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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2016 A/2107/2016

October 13, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,606 words·~8 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2107/2016 ATAS/824/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AIRE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2107/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1951, est atteinte d’une maladie neurologique depuis son adolescence. Elle a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis janvier 1980 et d’une allocation pour impotence de degré moyen depuis 1983 par l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI). 2. Dès le 1er février 2015, l’assurée, alors âgée de 64 ans, a perçu une rente de vieillesse et une allocation pour impotent de degré moyen de l’assurance-vieillesse et survivants. 3. Le 11 avril 2016, l’assurée a déposé une demande de contribution d’assistance auprès de l’Office cantonal des assurances sociales. 4. Par projet de décision du 13 avril 2016, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a informé l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande, étant donné qu’elle percevait une rente de vieillesse. 5. L’assurée a contesté ce projet, faisant valoir qu’en raison de ses atteintes à la santé, une assistance régulière lui était nécessaire. Sa rente de vieillesse et l'allocation pour impotent n’étaient malheureusement pas suffisantes pour couvrir ces dépenses. Par ailleurs, elle n’avait pas eu la nécessité de demander une contribution d’assistance avant le versement de sa rente vieillesse, car l’argent hérité de sa mère avait jusqu’alors été suffisant pour faire face à ses dépenses. Elle avait estimé qu’il était plus honnête d’utiliser sa fortune avant de solliciter une contribution d’assistance. 6. Par décision du 25 mai 2016, l’OAI a maintenu la teneur de son projet. 7. Par acte du 23 juin 2016, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle a rappelé qu'elle n’avait pas demandé une contribution d’assistance pendant qu’elle bénéficiait d’une rente d’invalidité car elle avait alors des ressources suffisantes pour financer elle-même son aide à domicile. Aujourd’hui, l'argent hérité de sa mère était épuisé et les prestations AVS ne suffisaient pas à rémunérer son auxiliaire de vie. La recourante a indiqué que parallèlement à sa demande, elle avait fait des démarches auprès du Service des prestations complémentaires. Enfin, elle a joint divers rapports et certificats médicaux. 8. Par réponse du 19 juillet 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision litigieuse. 9. Par pli du 12 août 2016, la recourante a rappelé notamment les raisons pour lesquelles elle n'avait pas sollicité de contribution d’assistance pendant qu’elle était au bénéfice d’une rente d’invalidité. Par ailleurs, depuis le décès de sa mère en 2007, aucun proche ne pouvait l’aider. Enfin, le fait qu’elle eût atteint l’âge de la retraite ne changeait rien quant à son état de santé. 10. Après avoir adressé une copie de cette écriture à l’intimé, la chambre de céans a gardé la cause à juger.

A/2107/2016 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) et à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. L’objet du litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit à une contribution d’assistance. 4. a. Selon l’art. 42quater LAI, entré en vigueur le 1er janvier 2012, ont droit à une contribution d’assistance les personnes assurées majeurs qui bénéficient d’une allocation pour impotent de l’AI et vivent à domicile (al. 1). Le droit s’éteint notamment au moment où l’assuré a fait usage de son droit à une rente anticipée ou a atteint l’âge de la retraite (art. 42septies al. 3 LAI). Ont droit à une rente de vieillesse, les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS). b. Pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, l’art. 43ter LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que si une personne a touché une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite ou jusqu’au moment où elle a commencé à percevoir une rente de vieillesse anticipée, elle continue d’en bénéficier à concurrence du montant accordé jusque-là. Ainsi, si le droit s’éteint auprès de l’assurance-invalidité au plus tard à l’âge de la retraite, en vertu de l'art. 43ter LAVS, les droits acquis dans l’assurance-invalidité sont garantis par un droit à la contribution d’assistance de l’AVS (Conseil fédéral, Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6ème révision, premier volet); FF 2010 1732). La raison en est que les prestations d'aide doivent être justifiées par le handicap indépendamment de l'âge (Message op. cit., p. 1697). Toutefois, les frais d'invalidité peuvent être remboursés dans le cadre des prestations complémentaires, en vertu des art. 14 à 16 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), lorsque les personnes ne remplissent pas les conditions d'octroi de la contribution d'assistance ou ont besoin d'autres prestations. Il est aussi possible, à certaines conditions, d'engager des personnes physiques ou de rémunérer des proches, étant précisé que la prise en charge dépend du revenu et de la fortune (Message op. cit. p. 1694).

A/2107/2016 - 4/5 - Enfin, il sied de relever que l'assurance obligatoire des soins prend à sa charge les soins à domicile (art. 7 al. 2 let. c de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS - RS 832.112.31) c. La caisse de compensation du canton de domicile est compétente pour les décisions relatives à la contribution d’assistance pour les personnes ayant atteint l’âge AVS. L’office AI procède toutefois à l’instruction et rend la décision au nom de la caisse de compensation du canton de domicile de l’assuré (OFAS, circulaire sur la contribution d'assistance, état au 1er janvier 2016, n° 6034). 5. En l’occurrence, il est établi qu'au moment du dépôt de sa demande en avril 2016, la recourante, alors âgée de 65 ans, avait déjà atteint l’âge de la retraite. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait donc plus prétendre à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité, puisque le droit à une telle prestation s'éteint à l'âge de la retraite. Pour le surplus, dans la mesure où seules les personnes – qui ont perçu une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite – peuvent continuer à en bénéficier après avoir atteint l’âge de la retraite (en vertu de la garantie des droits acquis), la recourante - qui n’a jamais reçu cette prestation de l’assurance-invalidité et qui a désormais plus de 64 ans - n'a donc pas droit à l'octroi d'une contribution d'assistance conformément à l'art. 43ter LAVS. On relèvera encore que les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas sollicité l’octroi d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité avant d’atteindre l'âge de 64 ans - que ce soit parce qu’elle n’en avait pas besoin financièrement ou du fait qu’elle n’était pas au courant de l’existence de cette prestation – ne sont pas pertinentes pour déterminer le droit à la contribution d’assistance, au vu de la teneur claire des dispositions légales précitées qui ne prévoient aucune exception. La loi ne permet notamment pas de renverser la présomption implicite du législateur que la contribution d'assistance requise après l'âge de la retraite est fondée sur un besoin lié à un handicap dû à l'âge. C’est par conséquent à bon droit que l’intimé a nié le droit de la recourante à une contribution d'assistance. 6. Pour les motifs qui précèdent, le recours est mal fondé et sera rejeté. 7. La procédure est gratuite, s'agissant d'une décision qui aurait dû être rendue au nom de la caisse cantonale genevoise de compensation (supra consid. 4c), de sorte que l'art. 69 al. 1bis LAI n'est pas applicable.

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A/2107/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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