Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2123/2012 ATAS/417/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Thierry STICHER recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2123/2012 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après : l’assuré), né en 1952, travaillait en qualité de maçon auprès d’une entreprise de construction depuis 1981, lorsqu’il a été victime d’un accident professionnel en date du 20 mars 1996. A cette époque, il complétait ses revenus en travaillant également en tant que nettoyeur. 2. Le cas a été pris en charge par l’assureur-accidents. 3. Le 2 décembre 1997, l’assuré a déposé auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) une première demande de prestations en raison d’une gonarthrose varisante gauche douloureuse, ayant nécessité une ostéotomie de valgisation du tibia proximal gauche le 20 janvier 1997. 4. Par rapport établi en date du 18 décembre 1997, le Dr T__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de l’assureur-accidents, a considéré que l’activité de maçon n’était plus exigible, l’assuré ne pouvant pas surcharger le membre inférieur gauche, se déplacer en terrain instable, monter et descendre fréquemment des échelles et des escaliers et adopter fréquemment la position agenouillée et accroupie durant de longues périodes. En revanche, sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée ne demandant pas de longs déplacements ni d’efforts au niveau du genou gauche, soit dans une profession en positions assise ou alternée debout et assise. Dans le cadre d’une activité annexe dans le nettoyage de bureaux ne nécessitant que des déplacements sur terrains plats et de faibles distances, une entière capacité de travail était exigible sans diminution de rendement. 5. Dans un questionnaire du 17 février 1998, le dernier employeur de l’assuré a indiqué que celui-ci travaillait à plein temps en qualité de maçon depuis 1981 et percevait un revenu horaire de 24 fr. 10 depuis le 1er janvier 1998. 6. En date du 17 juin 1998, le second employeur de l’assuré a attesté qu’il avait été actif à raison de 2 heures par jour (10 heures par semaine) du 1er octobre 1994 au 3 octobre 1996 en qualité de nettoyeur et que son revenu horaire était de 16 fr. 50, revenu qui aurait toujours été le même en 1998. 7. Le 1er février 1999, l’assuré a commencé un stage d’observation professionnelle au sein du Centre d’intégration professionnelle (ci-après le CIP). Le rapport du CIP du 21 avril 1999 a notamment conclu que l’assuré avait gardé une entière capacité de travail dans une activité excluant les travaux lourds, le port de charges, la station debout en permanence et les déplacements prolongés. Il pouvait notamment occuper un poste d’ouvrier d’usine, après une mise au courant en entreprise.
A/2123/2012 - 3/18 - Suite à une réadaptation en qualité d’aide-monteur électricien couronnée de succès durant l’année 1999, l’assuré a été engagé par la société X__________ & CIE SA dès le 1er janvier 2000. 8. Le 30 janvier 2000, un collaborateur de l’OAI a procédé à une comparaison des revenus de l’assuré. Il a retenu un revenu sans invalidité 1999 de 66'292 fr., correspondant aux salaires annuels résultant des activités de maçon (57'712 fr.) et de nettoyeur (8'580 fr.), et un revenu d’invalide 1999 de 47'891 fr., fondé sur le revenu horaire de 21 fr. 23 qu’il allait percevoir auprès de son nouvel employeur. Son taux d’invalidité s’élevait ainsi à 27.75%, ce qui ne lui ouvrait pas de droit à une rente. 9. Par décision du 22 août 2000, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1er octobre 1997 au 30 avril 1999. 10. Le 15 juillet 2008, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, sollicitant l’octroi d’une rente. Il a précisé être en totale incapacité de travail depuis le 11 janvier 2007, souffrir d’une atteinte à la santé depuis 1996 et avoir subi une ostéotomie du tibia proximal gauche. 11. Dans un rapport du 1er septembre 2008, la Dresse U__________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de gonarthrose tricompartimentale du genou gauche, après un status post-ostéotomie de valgisation du tibia gauche. Les autres diagnostics étaient les suivants : des cervico-dorso-lombalgies chroniques, une hypertension artérielle (HTA), une gastrite chronique, une cure du tunnel carpien droit, une maladie de Dupuytren au 4ème doigt de la main droite et une hépatomégalie avec une stéatose hépatique. L’activité d’électricien n’était plus exigible de l’assuré. Ses limitations fonctionnelles concernaient les activités en position debout ou exercées principalement en marchant, la position accroupie ou à genoux, le port de charges et le fait de monter des escaliers, sur une échelle ou un échafaudage. Par contre, ses capacités de concentration, de compréhension et d’adaptation n’étaient pas limitées. Ce médecin a notamment transmis à l’OAI un rapport établi en date du 29 mars 2007 par le Dr V__________, chef de clinique à la Policlinique des services de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après les HUG), lequel a notamment estimé justifié de poursuivre l’arrêt de travail de l’assuré. La seule solution chirurgicale envisageable était la mise en place d’une prothèse totale du genou, toutefois, l’assuré était encore relativement jeune pour ce type d’intervention. 12. En date du 16 septembre 2008, l’employeur de l’assuré a indiqué que celui-ci avait travaillé à plein temps, soit 40 heures par semaine, en qualité d’aide-monteur du 10 janvier 2000 au 10 janvier 2007. Dès le 1er janvier 2008, il aurait perçu un
A/2123/2012 - 4/18 revenu horaire total de 31 fr. 33, revenu comprenant les indemnités de vacances et de jours fériés et le 13ème salaire. 13. Dans un rapport du 19 novembre 2008, le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, alors chef de clinique au sein des HUG, a retenu des limitations en partie identiques à celles indiquées par la Dresse U__________. Il a notamment ajouté que des activités nécessitant la position assise plus d’une heure par jour, la position debout plus de 4 heures par jour et le port de charges de plus 5 à 6 kilogrammes devaient également être proscrites. 14. Le 17 février 2009, le Dr B__________, généraliste et médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après le SMR), a commenté les rapports des Drs U__________ et A__________ et a considéré que ce dernier semblait retenir une capacité de travail de l’ordre de 50 à 60%. 15. Sur requête de l’OAI, la Dresse U__________ a confirmé, en date du 26 février 2009, que la capacité de travail résiduelle de l’assuré était au maximum de 50 à 60% et que la pose d’une prothèse allait être programmée le plus tard possible au vu de l’âge de l’assuré. 16. Le 16 mars 2009, l’assuré a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) au genou gauche. 17. Par courrier du 9 juin 2009 adressé à l’OAI, le Dr A__________ a relevé que l’état de l’assuré était stationnaire, même s’il présentait un petit peu moins de gêne au niveau du genou gauche suite à l’AMO. Il souffrait d’une gonarthrose tricompartimentale gauche et de douleurs diffuses au niveau de son genou gauche, également nocturnes. Le médecin a évalué le périmètre de marche à 30 à 45 minutes environ. 18. En date du 25 septembre 2009, la Dresse C__________, médecin au sein du SMR, a préconisé un examen orthopédique afin de déterminer la capacité de travail de l’assuré en qualité d’aide-monteur électricien liée à l’affection du genou gauche et aux cervico-dorso-lombalgies, les limitations fonctionnelles précises et la capacité résiduelle fonctionnelle. 19. Le 30 septembre 2009, l’assureur-accidents a adressé à la Dresse C__________ le rapport établi en date du 4 septembre 2009 par le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement, suite à un examen de l’assuré. Il a retenu une gonarthrose sévère tricompartimentale, prédominant au niveau interne, ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes : les positions statiques debout ou assise, le port de charges légères à moyennes, la surcharge du genou gauche par des déplacements sur des distances moyennes, l’utilisation d’échelles ou d’échafaudages et les travaux accroupis, à genou et en terrain instable. La situation
A/2123/2012 - 5/18 était stabilisée et la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée respectant les limitations précitées et permettant un travail en milieu clos (dans un atelier), une alternance des positions assise, debout et de courts déplacements. Il a précisé que l’exigibilité serait identique après l’éventuelle mise en place d’une prothèse totale de genou (PTG) avec de bons résultats. 20. Dans un rapport du 16 octobre 2009, la Dresse C__________ a considéré que les activités de maçon et d’aide-monteur électricien n’étaient plus exigibles de même que l’activité de nettoyage, en revanche, une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré était envisageable à plein temps. Elle laissait le soin à l’OAI de présenter le dossier à sa division de réadaptation pour que « l’exigibilité dans une activité adaptée soit traduite en termes de métiers par un spécialiste de réadaptation ». 21. Le 27 octobre 2009, un collaborateur de l’OAI a considéré que dès lors que l’assuré était sans formation professionnelle, seule une aide au placement pouvait lui être octroyée sur demande. 22. Le 28 octobre 2009, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision, dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité. Si les activités de maçon, de nettoyeur et d’aide-monteur électricien n’étaient plus exigibles, sa capacité de travail restait entière dans une activité adaptée dès le 11 janvier 2007. L’OAI a comparé le revenu que l’assuré aurait perçu en 2008 en qualité d’aide-monteur électricien (57'166 fr.) à celui qu’il pourrait obtenir dans une activité simple et répétitive, en tenant compte d’un abattement de 15% en raison de son âge et de ses limitations fonctionnelles (52'266 fr.). Il en résultait un degré d’invalidité de 9%, taux n’ouvrant pas de droit à une rente ou à des mesures de reclassement. Une aide au placement pouvait toutefois être examinée sur demande écrite et motivée de l’assuré. 23. Le 27 novembre 2009, l’assuré s’est entretenu avec sa gestionnaire. Selon le procès-verbal d’audition daté par erreur du 17 août 2009, il s’est déclaré d’accord avec les conclusions du SMR et intéressé par une aide au placement. 24. Par décision du 7 décembre 2009, l’OAI a confirmé son projet de décision du 28 octobre 2009. 25. Par acte du 25 janvier 2010, complété le 3 mars 2010, l’assuré, représenté par un conseil, a interjeté recours contre ladite décision, concluant préalablement à l’audition des Drs U__________ et A__________ et à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique et d’une mesure d’observation professionnelle et principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière dès le 11 janvier 2008. Il a en substance contesté la capacité de travail retenue ainsi que le calcul du degré d’invalidité.
A/2123/2012 - 6/18 - A l’appui de son recours, l’assuré a notamment fourni deux courriers de la Dresse U__________, datés des 2 et 15 février 2010, dans lesquels celle-ci a considéré qu’il était apte à travailler à 50% dans une activité légère, sans montée et descente d’échelle et d’escalier, sans position accroupie ou à genou, et dans laquelle il pouvait alterner les positions assise et debout. 26. Le 27 janvier 2010, l’assuré a informé sa coordinatrice-emploi qu’il avait mal compris le concept de l’aide au placement et qu’il envisageait de faire recours. Le même jour, sous la plume de son conseil, il a indiqué à l’OAI qu’il était disposé à tenter l’aide au placement suggérée, mais qu’il n’avait pas totalement saisi les termes du protocole que l’OAI avait souhaité lui faire signer plus tôt dans la journée en vue de l’organisation de l’aide au placement. 27. Dans sa réponse au recours du 31 mars 2010, l’OAI a conclu à son rejet. Il a notamment soutenu que le revenu sans invalidité devait être déterminé en fonction du revenu réalisé par l’assuré en qualité de maçon et non également en tenant compte de son activité de nettoyeur. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de retenir un abattement supérieur à 15%, lequel tenait déjà compte de l’âge et des limitations fonctionnelles de l’assuré. L’OAI a estimé que le degré d’invalidité de 21%, déterminé en tenant compte notamment du revenu en qualité de maçon, ouvrait à l’assuré le droit à des mesures professionnelles qui devaient prendre la forme d’une aide au placement, cette mesure étant la plus simple et adéquate compte tenu de ses qualifications et de son expérience professionnelle. En annexe à la réponse de l’OAI figurait un document intitulé « Démarche de placement » daté du même jour et faisant suite à un entretien avec des représentants de la société X__________ & CIE SA, précédent employeur de l’assuré. Il en ressort qu’un stage d’orientation professionnelle de trois mois allait se dérouler du 6 avril au 6 juillet 2010 auprès de cette entreprise, le poste visé étant celui d’aidecâbleur en tableaux électriques. 28. Le 20 juillet 2010, l’assuré a également produit les documents suivants : − un rapport de stage daté du 21 juin 2010, duquel il résultait que l’activité d’aide-câbleur en tableaux électriques, consistant à faire du montage, du petit câblage et du gravage, de l’apprentissage et de la lecture de schémas, du travail en atelier et du travail administratif, nécessitant la position assise 10% et debout 90% de la journée, n’était pas adaptée. La position assise était moyennement adéquate tandis que la position debout était inadaptée et entraînait des douleurs au bas du dos et aux genoux, qui étaient également enflés. La force (port de charges) et la résistance physique étaient insuffisantes. Le stage ne pouvait aller plus loin, le recourant étant limité sur le plan intellectuel. Il lui aurait fallu suivre un apprentissage sur quatre ans mais vu son âge (58 ans), il lui serait difficile d’exercer ce métier ;
A/2123/2012 - 7/18 - − un rapport établi le 15 juillet 2010 par le Dr E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et mandaté par le recourant, lequel a retenu les diagnostics suivants: un status après une fracture de la jambe gauche en 1985, opérée, deux entorses du genou gauche le 23 mars 1996 et en 1997, un status après une arthroscopie du genou et une ostéotomie de valgisation, une obésité, une cardiomyopathie et une hypertension artérielle. Ce médecin a notamment indiqué qu’il était d’accord avec les conclusions de l’OAI, selon lesquelles l’assuré ne pouvait plus exercer ses activités habituelles de maçon, d’aidemonteur électricien ainsi que toute activité nécessitant des travaux lourds. Il a également approuvé les restrictions retenues par l’OAI à savoir pas de position statique debout ou assise, pas de port de charges légères à moyennes, pas de surcharge du genou gauche, pas de déplacement sur des distances moyennes, pas d’utilisation d’échelle, d’échafaudage et pas de travail accroupi, à genou ou en terrain instable. Toutefois, compte tenu de ces limitations et de l’âge de l’assuré, le Dr E__________ a conclu qu’il lui serait difficile de retrouver du travail. Même le stage de trois mois avait été interrompu à son terme. 29. Par arrêt du 19 octobre 2010 (ATAS/1068/2010), le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé la décision de l’OAI du 7 décembre 2009 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants et pour nouvelle décision. Il a tout d’abord estimé que l’assuré présentait une totale incapacité de travail dans ses activités habituelles, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations retenues par les médecins. Cependant, il a considéré que la question de l’activité adaptée n’avait pas été instruite à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de renvoyer le dossier à l’OAI pour qu’il mette en œuvre une mesure d’observation professionnelle, afin de déterminer, concrètement, quelles activités étaient exigibles de l’assuré. 30. Dans une décision sur opposition du 5 janvier 2011, l’assureur-accidents a retenu un degré d’invalidité de 32% au maximum, déterminant notamment le revenu sans invalidité 2009 (76'565 fr) en se fondant sur les revenus de maçon et de nettoyeur, et le revenu d’invalide 2009 (52'178 fr.) en tenant compte des données statistiques et d’un abattement de 15%. 31. En date du 13 janvier 2011, un collaborateur du service de réadaptation professionnelle de l’OAI a déterminé qu’il convenait de mettre en œuvre un stage d’orientation professionnelle auprès des Établissements publics pour l’intégration (ci-après les EPI) d’une durée de trois mois, soit du 4 avril au 3 juillet 2011, afin de déterminer d’une part, les professions susceptibles de convenir aux limitations de l’assuré et d’autre part, les rendements exigibles. En revanche, l’assuré n’avait pas de droit à un reclassement professionnel.
A/2123/2012 - 8/18 - 32. En date du 1er juillet 2011, les EPI ont rendu leur rapport, duquel il résulte que l’assuré pouvait être réadapté dans le circuit économique ordinaire, à plein temps et à un poste lui offrant la possibilité d’alterner les positions de travail. Une période de réentrainement dans des activités industrielles légères lui avait permis d’améliorer ses rendements qui étaient de l’ordre de 60 à 80% suivant les activités. Les orientations suivantes étaient susceptibles de convenir à ses limitations : ouvrier à l’établi, ouvrier dans le conditionnement (léger) et opérateur sur de petites machines de transformation. En ce qui concernait en particulier la synthèse des capacités physiques, il était mentionné que l’atteinte au membre inférieur gauche ne justifiait pas des rendements aussi faibles que ceux constatés - 40 à 60% - et que suite au réentraînement à l’effort dans un atelier, l’assuré devrait être capable de travailler à plein temps avec des rendements se situant dans une fourchette de 80 à 90%. 33. Le 24 avril 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision. Il a tout d’abord retenu une entière capacité de travail dès le mois de janvier 2007 basée sur l’avis du SMR. Puis, il a déterminé le revenu sans invalidité 2008 (57'166 fr.), en se fondant sur le revenu que l’assuré percevait en qualité d’aide-monteur électricien, et le revenu d’invalide (52'266 fr.), sur les salaires statistiques et en tenant compte d’un abattement de 15%. Le degré d’invalidité était dès lors de 9%, taux n’ouvrant ni de droit à une rente d’invalidité ni à une mesure de reclassement professionnel. 34. Par courrier du 24 mai 2012, l’assuré, sous la plume de son conseil, a contesté ce projet de décision, soutenant avoir droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à tout le moins ainsi qu’à des mesures professionnelles. D’après lui, le revenu sans invalidité devait être déterminé sur la base du revenu qu’il percevait avant la première invalidité, de sorte qu’il s’élevait à 75'904 francs. Par ailleurs, au vu du rapport d’observation professionnelle, il considérait qu’il présentait une diminution de rendement de 40%. Qui plus est, l’abattement de 15% était insuffisant, compte tenu de son âge, de son éloignement du monde du travail, de ses deux atteintes à la santé successives ainsi que de ses limitations fonctionnelles. 35. Par décision du 6 juin 2012, l’OAI a confirmé son projet de décision refusant à l’assuré l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente d’invalidité. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l’OAI a toutefois modifié sa position, en ce sens qu’il a tenu compte de la rémunération de l’activité de maçon, soit de 65'795 fr. pour l’année 2008, mais non de l’activité accessoire de nettoyeur, attendu que la cessation de cette activité n’était pas liée au problème de santé de l’assuré. L’OAI a relevé que l’appréciation des EPI confirmait les constatations du SMR qui considérait que la capacité de travail résiduelle était entière dans un poste adapté. En effet, l’affection médicale ne justifiait pas, d’après les EPI, les diminutions de rendement alléguées, lesquelles pourraient être améliorées après une période plus ou moins longue de réentraînement à l’effort. Pour la détermination de l’abattement de 15%, il avait été tenu compte de l’âge et des limitations fonctionnelles,
A/2123/2012 - 9/18 l’éloignement du marché du travail ne constituant pas une circonstance permettant d’admettre une diminution de salaire. En se basant sur les salaires statistiques et avec un abattement de 15%, le revenu avec invalidité s’élevait à 50'982 francs. Dès lors, la comparaison des revenus mettait en exergue un degré d’invalidité de 23%, lequel était insuffisant pour donner droit à une rente. Quant à une mesure de reclassement, elle était exclue, l’assuré étant proche de l’âge de la retraite. 36. Par acte du 10 juillet 2012, l’assuré, représenté par un conseil, interjette recours contre cette décision de l’OAI, concluant à son annulation et à l’octroi d’une demirente d’invalidité dès le 1er janvier 2009, sous suite de dépens. Il conteste en substance le calcul des revenus sans et avec invalidité. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il soutient que le revenu obtenu de son activité de nettoyage, exercée depuis 1994, devait être pris en considération et que c’était son atteinte à la santé qui avait entrainé la perte de ce revenu. Son revenu était dès lors de 66'298 fr. en 1999, de sorte que son revenu sans invalidité 2008 s’élevait à 75'577 francs. Quant au revenu d’invalide, il devait être fixé en tenant compte d’une diminution de rendement de 30% en tous les cas, au vu du rapport des EPI qui mettait en exergue un taux de rendement de 60 à 80%. En outre, le recourant considère que l’abattement à retenir était de 25%, attendu qu’il convenait de prendre en considération son âge (60 ans), ses limitations fonctionnelles importantes ainsi que le fait que des pauses devaient être aménagées afin de ne pas surcharger son genou en station debout prolongée. Son revenu d’invalide était ainsi de 31'489 fr., ce qui portait son degré d’invalidité à 58.33%, taux lui ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. Il produit notamment un avis établi en date du 25 octobre 2011 par le Dr F__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, lequel a confirmé que les postes proposés par les EPI, soit ouvrier à l’établi ou dans le conditionnement léger et opérateur sur de petites machines de transformation, avec un rendement de 60 à 80%, lui semblaient pouvoir convenir à la situation actuelle de l’assuré, quand bien même des pauses devaient être aménagées afin de ne pas surcharger le genou en station debout prolongée. 37. Invité à se prononcer, l’OAI propose, dans sa réponse du 28 août 2012, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il considère que la capacité de travail du recourant attestée médicalement était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et que cette conclusion médicale devait l’emporter sur les constatations des EPI, qui attestaient d’une baisse de rendement. En revanche, il admet que le revenu résultant de l’activité de nettoyage soit pris en considération dans le cadre du revenu sans invalidité, mais que même en tenant compte d’un abattement de 25%, le degré d’invalidité était insuffisant pour ouvrir au recourant le droit à une rente d’invalidité.
A/2123/2012 - 10/18 - Il produit : - un rapport du 6 août 2012 de la Dresse C__________, laquelle a estimé que le rendement retenu par les EPI de 60 à 80% ne reposait ni sur des explications claires ni sur des arguments médicaux et que le Dr F__________ avait simplement fait siennes les conclusions des EPI. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de l’état de santé, le rapport du SMR du 16 octobre 2009 restait valable ; - une comparaison des revenus, dont il résultait un degré d’invalidité de 32%. Un revenu sans invalidité de 75'576 fr. avait été retenu, lequel comprenait le salaire perçu par le recourant en qualité de nettoyeur. Par ailleurs, dans le cadre de la détermination du revenu d’invalide, l’OAI a admis un abattement de 25%, en raison des limitations fonctionnelles du recourant, de son âge, des années de service, et de sa nationalité et permis, mais a refusé la prise en considération d’une diminution de rendement. 38. Dans sa réplique du 13 septembre 2013, le recourant persiste dans ses conclusions, soutenant en substance qu’il convenait de suivre les observations des EPI portant sur son rendement de 60 à 80%, lequel avait d’ailleurs été confirmé par le Dr F__________. Si la Cour de céans ne devait pas être convaincue par cette argumentation, il suggérait l’audition des Drs E__________ et F__________. 39. Par duplique du 24 septembre 2012, l’OAI maintient ses précédentes conclusions. Il explique en particulier que les rapports internes du SMR ne posaient pas de nouvelles conclusions médicales, mais qu’il s’agissait d’une appréciation de conclusions déjà existantes. Ainsi, dans son avis du 6 août 2012, le SMR a nié l’existence d’une explication médicale justifiant la baisse de rendement constatée par les EPI. Cette appréciation ne sortait ainsi pas du champ médical. 40. En date du 9 octobre 2012, le recourant a pris note de la portée à donner au rapport du SMR du 6 août 2012, lequel n’avait pas de valeur probante. 41. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).
A/2123/2012 - 11/18 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2009. Il sera précisé que le recourant ne conteste pas la décision en tant qu’elle porte sur le refus de mesures professionnelles, de sorte que ce point ne sera pas examiné. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 5. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à
A/2123/2012 - 12/18 se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d'observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (ATFA non publié I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (ATF non publié 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4). Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_739/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.3 et 9C_1035/2009 du 22 juin 2010, consid. 4.1 in SVR 2011 IV n° 6 p. 17, et ATFA non publié I 35/03 du 24 octobre 2003, consid. 4.3 et les références in Plädoyer 2004/3 p. 64). b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. a) En l’occurrence, il sera rappelé que le Tribunal cantonal des assurances sociales a retenu, dans son arrêt du 19 octobre 2010, que si le recourant était incapable de travailler dans toutes ses activités antérieures (maçon, nettoyeur et aide-monteur électricien), il présentait une entière capacité de travail dans une activité adaptée à
A/2123/2012 - 13/18 ses limitations fonctionnelles. Celles-ci concernaient, conformément aux rapports des différents médecins et notamment des Drs D__________ et E__________, les positions statiques debout ou assise, le port de charges même légères et moyennes, les déplacements sur des distances moyennes, l’utilisation d’échelles ou d’échafaudages et les travaux accroupis, à genoux ou en terrain instable. C’est sur cette base que l’OAI a mis en œuvre un stage d’orientation professionnelle de trois mois aux EPI, d’avril à juillet 2011. Il résulte de leur rapport de fin de stage que le recourant avait une entière capacité de travail dans une activité lui permettant d’alterner les positions de travail et en particulier dans les professions d’ouvrier à l’établi ou dans le conditionnement léger et d’opérateur sur de petites machines de transformation. Les EPI ont tout d’abord déterminé qu’un réentrainement à l’effort devrait permettre au recourant de travailler à plein temps avec des rendements oscillant entre 80 et 90%, l’atteinte au membre inférieur gauche ne justifiant pas les rendements constatés (40 à 60%). Suite aux stages de réentrainement à l’effort effectués aux EPI, il est apparu que les rendements avaient effectivement pu être améliorés, lesquels se situaient entre 60 et 80% suivant les activités. b) L’OAI, ne contestant pas la valeur du rapport des EPI, soutient qu’il convient toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, de donner la préférence aux rapports des médecins qui avaient retenu une pleine capacité de travail sans diminution de rendement. Or, il sera rappelé d’une part, que le dossier avait été renvoyé à l’OAI par le Tribunal cantonal des assurances sociales pour déterminer concrètement l’activité que le recourant pouvait exercer et d’autre part, que le service de réadaptation de l’OAI a lui-même estimé, en janvier 2011, que la mesure d’orientation professionnelle devait permettre d’établir les rendements qui étaient exigibles du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dès lors, alors même que les EPI ont effectivement répondu aux attentes de l’OAI, et en particulier sur les rendements exigibles, celui-ci refuse de tenir compte de leurs conclusions, ce qui paraît contradictoire et incompréhensible. La Cour de céans relève, s’agissant du rapport des EPI, que ceux-ci ont pris en considération les limitations fonctionnelles du recourant et que celles constatées rejoignent celles précédemment retenues par les différents médecins. De plus, le recourant s’est montré consciencieux et assidu durant les stages de réentrainement à l’effort. Enfin, il ne résulte pas de ce rapport, et l’OAI ne le soutient d’ailleurs pas, que les constatations et conclusions des EPI auraient été influencées par des éléments de nature subjective. Partant, les renseignements recueillis dans le cadre de la mesure d’orientation professionnelle complètent de manière appropriée les données médicales.
A/2123/2012 - 14/18 - L’avis de la Dresse C__________ du 6 août 2012, qui considère que les EPI n’ont pas motivé la diminution de rendement retenue, ne saurait remettre en cause les conclusions du rapport des EPI. En effet, on comprend à la lecture de ce rapport que les rendements ont effectivement été constatés lors des stages et qu’ils ne sont pas dus à un manque de motivation du recourant, mais liés à ses limitations fonctionnelles découlant de son atteinte au membre inférieur gauche, et notamment à la nécessité de changer de positions et de marcher pour se détendre. Enfin, le fait que l’OAI soutienne que le rapport des EPI ne repose sur aucune base médicale, afin de l’écarter au profit d’avis médicaux, n’est pas déterminant, dans la mesure où leur rapport avait uniquement pour but d’établir de manière concrète les activités susceptibles d’être effectuées par le recourant et ses rendements sur la base des limitations fonctionnelles constatées par les médecins. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il convient de suivre les constatations et conclusions des EPI. c) Le recourant invoque quant à lui qu’il devrait être tenu compte d’une diminution de rendement de 30% au minimum, eu égard à la diminution de rendement retenue par les EPI suite aux stages de réentrainement se situant entre 20 et 40% suivant les activités. Cependant, d’une part, avant la période de réentrainement, les EPI avaient estimé qu’une diminution de rendement oscillant entre 10 et 20% pourrait être admise au vu des limitations fonctionnelles découlant uniquement de l’atteinte au genou gauche. D’autre part, à la fin des deux stages de réentrainement de 16 et 10 jours, soit des stages relativement courts, les rendements du recourant avaient déjà progressé à 80% pour certaines activités. Qui plus est, le Dr F__________ a admis, dans son avis du 25 octobre 2011 produit par le recourant, que des diminutions de rendement de 20 à 40% pouvaient être retenus. Eu égard à ces éléments, la Cour de céans conclut, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est concrètement en mesure d’exercer une activité entièrement adaptée à son état de santé somatique, avec une diminution de rendement de 20%. Pour le surplus, dès lors que les conclusions des EPI sont suivies, il n’est pas nécessaire d’entendre les Drs E__________ et F__________ tel que proposé par le recourant (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). 7. Reste à se déterminer sur le degré d’invalidité du recourant. a) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur dès le 1er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente
A/2123/2012 - 15/18 s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b) Les art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoient que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Conformément à l’art. 29 al. 3 LAI (dans sa teneur dès le 1er janvier 2008), la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. c) L’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Cette disposition prévoit que, pour évaluer l’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Le revenu sans invalidité se détermine pour sa part en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF non publiés du 25 mai 2007, I 428/06 et I 429/06). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’Enquête suisse sur la structure des salaires - ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
A/2123/2012 - 16/18 - La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393, consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). Le Tribunal fédéral a retenu a plusieurs reprises des abattements maximaux de 25%. Il a confirmé un tel abattement, dans un cas où l'assuré était âgé de presque soixante-et-un ans au moment où la décision administrative a été rendue, était employé depuis près de vingt ans par le même employeur, présentait de nombreuses limitations fonctionnelles et ne pouvait travailler qu’à temps partiel (Arrêts du TF 9C_354/2009 et 9C_405/2009). Dans un autre cas, un abattement maximal de 25% sur le revenu d'invalide a été retenu, en raison de l’atteinte à la santé de l’assuré, soit d’une angine de poitrine et d’une insuffisance artérielle des membres inférieurs, de sa capacité résiduelle de travail et de son âge (Arrêt du TF I 405/03). Dans un autre arrêt encore, le Tribunal fédéral a tenu compte, pour un abattement de 25%, des limitations fonctionnelles, du temps de travail partiel, du fait que l’assuré présentait un niveau d’exigence amoindri et du fait qu’il avait un status d’étranger avec un permis B (Arrêt du TF I 491/01). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49 %, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50 %, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 8. En l’espèce, le recourant n’étant plus en mesure d’exercer son activité d’aidemonteur électricien depuis le 11 janvier 2007, mais une activité adaptée à plein temps avec une diminution de rendement de 20%, et n’ayant déposé sa demande de prestations que le 15 juillet 2008, son éventuel droit aux prestations ne prend naissance que le 1er janvier 2009, soit six mois après le dépôt de sa demande de
A/2123/2012 - 17/18 prestations. Dès lors, il convient de se placer en 2009 pour procéder à la comparaison des revenus. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, force est de constater que les parties s’accordent pour dire qu’il est de 75'576 fr. pour 2008. Il convient toutefois encore de l’adapter à l’indice suisse des salaires nominaux (ISS 2008 : 2092 et ISS 2009 : 2136), de sorte qu’on obtient un revenu sans invalidité 2009 de 77'165 fr. 55. Pour ce qui est du revenu d’invalide, dans la mesure où le recourant n’a pas repris d’activité lucrative depuis le mois de janvier 2007 et qu’il est susceptible d’exercer plusieurs types d’activités simples et répétitives, c’est à juste titre que l’OAI s’est basé sur les salaires statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ainsi que sur le Tableau TA1, ligne totale, niveau de qualification 4. Le revenu mensuel résultant des ESS 2008 est de 4'806 fr. pour un homme. Ce salaire hypothétique, calculé sur la base d’un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures, doit être annualisé, adapté à horaire de travail en 2009, lequel est de 41.6 heures (cf. Tableau « durée normale de travail dans les entreprises selon la division économique » de l’Office fédéral de la statistique), ainsi qu’à l’indice suisse de salaires nominaux (ESS 2008 : 2092 et ISS 2009 : 2136). On arrive ainsi à un revenu annuel 2009 de 61'240 fr. 40, et en tenant compte d’une diminution de rendement de 20% de 48'992 fr. 30. En outre, l’OAI a tout d’abord retenu un abattement de 15%, puis a admis, suite à la requête du recourant, de l’augmenter à 25%, pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles, de son âge, des années de service et de sa nationalité étrangère. Au vu de ces éléments et de l’accord des parties sur ce point, il n’y pas lieu de s’écarter de l’abattement de 25%, de sorte que le revenu d’invalide 2009 est de 36'744 fr. 20. Partant, le degré d’invalidité du recourant est de 52% ((77'165.55 - 36'744.2) x 100 / 77'165.55), taux lui ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité. 9. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2009. Vu l’issue du litige, une indemnité de 2'000 fr. sera allouée au recourant à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative ; LPA - E 5 10). De plus, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI par devant la Cour de céans étant soumise à des frais de justice, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI et 89H al. 4 LPA).
A/2123/2012 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et réforme la décision de l’OAI du 6 juin 2012, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2009. 3. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le