (du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016) permet de manière convaincante d'établir que c'était en Espagne qu'il résidait à l'époque de façon prépondérante, par rapport à Genève. L'observation des mouvements de comptes bancaires constitue certes un moyen concret, permettant en tout cas de retenir un indice sérieux de la présence effective du titulaire du compte à un endroit déterminé (pays, région ou localité, à une date précise, voire pendant une période a priori ininterrompue). Mais ce n'est évidemment pas un moyen de preuve absolu et incontestable, lorsqu'il s'agit de déterminer, comme en l'espèce, où se trouvait le lieu de résidence prépondérante du titulaire du compte bancaire. On peut ainsi imaginer le cas d'une personne vivant effectivement à Genève, mais se rendant systématiquement voire, pour la démonstration, quotidiennement en France voisine pour y effectuer ses achats. Les extraits de son compte bancaire pourront ainsi révéler des transactions systématiquement en France, ce qui ne serait en soi par la démonstration d'une résidence effective dans ce pays. Dans le cas d'espèce, la situation est très différente. Selon les éléments ressortant du dossier de l'intimé, le recourant s'est retrouvé en tout cas dès l'âge de la retraite lui donnant droit à une rente AVS dans une situation financière difficile, avec une rente AVS initiale de moins de CHF 800.- et des prestations complémentaires, fédérales uniquement, qui ne lui permettaient guère de mener un train de vie facile à Genève.

A/2135/2017 - 23/28 - Au moment de sa demande initiale de prestations complémentaires, en 2005, il vivait à Genève en concubinage avec Madame E______, et leur fils commun, F______. Mais en raison des difficultés financières que rencontrait ce ménage, Madame E______ et F______ son partis vivre en Espagne, au plus tard en 2011. L'extrait du compte bancaire UBS de cette année-là montre, par exemple, divers ordres de virement en faveur de cette dernière en Espagne, par exemple : de CHF 700.- (« Pour F______ ») le 4 février, de CHF 1'300.- le 14 février, de CHF 500.- le 15 avril, de CHF 700.- le 13 mai, de CHF 2'100.- le 14 juin, de CHF 700.- le 5 juillet. Et dès le mois d'août, on voit apparaître de façon isolée, deux retraits au bancomat de Figueras les 12 et 13 août 2011, la plupart des retraits au bancomat l'étant encore à l'époque à Genève. Mais dès mi-septembre 2011, ces retraits au bancomat seront de plus en plus fréquents en Espagne, et inversement, de moins en moins nombreux à Genève. En annexe aux extraits de compte qu'il a fourni, pour l'ensemble de la période concernée, le 22 juin 2016, le recourant a indiqué que Mme E______ avait également la signature sur ce compte bancaire, dont elle pouvait effectuer virements, paiements et retraits. Quoi qu'il en soit, cette indication n'a aucune portée pratique, dès lors que pendant toute la période litigieuse, les retraits au bancomat ou paiements Maestro ont systématiquement été effectués, en Espagne et en Suisse, avec la même carte, à l'exception de très rares retraits en espèces au guichet de la banque à Genève au moyen d'une carte (vraisemblablement uniquement destinée aux retraits ou transactions au guichet, et dont le numéro ne correspond pas à la carte Maestro habituelle). On remarquera aussi que le numéro de carte Maestro a changé, à mesure des années, - très vraisemblablement lors de renouvellement de carte ; dès lors qu'apparaît un nouveau numéro, l'ancien disparaît des extraits de transactions. Il résulte de cette observation que la chambre de céans retient au degré de la vraisemblance prépondérante que la quasi-totalité sinon la totalité des retraits opérés à Genève (respectivement en France voisine) ou en Espagne, pendant la période litigieuse, ont été effectués par le recourant lui-même. On relèvera encore que l'intimé, pour déterminer les périodes de séjour en Espagne par rapport à Genève, a procédé de la manière la plus favorable au recourant : ainsi, à titre d'exemple, en 2013 un « départ d'Espagne » a été enregistré aux dates vraisemblables des « 10 ou 11.03 » (en fonction de la date du dernier retrait au bancomat), les jours suivants étant par défaut retenus comme des jours de résidence à Genève, alors que dans le cas particulier, les premières transactions par carte à Genève (ou Annemasse) ont eu lieu le 30 mars 2013. Deux versements au crédit du compte pour des montants respectifs de CHF 400.- et de CHF 1'000.- avec un retrait au même moment d'un montant de EUR 300.- ; puis, le jour même et le jour suivant, des débits pour quelques achats en France, et finalement le 1er avril 2013 un premier payement à Figueras, la date du nouveau début de séjour en Espagne étant enregistrée au 1er ou 2 avril 2013 (pour tenir compte des directives susmentionnées [ch. 2330.02 DPC]).

A/2135/2017 - 24/28 - Il résulte donc de ce qui précède que le calcul par le SPC permet de définir à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, les périodes où le recourant a effectivement résidé en Espagne pendant la période litigieuse doit être retenu comme probant. Les documents produits par le recourant, en cours de procédure, ne sont pas déterminants, elle ne saurait remettre en cause le résultat auquel le SPC est parvenu. S'agissant des nombreuses copies de courriers que le recourant a communiqué à la juridiction de céans, émanant de diverses administrations, et autres organismes, la date de ces courriers ne démontre, à l'évidence, pas que l'intéressé se trouvait à Genève à l'époque où ils ont été établis, d'autant qu'il n'en ressort pas la date à laquelle le destinataire les a reçus. S'agissant de la correspondance relative au bail de la rue K______ ______, non seulement ces courriers sont adressés « p.a. Mme S______ à Chancy », mais les pièces du dossier montrent que c'est la belle-sœur du recourant qui s'occupait de régler le loyer, et le recourant le lui remboursait à la mesure de ses possibilités, comme cela ressort des extraits de son compte bancaire ; il en va de même de la constitution de la garantie de loyer, dont la quittance mentionne sous la signature du recourant qu'en cas de résiliation du bail, l'intégralité de cette garantie reviendra à Mme S______. Le recourant a d'autre part indiqué, lors de la dernière audience de comparution personnelle, le jour du transport sur place, que l'un des trousseaux de clés qu'il portait sur lui au moment de l'audience était celui qu'il remet à sa sœur lorsqu'il s'absente de Genève, pour qu'elle puisse en particulier régulièrement relever le courrier. Il a également allégué,- ce qui a été confirmé par sa sœur lors de son audition, et qui ressort également de ses extraits bancaires, - que ses frère et sœur l'aidaient régulièrement financièrement, et il n'est pas exclu dans ce contexte qu'occasionnellement cette aide ait pu se traduire par des paiements de factures à la poste ou dans d'autres administrations. Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu, l'intimé a calculé de manière très favorable au recourant les périodes où il résidait effectivement en Espagne, et très large celles où il considérait que l'intéressé se trouvait à Genève, de sorte qu'au final, dans l'ordre de grandeur, pour chaque année, le nombre de jours passés en Espagne annuellement dépassant largement les 183 jours annuels autorisés, ne saurait remettre en cause le principe ayant conduit à la décision litigieuse. Quant aux attestations écrites produites par le recourant, de sa sœur et de Mme E______, elles ne sont pas déterminantes non plus. L'attestation de la première reste vague : elle s'en tient à des généralités, l'auteur se bornant à attester que son frère l'assiste « très souvent », qu'il lui tient souvent compagnie et mange avec elle, dormant également chez elle. Elle confirme également que son frère se rend en Espagne « de temps à autre » car il y a un fils qui étudie et qui aurait un grand besoin d'aide financière. Les déclarations recueillies par la chambre de céans de la part de cette même personne, n'ont pas été plus utiles au recourant : elles n'ont guère apporté plus de précisions utiles à la thèse du recourant, au contraire. Ces

A/2135/2017 - 25/28 déclarations doivent quoi qu'il en soit être prises avec réserve, vu les liens étroits qui semblent unir la fratrie du recourant ; il faut aussi relever que certaines allégations de la sœur du recourant trahissent une certaine confusion, sont émaillées de contradictions intrinsèques, et sur certains points, ne sont pas corroborés par les déclarations de Mme E______, en particulier par rapport à la fréquence des séjours du couple, voire du recourant à Collonge-Bellerive. Quant au courrier à qui de droit de Mme E______ du 13 septembre 2017, il n'est pas probant non plus, sinon qu'il confirme qu'elle a quitté Genève en 2011 avec F______, lequel vivait déjà auparavant en Espagne. Cette déclaration écrite, très vraisemblablement largement inspirée du style et des thèmes qui sont chers au recourant, ne lui est en définitive d'aucun secours, et ce nonobstant il doit aussi être pris avec la plus grande réserve. La chambre de céans a d'ailleurs souhaité recueillir de vive voix toutes explications utiles de la part de l'intéressée, et l'a dès lors entendue le 27 novembre 2017. Elle a confirmé que si le père de son fils ne s'est pas lui-même établi en Espagne, il vient les voir régulièrement. Elle explique qu'il y a deux-trois ans (soit pendant la période litigieuse), elle lui avait installé une salle, à Figueras, dans la maison même où elle habite, pour l'exposition de ses tableaux. Elle indique que lorsqu'il n'était pas à Figueras il était dans différents endroits notamment à Paris où il avait vécu, et à Genève - or ajoutant : « je suppose, mais il faut lui demander à lui » ; précisant aussi qu'à cette époque il n'allait pas aux États- Unis. C'est le lieu d'observer que pour toute la période litigieuse, hormis quelques achats en France voisine, voire sur le trajet entre Genève et l'Espagne, aucun débit du compte UBS de l'intéressé ne peut être mis en relation avec des déplacements à Paris ou ailleurs en Europe, encore moins ailleurs dans le Monde. Ceci est du reste corroboré par les déclarations de Mme E______, en réaction avec les explications peu crédibles du recourant, (déclarant à la chambre de céans que lorsqu'il n'est pas en Espagne il voyage pour suivre ses expositions, pour assurer sa renommée) ; elle déclare ainsi : « je dois dire que C______ vit beaucoup d'un passé pour remplir un présent qui n'est plus rempli, actuellement, et depuis un certain temps. » 10. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans constate que tous les éléments recueillis lors de l'instruction du recours convergent et confortent les conclusions de l'intimé selon lesquelles, pendant la période du 1er janvier 2012 jusqu'au moment où la décision initiale de supprimer le versement des prestations complémentaires a été rendue, en août 2016, la résidence effective du recourant se situait de façon prépondérante en Espagne et non à Genève. 11. Enfin, quant au transport sur place, organisé sur-le-champ par la chambre de céans, lors de la dernière audience de comparution personnelle, au vu des explications données par le recourant. Bien qu'il ne puisse permettre de poser une appréciation que sur l'état actuel des choses, alors que la question litigieuse à résoudre porte sur une période passée, il a néanmoins permis de recueillir quelques éléments utiles, d'autant que, dans les circonstances où il était organisé, ce transport sur place ne pouvait guère être pressenti - et par conséquent « préparé » - par le recourant.

A/2135/2017 - 26/28 - Il en ressort que le studio en question ne contient a priori que des effets personnels du recourant, qui a la disposition effective de ce logement. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'en dégage pas l'impression que le recourant y habite le plus clair de son temps. Ce n'est du reste pas ce qu'il prétend : il a notamment indiqué que, depuis son retour à Genève (il y a une quinzaine de jours, dans la perspective de cette audience), il a notamment dormi chez sa sœur, à Collonge-Bellerive et chez son frère à Chancy. Il n'a pas caché à la chambre de céans qu'après chacune des audiences qui se sont tenues devant elle, il repartait immédiatement à Figueras, expliquant, pour ce qui était de celle du 22 janvier 2018, qu’il serait rentré à Genève environ deux semaines avant. Peu convaincant, il allègue avoir fait, pendant cette période, un aller-retour à Paris pour voir où en étaient ses œuvres. Cette appréciation, fondée sur la perception que l'on a du dossier est confortée par les explications de Mme E______, selon laquelle le recourant vit dans un passé plus rempli que le présent, pour meubler ce dernier. Plutôt que d'avoir pris conscience que la question centrale du litige, - qui tient à l'obligation pour celui qui entend bénéficier du droit de percevoir des prestations complémentaires, de résider principalement en Suisse et en l'occurrence à Genève, et de démontrer cette réalité en cas de contestation rendue vraisemblable. Il s'est bien plutôt obstiné, en dernier lieu lors de l'audience du 27 novembre 2017, à revendiquer la reconnaissance de l'obligation pour lui de voyager à l'étranger, pour promouvoir sa notoriété, la diffusion de son art et de ses œuvres. Il déclarait à cette audience : « Je souhaite vous rappeler que la question n'est pas de savoir si je suis resté à journée faite à Genève pendant la période du 1er janvier 2012 au 30 août 2016, mais bien plutôt d'avoir à l'esprit que si j'étais resté là, je n'aurais jamais été connu. Nul n'est prophète en son pays, cela n'existe pas. Si j'ai créé des œuvres à Genève, je les ai exportées et je n'aurais pas pu être connu si j'étais resté là. ». Dans ce contexte, on peut comprendre que lorsqu'il se retrouve à Genève, il soit plus enclin à passer du temps dans sa famille, que seul dans son studio. Du reste, jusqu'il y a peu, il n'avait guère plus la possibilité de se déplacer facilement, au vu de sa situation financière, après la suppression des prestations complémentaires. La mère de son fils a d'ailleurs confirmé, quand bien même elle a précisé que s'il ne se déplaçait pas beaucoup, cela ne voulait pas nécessairement dire qu'il restait plus longtemps à Figueras. Cette dernière précision ne convainc guère, et doit également être prise avec réserve vu les liens qui unissent le recourant et Mme E______. L'intimé a d'ailleurs réalisé sinon constaté, dans le cadre de l'instruction de la dernière demande de prestations complémentaires, datant de mai 2017, à laquelle il a fait droit par décision du 29 novembre 2017, que le SPC a, avec effet dès le 1er mai 2017, ouvert au recourant un droit, non seulement comme par le passé à des prestations complémentaires fédérales, mais également à des prestations complémentaires cantonales, à hauteur, dès cette date, d'un montant de CHF 1'868.-

A/2135/2017 - 27/28 par mois de PCF et CHF 531.- par mois de PCC, à quoi s'ajoute vraisemblablement un subside de l'assurance-maladie. Le SPC a considéré que dans le cadre de cette dernière demande, il avait été mis en évidence que les retraits en Espagne étaient toujours réguliers, mais que la fréquence des séjours et leur durée avaient considérablement diminué suite à l'arrêt du versement des prestations. 12. Il résulte ainsi de ce qui précède que c'est à bon droit que le droit du recourant aux prestations complémentaires a été nié par l'intimé pour la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2016. En effet il a été démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales que le recourant a, pendant toute cette période, résidé de façon prépondérante en Espagne, à Figueras, où il entretenait au demeurant le centre de ses intérêts privés, familiaux et personnels. 13. Le recours sera donc rejeté. 14. Il est enfin rappelé, que ce n'est que dès l'entrée en force de cette décision que se posera l'éventuelle question d'une remise de l'obligation de restituer, qui devra être sollicitée par écrit par l'intéressé dans les 30 jours qui suivront cette entrée en force. La chambre lui rappelle toutefois que cette demande ne peut être couronnée de succès que si cumulativement deux conditions sont réunies, parmi lesquelles en premier lieu celle de pouvoir se prévaloir d'avoir perçu de bonne foi les prestations qui lui sont réclamées, la deuxième condition, celle de la situation difficile dans laquelle il se trouverait s'il devait restituer les prestations touchées indûment, ne pouvant être examinée si la première n'est pas réalisée. 15. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2135/2017 - 28/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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