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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2012 A/2127/2012

September 25, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,312 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2127/2012 ATAS/1164/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2012 2ème Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée à Meyrin, représentée par la Fédération Suisse pour Intégration des handicapés, Me Jean-Marie AGIER

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sis Passage St- François 12;Case postale 6183, 1002 Lausanne

défendeur

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A/2127/2012 - 3/6 - EN FAIT 1. Madame H__________ (ci-après la demanderesse ou l'assurée) était affiliée auprès de la Caisse INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) du 16 novembre 2003 au 31 décembre 2008, en tant qu'employée de l'agence immobilière X__________ SA. 2. L'assurée a bénéficié, du 1 er janvier 2009 au 30 novembre 2011, d'indemnités journalières de la caisse de chômage et a été affiliée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après la défenderesse ou la Fondation). 3. Par décision du 8 décembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE (l'OAI) a octroyé à l'assurée un trois quart de rente d'invalidité dès le 1 er août 2011, à l'issue d'un reclassement professionnel organisé du 19 juillet 2010 au 31 juillet 2011. 4. L'assurée a sollicité le 1 er septembre 2011 de la CIEPP le versement d'une rente d'invalidité de la LPP correspondant au taux d'invalidité de 61% reconnu par l'OAI et, suite au refus de la CIEPP, elle a déposé une demande en paiement contre cette institution devant la Cour de céans le 5 avril 2012. 5. Par pli du 13 juin 2012, l'assurée a sollicité de la Fondation le versement de la prestation préalable au sens de l'art. 26 al. 4 LPP en joignant copie de la demande précitée et en précisant qu'elle était disposée à patienter jusqu'à fin juin. 6. Par pli du 29 juin 2012, la Fondation a refusé, au motif que, selon la décision de l'OAI, l'incapacité de travail ayant conduit à l'invalidité avait commencé le 1 er

septembre 2008. 7. L'assurée a saisi la Cour de céans, le 10 juillet 2012, d'une demande concluant à la condamnation de la Fondation, dès le 1 er septembre 2009, au versement d'une prestation préalable, avec intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action de 5% l'an. 8. Invitée à répondre à la demande, la Fondation a indiqué, le 8 août 2012, qu'elle admettait la demande de l'assurée et lui reconnaissait son droit à la prestation préalable au sens de l'art. 26 al. 4 LPP, précisant, le 27 août 2012, qu'elle accordait, à titre de prise en charge provisoire des prestations, une rente d'invalidité annuelle de 4'593 fr. 86 dès la date de réception de la demande formulée, soit au 14 juin 2012. 9. Sur ce, le conseil de la demanderesse a considéré que le courrier de la défenderesse valait passé-expédient, sollicitant de la Cour qu'elle statue sur les dépens, l'assurée ayant été contrainte d'agir en justice.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). 3. La demande, introduite dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), est donc recevable. 4. Le litige est limité à la question des dépens, la défenderesse ayant acquiescé à la demande et alloué à l'assurée une rente - au titre de prestations provisoires - de 4'593 fr. 86/an dès le 14 juin 2012, le montant et la date d'octroi n'étant pas contestés par la demanderesse. 5. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques

A/2127/2012 - 5/6 qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). 6. En l'espèce, il est démontré que la défenderesse a refusé à tort de verser la prestation préalable, alors que le conseil de l'assurée l'avait précisément informée de la procédure en cours contre la CIEPP et avait souligné que la demande était fondée sur l'art. 26. al. 4 LPP, dont les conditions étaient remplies. Au vu du refus de la fondation, il semblait inutile de la mettre en demeure, ce d'autant que le conseil de l'assurée avait implicitement fixé un délai, en indiquant être disposé à attendre jusqu'à fin juin 2012. Il faut donc admettre que la demanderesse a été contrainte d'agir en justice le 10 juillet 2012, que sa demande était fondée et qu'elle a donc droit à des dépens. Compte tenu de l'unique acte déposé, de la complexité limitée du cas, les dépens seront toutefois limités à 800 fr.

A/2127/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Donne acte à la défenderesse de son accord de verser à la demanderesse au titre de la prestation préalable, 4'593 fr. 86 dès le 14 juin 2012. 3. L'y condamne en tant que de besoin. 4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse, au titre de participation à ses dépens, une indemnité de 800 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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