Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2106/2026 ATAS/735/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2026 Chambre 6
En la cause
A______
recourante contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
intimée
A/2106/2026 - 2/10 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1976, est domiciliée ______, route B, 1______ C______. b. Le 13 novembre 2025, elle s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) et le 1er janvier 2026, elle a fait une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse). L’assurée a travaillé comme employée, assistante administrative, du 27 juillet 2004 au sein de l’entreprise D______ Sàrl (ci-après : l’entreprise) et a été licenciée pour le 31 décembre 2025, en raison de difficultés financières de la société. b. Au cours de l’année 2025, l’entreprise a procédé à cinq licenciements. c. L’entreprise a pour but toute activité commerciale dans le domaine du transport de paquets, de marchandises et de personnes. E______ (ci-après : l’époux ou l’associé gérant) est l’époux de l’assurée. Il est inscrit au registre du commerce (ci-après : RC) comme associé gérant de l’entreprise avec signature individuelle. Il détient toutes les parts de l’entreprise. L’assurée était associée de l’entreprise pour une part de CHF 1'000.- jusqu’en 2018. d. Par décision du 14 janvier 2026, l’ORP a enjoint l’assurée à participer à une mesure relative au marché du travail pour favoriser son aptitude au placement. e. Le 2 février 2026, la caisse a demandé à l’assurée de fournir plus de documents pour qu’elle puisse statuer sur sa demande d’indemnité de chômage. f. Par décision du 9 février 2026, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a sanctionné l’assurée pour une durée de 6 jours, au motif qu’elle n’avait pas effectué un nombre suffisant de postulations durant son délai de congé. g. Par décision du 20 mars 2026, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité de l’assurée, au motif que durant sa période de cotisation, elle ait été employée dans l’entreprise où son époux occupait une position similaire à celle d’un employeur. L’époux avait ainsi la possibilité de la réengager à tout moment, de lui délivrer des attestations de complaisance et de prolonger ou d’écourter son chômage, ce qui rendrait la perte de travail à prendre en considération difficilement contrôlable. h. Le 4 mai 2026, représentée par un avocat, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle argumentait que la décision de suspension lui avait laissé penser que l’indemnité lui serait octroyée, de sorte que le principe de la bonne foi de l’administration devait la protéger dans la confiance qu’elle avait en son droit à l’indemnité. La caisse procédait à une extension contra legem du texte de l’art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
A/2106/2026 - 3/10 cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) en l’appliquant à l’octroi du droit à l’indemnité de chômage, alors qu’il s’appliquait seulement au droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et citait d’anciennes jurisprudences du Tribunal fédéral de 2003. La décision était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du fait qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel sur la situation financière et organisationnelle de l’entreprise dans le cadre de son emploi. Elle avait travaillé et cotisé pendant plus de 21 ans et était indépendante financièrement de son mari. La société avait subi une baisse importante de ses activités en 2025 et avait dû entreprendre toutes les mesures possibles pour diminuer ses charges. Depuis qu’elle avait été licenciée, aux côtés de quatre autres employés, elle n’entretenait plus aucun lien avec l’entreprise. La décision du 20 mars 2026 avait été prise sans qu’une analyse de sa situation concrète n’ait été faite. i. Par décision du 7 mai 2026, la caisse a confirmé sa décision, refusant l’indemnité de chômage à l’assurée, au motif qu’elle demeurait dans une position de conjointe de son ancien employeur et que ses rapports de travail étaient directement liés à sa demande d’indemnité chômage. Le risque qu’elle consacre une partie de son temps à l’entreprise familiale ne pouvait pas être écarté. Ainsi, elle ne remplissait pas les conditions du droit à l’indemnité. Le 8 juin 2026, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision du 7 mai 2026, en concluant principalement à ce qu’un droit à l’indemnité de chômage lui soit reconnu rétroactivement au 1er janvier 2026. Elle a repris en substance les arguments formulés lors de l’opposition du 4 mai 2026. b. Par réponse du 22 juin 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours. La recourante n’apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa décision. En tant que conjointe de l’employeur, la recourante devait voir son droit à l’indemnité de chômage nié quelles qu’étaient les circonstances ayant mené à son licenciement. c. Par réplique du 6 juillet 2026, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas d’autre observation à faire et a renvoyé à son mémoire de recours.
EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
A/2106/2026 - 4/10 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la LACI, à moins que la loi n’y déroge expressément. 1.3 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de nier le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, motif pris de la position d’employeur occupée par son époux. 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 3.2 Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. 3.2.1 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l'art. 31 al. 3 LACI s'appliquent par analogie à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur ; il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit
A/2106/2026 - 5/10 doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Même si cette règle peut paraître stricte, il faut garder à l’esprit que l'assurancechômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1). Il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral C 92/02 du 14 avril 2003 consid. 4 ; C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2). 3.3 La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3). Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au RC constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3). En fait, il suffit qu’une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié du fait d’un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_738/2015 du 14 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_384/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_574/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_1016/2012
A/2106/2026 - 6/10 septembre 2016 consid. 3.1 ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 131). Cela étant, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au RC. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer ; il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 sv. consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b du code des obligations [CO ; RS 220]), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF 122 V 273 consid. 3 ; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 ; ATFA du 27 janvier 2005, cause C 45/04). C'est le cas également pour les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désignés, d'une société à responsabilité limitée et pour les membres de la direction d'une association (arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références). 3.4 La jurisprudence étend l’exclusion du conjoint du droit à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 31 al. 3 let. b LACI) au droit à l'indemnité de chômage (ATF 145 V 200). Ainsi, le droit à l'indemnité de chômage est nié au chômeur qui a été employé par l'entreprise de son conjoint dans la mesure où ce dernier reste lié à ladite entreprise. La possibilité facilitée de réengager le conjoint licencié fait apparaître son chômage comme une réduction de l'horaire de travail potentielle (ATAS/1024/2024 du 16 décembre 2024 consid. 3.5). Il se justifie par conséquent d'appliquer à cette situation de chômage les mêmes règles restrictives qu'en cas de réduction de l'horaire de travail (Boris RUBIN, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 1, p. 6). La personne assurée qui a quitté l'entreprise dans laquelle son conjoint ou sa conjointe occupe une position comparable à celle d'un employeur n'a en principe droit à l'indemnité que si elle a perdu un emploi qu'elle occupait chez un autre employeur et qu'elle a accompli une période minimale de cotisation de six mois
A/2106/2026 - 7/10 hors de l'entreprise de son conjoint (Bulletin AC du SECO 2003/4 fiche 4/3, 2004/3 fiche 3 ; circulaire relative à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, janvier 2005, chiffre B 44 ; arrêt du Tribunal fédéral C 171/03 du 31 mars 2004 consid. 2.3.2). 4. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa et les références). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6 et les références). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. 6.1 En l’espèce, l’intimée a nié le droit à l’indemnité de chômage de la recourante au motif que son époux était toujours inscrit en tant qu’associé gérant avec signature individuelle auprès de l’entreprise. Il avait donc la possibilité de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101
A/2106/2026 - 8/10 réengager à tout moment, de lui délivrer des attestations de complaisance et de prolonger ou d’écourter son chômage, ce qui rendrait la perte de travail à prendre en considération difficilement contrôlable. 6.2 La recourante émet plusieurs arguments à l’encontre de la décision litigieuse. 6.2.1 Elle se plaint tout d’abord, du fait que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui relève de l’indemnité pour la réduction de l’horaire de travail, a été appliqué dans le cadre du droit à l’indemnité de chômage, en référence à d’anciennes jurisprudences du Tribunal fédéral. Au regard de la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral, l’art. 31 al. 3 LACI s’applique par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). L’intimée était donc fondée à s’y référer pour statuer sur le droit à l’indemnité de chômage étant, au surplus, constaté que le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence, notamment dans un arrêt du 20 mars 2019 (ATF 145 V 200), lequel est plus récent que ceux cités par la recourante. 6.2.2 La recourante estime ensuite que l’autorité n’a, à tort, pas pris en compte le fait qu’elle avait travaillé et cotisé pendant plus de 21 ans, qu’elle avait (du fait de la situation financière compliquée de l’entreprise) été licenciée au côté d’autres employés, qu’elle était financièrement indépendante de son époux et qu’elle cherchait activement un emploi afin de limiter sa perte de travail. En l’occurrence, le droit à l’indemnité de la recourante a été rejeté car cette dernière, à la date de son inscription auprès de l’intimée, le 1er janvier 2026, était toujours la conjointe de son ancien employeur, celui-ci étant, par ailleurs, toujours associé gérant de l’entreprise. De la sorte, selon la jurisprudence précitée, le droit à l’indemnité de la recourante ne peut qu’être nié et les éléments dont elle se prévaut ne sont pas déterminants. 6.2.3 La recourante fait encore grief à l’autorité de ne pas avoir établi s’il existait concrètement un risque d’abus de sa part. À cet égard, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). Or, la recourante conserve des liens avec l’entreprise qui l’a employée, puisqu’elle est l’épouse de l’associé gérant de l’entreprise, dont l’activité n’a pas cessé. Le risque théorique qu’elle puisse être réengagée suffit à nier le droit aux indemnités de chômage. En effet, c’est la position dirigeante qu’occupe toujours le conjoint qui est déterminante. L’autorité n’a donc pas à se pencher sur la question de savoir si un risque concret existe. De surcroît, la recourante n’allègue pas avoir accompli une période de cotisations d’au moins six mois dans une entreprise tierce. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_384/2020
A/2106/2026 - 9/10 - 6.2.4 La recourante allègue au surplus, que son droit à l’indemnité devrait lui être reconnu en application du principe de la protection de la bonne foi de l’administration. En l’occurrence, la recourante ne prétend pas s’être fondée sur la décision de l’OCE, de suspension de son droit à l’indemnité, pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice, de sorte qu’on ne peut retenir une violation du principe de la bonne foi de l’administration. 6.2.5 Enfin, la recourante estime que comme elle remplit les conditions de l’art. 8 al. 1 LACI, elle a droit à l’indemnité de chômage. Ce raisonnement ne tient pas compte du fait qu’en application de l’art. 31 al. 3 LACI, comme exposé ci-dessus, elle n’a pas droit à l’indemnité. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
A/2106/2026 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le