Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2130/2011 ATAS/809/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er septembre 2011 3ème Chambre
En la cause Madame W_____________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 intimé
A/2130/2011 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 12 décembre 2009, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rendu une décision reconnaissant à Madame W_____________ le droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2010 et ce, à hauteur de 1’979 fr./mois ; Qu’en date du 17 mai 2010, le curateur de l’intéressée a demandé la reconsidération de la position du SPC au motif que le montant retenu à titre de fortune pour sa pupille était erroné ; Qu’en date du 21 octobre 2010, le curateur de l’assurée a communiqué au SPC les documents bancaires réclamés par ce dernier ; Que le 21 décembre 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision concernant les prestations complémentaires dues à l’assurée à compter du 1er janvier 2011 ; Qu’en date du 24 janvier 2011, le curateur de l’intéressée s’est également opposé à cette décision au motif que les montants retenu à titre d’épargne et d’intérêts sur celle-ci étaient erronés ; Qu’à cette occasion, il a rappelé que sa demande de reconsidération du 17 mai 2010 était restée sans suite ; Qu’en date du 8 juillet 2011, le curateur de l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par pli du 27 juillet 2011, a informé le la Cour de céans qu’il avait rendu en date du 21 juillet 2011 une décision sur opposition corrigeant sa décision du 21 décembre 2010 ainsi que le montant des prestations dues à compter du 1er mai 2010 ; CONSIDERANT EN DROIT Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'occurrence, une décision sur opposition étant intervenue, le recours pour déni de justice est devenu sans objet;
A/2130/2011 - 3/6 - Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que le fait qu’en l’occurrence l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès ; Qu’en effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice ; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; Qu'il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer; Qu'en droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); Qu'il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités); Que la procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale; Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss);
A/2130/2011 - 4/6 - Que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause; Qu'il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001); Qu'il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.); que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243); Que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre; Que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c); Qu'en l'espèce, 14 mois se sont écoulés entre la demande de reconsidération et la décision de l’intimé, 6 entre l’opposition et la décision sur opposition ;
A/2130/2011 - 5/6 - Que si les 6 mois écoulés pour rendre la décision sur opposition ne sauraient être qualifiés de déni de justice, il n’en va pas de même du laps de temps écoulé depuis la demande de reconsidération ; Que ce délai de 14 mois ne se justifie par aucune mesure d'instruction, l'intimé n’ayant finalement fait qu’appliquer les chiffres ressortant des documents bancaires communiqués rapidement par le curateur de sa bénéficiaire ; Que l'intimé ne saurait non plus invoquer la complexité de la cause pour justifier son retard; Qu’il se justifie dès lors d’accorder des dépens au curateur de la recourante, dépens qui seront cependant réduits vu l’absence de déni de justice qualifié pour statuer sur l’opposition formée le 24 janvier 2011.
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A/2130/2011 - 6/6 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition du 21 juillet 2011. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens. 5. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le