Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2134/2016 ATAS/1017/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er décembre 2016 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2134/2016 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 mai 2016, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une rente d’invalidité ; Que le 24 juin 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2015, ainsi qu’à des dépens ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 25 juillet 2016, l’OAI a déclaré réserver ses conclusions sur le fond dans l’attente d’une traduction en français des pièces médicales produites par l’assuré à l’appui de son recours ; Que ceci fait, l’OAI, par écriture du 24 novembre 2016, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire.
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Qu'en l'occurrence, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ; Que l’assuré qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire.
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A/2134/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Admet le recours et annule la décision rendue par l’OAI le 24 mai 2016. 2. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 4. Renonce à percevoir l’émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le