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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2026 A/2119/2025

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,106 words·~36 min·13

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2119/2025 ATAS/580/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2026 Chambre 2

En la cause A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2119/2025 - 2/16 - EN FAIT

Le 30 avril 2012, A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1948, originaire d’un pays asiatique, arrivée en Suisse en 1967 et ayant acquis la nationalité suisse, divorcée depuis 2006 et mère de deux enfants nés en 1984 et 1987, a, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l'intimé), déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PC), fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC). Selon ses indications, sans activité lucrative, elle avait, mensuellement, comme dépenses en particulier un loyer et des charges pour son appartement (CHF 2'000.et CHF 205.-) ainsi que les primes de l’assurance-maladie, et comme revenus une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) de CHF 1'411.-, une rente de la prévoyance professionnelle (2ème pilier, LPP) de CHF 477.30 et une contribution d’entretien de la part de son ex-mari de CHF 2'650.- jusqu’à fin avril 2012, enfin comme fortune moins de CHF 10'000.- dans des comptes bancaires. b. Avec effet à partir du 1er avril 2012, le SPC a octroyé des PCF et PCC à la requérante, tenant compte comme revenus des rentes AVS et LPP, ce de manière régulière. c. Dans le cadre d’une première procédure de révision d’office en 2016, l’intéressée a, sous « revenu d’une activité lucrative salariée ou d’un apprentissage », indiqué « Pas de contrat. Petit travail temporaire qui peut cesser d’un moment à l’autre, irrégulier », et a produit un certificat de salaire pour toute l’année 2015 émis le 25 janvier 2015 par une librairie en langue étrangère (ci-après : la librairie) pour un salaire brut et net de CHF 2'172.-. Le service a ensuite, par décision du 1er novembre 2016, réclamé la restitution par la requérante d’un solde de CHF 815.- pour la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2016. Dans cette décision, il a, dans le plan de calcul concernant l’année 2015 et la période commençant les 1er janvier 2016, calculé son droit aux PC sur la base des revenus annualisés réactualisés suivants : rente AVS de CHF 19'584.-, « revenu d’activité lucrative » de CHF 2'172.- ramené à CHF 781.35, intérêts de l’épargne de CHF 4.65, respectivement CHF 2.10, et rente du 2ème pilier de CHF 5'727.60. d. Le service a par ailleurs continué à verser des PC (PCF et PCC) à la requérante, sur la base de plans de calcul établi durant chaque mois de décembre pour l’année suivante. Durant la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2025, dans les plans de calculs, les intérêts de l’épargne se sont toujours montés à CHF 2.10, et le « revenu d’activité lucrative » a toujours été de CHF 2'172.- et ramené à CHF 781.35

A/2119/2025 - 3/16 compte tenu d’une déduction forfaitaire de PCF et PCC de CHF 1'000.- (avec comme commentaire : « le revenu de l’activité lucrative correspond à CHF 2'172.-. La déduction forfaitaire PCF/PCC est égale à CHF 1'000.-. Le solde est pris en compte aux 2/3 »), sauf à CHF 581.35 en janvier 2025 (en application d’une déduction forfaitaire de CHF 1'300.-). Quant au montant de la rente du 2ème pilier, il est resté à CHF 5'727.60 entre 2019 et 2024, avant d’être porté à CHF 5'840.- dans le plan de calcul du 7 décembre 2024 pour janvier 2025. Procédant en été 2024 à une seconde révision d’office du droit aux PC, le service a reçu de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) les avis de taxation de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) de l’intéressée pour les années 2019 à 2023, de même que sa déclaration d’impôt 2023. b. En réponse à une demande de pièces formulée par le SPC le 13 août 2024 – en même temps qu’une décision de PC pour la période commençant le 1er septembre 2024 –, suivie de rappels les 13 septembre, 14 octobre et 5 novembre 2024, la requérante a remis au service le 6 décembre 2024 plusieurs documents. Parmi ceux-ci, le « formulaire de révision périodique – PC AVS/AI » rempli par l’intéressée indiquait comme revenus – annuels – la rente AVS de CHF 20'412.-, la rente du 2ème pilier de CHF 5'839.80, ainsi que le salaire de CHF 3'396.- pour l’« activité lucrative salariée » auprès de la librairie à raison 10 heures par mois. Un certificat de salaire pour toute l’année 2023 émis le 12 janvier 2024 par la librairie pour ce salaire brut et net, avec pour « observations » « occupation à temps partiel », était joint, de même qu’une attestation fiscale pour l’année 2023 relative à la rente AVS de CHF 20'412.- durant ladite année et établie le 1er janvier 2024 par l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS). c. Par courrier du 7 décembre 2024, le SPC a calculé le droit aux PC de l’intéressée pour la période commençant le 1er janvier 2025, sur la base des revenus annualisés suivants : rente AVS de CHF 21'000.-, « revenu d’activité lucrative » de CHF 2'172.- ramené à CHF 581.35, intérêts de l’épargne de CHF 2.10 et rente du 2ème pilier de CHF 5'840.-. d. Par décision du 10 janvier 2025, il a, sur la base d’une comparaison entre les PCF et PCC auxquelles l’intéressée aurait eu droit (« établissement du droit rétroactif ») et les PCF et PCC déjà versées (« prestations déjà versées ») pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2025, réclamé à celle-ci la restitution de la somme totale de CHF 5'662.- (« solde rétroactif »), étant précisé que les montants de PCC au titre de « droit rétroactif » étaient identiques à ceux déjà versés. Étaient annexés des plans de calculs, qui faisaient partie intégrante de cette décision. Tandis que les montants de la rente AVS et ceux des intérêts de l’épargne (CHF 2.10) restaient inchangés par rapport aux plans de calcul initiaux (établis chaque mois de décembre pour l’année suivante), les revenus annualisés

A/2119/2025 - 4/16 faisant l’objet de changements par rapport aux montants initiaux étaient le « revenu d’activité lucrative » et la rente du 2ème pilier. e. L’intéressée n’a pas formé opposition contre cette décision de restitution. Par lettre du 3 février 2025, la requérante a sollicité du service la remise de la somme de CHF 5'662.- à restituer, qu’elle trouvait très élevée et qu’elle aurait du mal à payer au vu de lourdes factures de médecins (dont les dentiste, rhumatologue et ophtalmologue) et de médicaments, avec l’ajout : « J’aimerais bien connaître les raisons de cette dette pour laquelle je vous demanderais une remise ». b. Par « décision sur demande de remise » du 13 mars 2025, le SPC a rejeté cette demande, pour le motif suivant : « Nous vous rappelons qu’en signant la demande de [PC] du 30 avril 2012, vous vous êtes engagée à nous informer sans retard de tout changement de votre situation personnelle, de vos revenus, de votre patrimoine et de vos dépenses. [À la ligne] Dans le cas d’espèce, c’est seulement lors de la révision de votre dossier que notre service a appris par les informations transmises par l’AFC que votre gain d’activité et votre rente du 2ème pilier n’avaient pas été mis à jour depuis le 1er janvier 2019. [À la ligne] Or, à aucun moment, vous ne nous avez signalé ces faits. [À la ligne] Dès lors, la condition de la bonne foi, au sens juridique du terme, n’est pas remplie. [À la ligne] Ainsi, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, la remise ne peut pas être accordée ». c. Par écrit du 11 avril 2025, la requérante a formé opposition contre cette décision, invoquant sa bonne foi, en particulier l’absence de souvenir d’un courrier du service l’informant de son obligation de lui présenter les documents qu’elle fournissait pour sa déclaration d’impôt, ainsi que des problèmes de santé avec des frais importants à sa charge. d. Par décision sur opposition rendue le 20 mai 2025, le SPC a rejeté cette opposition, au motif que les arguments soulevés par l’intéressée ne lui permettaient pas d’effectuer une appréciation différente du cas. Par acte – très succinct – du 17 juin 2025, l’assurée a relevé qu’elle n’avait toujours pas reçu du service une réponse à sa demande d’entretien et a demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) de lui accorder un délai qui lui permettrait de disposer de suffisamment de temps pour un éventuel recours auprès d’elle. Il est ici précisé qu’elle avait sollicité le 6 juin 2025 auprès de l’intimé d’avoir un entretien avec ce dernier, lequel lui avait proposé le 16 juin 2025 la date du 25 juin suivant, sans que l’on sache si un tel entretien a bien eu lieu. b. La chambre des assurances sociales lui ayant demandé le 23 juin 2025 d’indiquer si elle entendait formuler un recours et, si oui, de le compléter avec les

A/2119/2025 - 5/16 motifs invoqués et les conclusions sous peine d’irrecevabilité, la recourante a, par écriture motivée du 4 juillet 2025 et dans le délai imparti, conclu à ce que sa demande de remise soit reconsidérée, avec des arguments qui développaient ceux déjà énoncés dans le cadre de l’opposition. c. Par réponse du 8 septembre 2025, l’intimé, renvoyant au contenu de sa décision sur opposition, a conclu au rejet du recours. d. Par réplique du 27 octobre 2025, la recourante a confirmé la motivation de son recours. e. Par plis du 28 octobre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 1.3 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC). 2. 2.1 Il convient d’emblée de préciser, s’agissant du principe et du montant de la restitution, qu’en vertu de l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la PC annuelle doit être http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2119/2025 - 6/16 augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c) ; lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. d). À teneur de l’al. 2 de cet art. 25 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c) ; dans les cas prévus par l’al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d). 2.2 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles (de la 2ème phr. de l'art. 25 al. 1 LPGA) sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers. L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). 2.3 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être

A/2119/2025 - 7/16 examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 ; 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid 4). On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2ème éd., 2025, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux

A/2119/2025 - 8/16 prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 ; 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA). 2.4 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 – et dans leur version au 1er janvier 2025, année du prononcé de la décision sur opposition querellée (cf. ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2) –, énoncent que si une PC est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (ch. 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch. 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03 DPC). 2.5 Le Tribunal fédéral a eu à se prononcer à de multiples reprises sur la question de la négligence grave. 2.5.1 À titre d’exemple, il a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas : - d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des

A/2119/2025 - 9/16 informations précises à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une PC n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de CHF trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4 ; pour un cas d’application, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_720/2013 du 9 avril 2014 consid. 4.5, dans lequel la prise en compte de la part du loyer revenant au mari selon l’article de l’ordonnance fédérale applicable n'aurait réduit la PC annuelle que de CHF 150.-, la Haute Cour considérant ici que compte tenu de ce montant, il n’y avait pas lieu d’imposer des exigences strictes en matière de diligence requise et d’obligation de signaler l’erreur, et qu’on ne saurait donc parler de négligence grave) ; - d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les PC versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4) ; - d’un bénéficiaire de PC qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1). 2.5.2 En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie par le Tribunal fédéral dans le cas : - d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du CC vis-à-vis du service ; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de PC et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2

A/2119/2025 - 10/16 al. 1 OPGA ; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6) ; - d’une bénéficiaire de PC qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; la Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les PC, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'AI ; au moment où elle avait perçu les PC, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1) ; - d’une bénéficiaire de PC qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs ; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). 2.6 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

A/2119/2025 - 11/16 - 3. 3.1 En l’espèce, il convient de rappeler que le présent litige ne porte pas sur le principe de la restitution ni sur le montant à restituer, ces questions ayant fait l’objet d’une décision, datée du 10 janvier 2025, non frappée d’opposition et entrée en force. Ce litige porte ainsi uniquement sur le bien-fondé ou non du refus de l'intimé d'accorder à la recourante la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 5'662.- de PCF, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2025. La question à trancher en premier lieu est celle de la réalisation ou non de la condition de la bonne foi, les parties s’opposant à ce propos. 3.2 S’agissant du devoir d’annonce des bénéficiaires de prestations, l’art. 31 al. 1 LPGA dispose que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Plus précisément en matière de PC, conformément à l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. En l’occurrence, à la fin de la demande de PC déposée par l’intéressée le 30 avril 2012, est indiqué en gras : « Le requérant ou son représentant s’engage à informer le SPC sans retard de tout changement de la situation personnelle, des revenus, du patrimoine et des dépenses du requérant et des personnes à charge ». Cette obligation de la recourante était rappelée par les courriers que le service lui adressait en décembre pour l’année suivante, avec l’ajout qu’en cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations susceptibles de modifier son droit aux prestations, elle s’exposerait à une demande de restitution des prestations versées indûment et à des poursuites pénales. 3.3 Comme rappelé dans la « décision sur demande de remise » du 13 mars 2025, les montants de la rente AVS et des intérêts de l’épargne sont restés inchangés dans la décision de restitution du 10 janvier 2025 par rapport aux montants initialement fixés. Seuls les montants du « revenu d’activité lucrative » et de la rente du 2ème pilier ont fait l’objet de corrections par le SPC dans ladite décision de restitution, ce à la suite de la réception en été 2024 des avis de taxation de l’ICC pour les années 2019 à 2023 ainsi que des renseignements et documents fournis le 6 décembre 2024 par la requérante.

A/2119/2025 - 12/16 - Dans ses décisions initiales d’octroi de PC (plans de calcul), envoyées en décembre de chaque année pour l’année suivante, le service avait, pour chacune des années 2019 à 2024, fixé le « revenu d’activité lucrative » à CHF 2'172.-, ramené à CHF 781.35, et la rente du 2ème pilier à CHF 5'727.60, ce en conformité avec les renseignements et documents que l’intéressée lui avait présentés en été 2016 dans le cadre de la première révision. Pour la période commençant le 1er janvier 2025, le SPC avait, par décision du 7 décembre 2024, initialement retenu un « revenu d’activité lucrative » à CHF 2'172.-, ramené à CHF 581.35, et une rente du 2ème pilier à CHF 5'840.-. Dans la décision de restitution (du 10 janvier 2025), au lieu de ces montants initialement fixés, l’intimé a retenu : - pour 2019 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 4'248.- ramené à CHF 2'165.35, et rente du 2ème pilier de CHF 5'782.- ; - pour 2020 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 2'258.- ramené à CHF 838.65, et rente du 2ème pilier de CHF 5'782.- ; - pour 2021 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 3'655.- ramené à CHF 1'770.-, et rente du 2ème pilier de CHF 5'782.- ;- pour 2022 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 3'855.ramené à CHF 1'903.35, et rente du 2ème pilier de CHF 5'782.- ; - pour 2023 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 3'396.- ramené à CHF 1'597.35, et rente du 2ème pilier de CHF 5'839.80 ; - pour 2024 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 3'396.- ramené à CHF 1'597.35, et rente du 2ème pilier de CHF 5'839.80 ; - pour la période commençant le 1er janvier 2025 : « revenu d’activité lucrative » de CHF 3'396.- ramené à CHF 1'397.35, et rente du 2ème pilier de CHF 5'839.80. 3.4 Concernant tout d’abord la question des montants de la rente du 2ème pilier, ceux initialement retenus pour la période considérée (du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2025) se montent tous à CHF 5'728.- (arrondi) annuellement sauf CHF 5'840.- pour janvier 2025, contre des montants compris entre CHF 5'782.- et CHF 5'840.- (arrondi) fixés dans la décision de restitution. La différence entre les montants initialement fixés et ceux déterminés dans le cadre de la décision de restitution est d’au maximum CHF 112.-, soit 2% du montant initialement retenu de CHF 5'728.-. Cette différence apparaît minime et s’explique manifestement par une indexation opérée par la caisse de pension qui a été plus élevée que ce qu’attendait le SPC. Il est, dans les présentes circonstances, compréhensible que la recourante n’ait pas pensé à informer l’intimé d’une indexation légèrement plus élevée de sa rente de prévoyance professionnelle par rapport aux plans de calcul initiaux. On se trouve ici de surcroît, s’agissant de ce point précis – le montant de la rente du 2ème pilier – dans une situation présentant des analogies avec celle tranchée par les arrêts du Tribunal fédéral 9C_385/2013 précité consid. 4.4 et 9C_720/2013 précité consid. 4.5, la différence annuelle de CHF 112.- étant légèrement inférieure ou similaire à ce à quoi correspondrait une réduction de PC annuelle de CHF 150.- selon ces arrêts.

A/2119/2025 - 13/16 - La bonne foi de la requérante doit en conséquence être admise concernant les montants de la rente du 2ème pilier, pour toute la période considérée. 3.5 Pour ce qui est ensuite de la question des montants du « revenu d’activité lucrative », il sied de constater et considérer ce qui suit. 3.5.1 À titre liminaire, conformément à l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la PC annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Ce n’est pas ce qu’a fait l’intimé dans la décision de restitution du 10 janvier 2025, puisqu’il a inséré dans les plans de calcul les montants du « revenu d’activité lucrative » tels qu’indiqués dans les avis de taxation de l’ICC pour les années durant lesquels ces montants ont été atteints, excepté concernant le « revenu d’activité lucrative » qui a été chiffré, comme pour 2023, également à CHF 3'396.- pour les années 2024 et 2025 (au vu de l’absence d’avis de taxation reçu par le service pour 2024 et a fortiori pour 2025). Cela étant, cette divergence par rapport à ce que prescrit l’ordonnance fédérale n’a pas eu d’impact concret significatif en défaveur de la requérante en termes de calculs, mais cette problématique devrait toutefois faire l’objet le cas échéant d’une prise en considération dans le cadre de l’examen de la condition de la bonne foi. 3.5.2 Sous l’angle du devoir d’annoncer prescrit par les art. 31 al. 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI, l’intéressée, dans le cadre de sa relation contractuelle avec la librairie avec des nombres d’heures irréguliers, n’a pas trouvé d’engagement durable, ce qui diffère de la situation d’assurés au bénéfice de contrats de travail à un taux d’activité clairement stipulé et conclus pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, la recourante n’avait pas une obligation d’informer l’intimé de ses revenus ponctuels au fur et à mesure dans le cours de chacune des années (de 2019 à début 2025) en cause (cf. dans ce sens ATAS/1007/2025 du 17 décembre 2025 consid. 6.3.1). À cet égard, par exemple, dans le canton de Saint-Gall, le service compétent a expliqué à son bénéficiaire qu’en cas de revenus fluctuants, il n’était pas nécessaire de remettre les fiches de salaire chaque mois, la fixation définitive n’étant effectuée que l’année suivante. En revanche, un changement important et durable du revenu en cours d’année devait toujours être annoncé (cf. arrêt du Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall n° EL 2024/26 du 17 juin 2025 let. A.b., cité par l’ATAS/1007/2025 précité consid. 6.3.1). En revanche, la requérante avait l’obligation de faire part au SPC des augmentations substantielles du revenu tiré de son activité au service de la librairie telles que ressortant des certificats de salaire émis par celle-ci en janvier pour l’année précédente, ce qu’elle n’a jamais fait pendant la période litigieuse.

A/2119/2025 - 14/16 - Or les montants du « revenu d’activité lucrative », résultant de l’activité au service de la librairie, se sont, pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023, avérés nettement plus élevés que celui de CHF 2'172.- annoncé par le recourante en 2016 et servant de base à la fixation initiale de ses PC au cours des années : CHF 4'248.- en 2019, CHF 3'655.- en 2021, CHF 3'855.- en 2022 et CHF 3'396.- en 2023, valable aussi pour 2024 et 2025. Soit des augmentations d’au minimum CHF 1'224.- et 56% par rapport au montant initialement retenu (CHF 2'172.-). La recourante devait dès lors, à réception de ses certificats de salaire émis par la librairie en janvier de chaque année pour l’année précédente, les transmettre dans les plus brefs délais au service ou à tout le mois informer celui-ci du montant précis du salaire, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ses écritures de recours, elle ne fait pas valoir précisément de nouveaux arguments en faveur d’une bonne foi de sa part durant la période litigieuse (de 2019 à janvier 2025). Néanmoins, dans son opposition contre la décision sur remise, elle allègue avoir, jusqu’au prononcé de la décision de restitution, ignoré complètement son obligation de remettre au SPC les documents qu’elle fournit pour sa déclaration d’impôt, ne se souvenant pas avoir vu un courrier l’informant de cette obligation. Toutefois, comme établi plus haut (cf. consid. 3.2), une telle obligation était indiquée en gras dans le formulaire de demande de PC rempli en 2012, et rappelée par les courriers que le service lui adressait en décembre pour l’année suivante. Au demeurant, la recourante se souvient de la restitution à l’intimé de la somme de CHF 815.- en 2016, année à partir de laquelle elle devait être d’autant plus attentive quant à son obligation d’annonce en cas d’augmentation de revenus. Pour le reste, les problèmes de santé (aux yeux, à la mâchoire et à la jambe gauche) que la requérante invoque n’ont aucune pertinence par rapport à la question de sa bonne foi entre janvier 2019 et janvier 2025 inclus, mais pourraient le cas échéant, au regard en particulier des coûts de traitement, avoir une influence dans le cadre de l’examen de la condition de la situation difficile. Partant, la bonne foi ne peut pas être admise pour le « revenu d’activité lucrative » des années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024. 3.5.3 En revanche, le « revenu d’activité lucrative » de CHF 2'258.- réalisé en 2020 (auprès de la librairie) n’a représenté qu’une très faible augmentation par rapport au salaire de 2016 de CHF 2'172.-, soit une augmentation de CHF 86.-, correspondant à environ 4%. Les exigences pour 2020 devaient donc être moins strictes en matière de diligence requise et d’obligation de signaler l’erreur, et la bonne foi de la recourante peut être admise pour cette année-ci. 3.6 Enfin, la requérante ayant remis au SPC les documents pertinents le 6 décembre 2024, soit la veille du courrier du service fixant les montants de PCF et PPC octroyés à compter du 1er janvier 2025 et a fortiori quelques semaines

A/2119/2025 - 15/16 avant le versement de la PC pour janvier 2025, la bonne foi doit être reconnue pour ce mois de janvier 2025. 4. Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis, et la décision sur opposition sera annulée, la bonne foi de la recourante étant reconnue concernant l’augmentation de la rente du 2ème pilier (LPP) pour l’entier de la période litigieuse (de 2019 à janvier 2025), de même que pour tous les revenus de l’année 2020 et du mois de janvier 2025. La cause sera renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire, consistant en l’examen de la condition – pour la remise – de la situation difficile et, en cas d’admission de cette condition-ci, en de nouveaux calculs, puis pour nouvelle décision, au sens des considérants. 5. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représentée par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/2119/2025 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 20 mai 2025 par l’intimé. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Christine RAVIER Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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