Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2120/2013 ATAS/103/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 janvier 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2120/2013 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 10 mai 2011, L’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OAI) a mis Madame H__________ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1 er mars 2009 au 30 juin 2010 ; Que par arrêt du 13 décembre 2011, la Chambre de céans a reconnu le droit de l’assurée à un trois-quarts de rente du 1 er mars au 30 septembre 2005, ainsi qu’à une rente entière du 1 er mars 2009 au 30 juillet 2010 ; Que par arrêt du 24 septembre 2012, le Tribunal fédéral a confirmé le droit au troisquarts de rente, et admis le droit à une rente entière du 1 er janvier 2008 au 30 juillet 2010 ; Que l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 23 novembre 2012 ; Que par décision du 28 mai 2013, l’OAI lui a opposé un refus d’entrer en matière ; Que le 26 juin 2013, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision, alléguant que son état de santé s’était aggravé depuis l’arrêt du Tribunal fédéral, et indiquant au surplus qu’elle avait souffert d’une crise de sciatique hyperalgique le 20 juin 2013, à la suite de laquelle elle avait dû être hospitalisée ; Que le 10 octobre 2013, elle a expliqué qu’elle avait demandé le point de vue de la Fondation Intégration pour Tous (IPT) sur son aptitude à intégrer une structure d’accueil, et sollicite que la cause soit suspendue en attente de ce point de vue ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI s’est opposé à la suspension, rappelant que le juge ne doit pas tenir compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse ; Que la cause a été gardée à juger sur la demande de suspension ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le présent recours est recevable (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) ; Que lorsqu’un assuré est déjà au bénéfice d’une rente, sa demande doit être qualifiée de demande de révision et non de nouvelle demande (ATFA non publié I 142/06 du 25 octobre 2006, consid. 3.1) ; que cela étant, la distinction opérée est avant tout théorique dès lors que l’alinéa 3 de l’art. 87 RAI renvoie aux conditions de l’alinéa 2 de cette
A/2120/2013 - 3/5 même disposition et que la jurisprudence applique par analogie les principes développés en matière de nouvelle demande à l’entrée en matière sur la demande de révision (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 392 ch. 2.2 et les réf. citées) ; que dans un cas comme dans l’autre, les conditions d’entrée en matière prévues par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (qui reprend pour l’essentiel l’art. 87 al. 3 et 4 RAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 2b) ; Que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles ; que si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière ; qu’à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref ; qu’elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter ; qu’ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif ; que ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b) ; Que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 V 157 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5) ; qu’eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (voir l'art. 43 al. 3 LPGA) - qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer - à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 124 II 265 consid. 4a) ; qu’ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions ; qu’enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausible les faits allégués ; qu’un assuré qui renonce à présenter des preuves alors qu'il y a été invité et a bénéficié d'un délai raisonnable pour ce faire ne saurait invoquer la violation de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH ; qu’en effet, l'administration
A/2120/2013 - 4/5 a offert à l'assuré une possibilité raisonnable de présenter sa demande, y compris ses moyens de preuve, si bien que ce dernier ne se retrouvait nullement dans une situation de net désavantage par rapport à son interlocuteur (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Dombo Beheer BV contre Pays-Bas du 27 octobre 1993, Série A, vol. 274 n° 33 ; ATF non publié 9C_970/2010 du 30 mars 2011) ; Que dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué ; que son examen est ainsi d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; ATF non publiés 9C_959/2011 du 6 août 2011 consid. 4.3, 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; ATFA non publié I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.2) ; Qu’en l’espèce, l’assurée a sollicité la suspension de la cause dans l’attente du rapport de la Fondation IPT ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Que toutefois, le juge devant se borner à examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension ;
A/2120/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Rejette la demande de suspension de la présente cause en application de l’art. 14 LPA. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le