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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2012 A/2103/2012

November 6, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,473 words·~12 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2103/2012 ATAS/1339/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11

intimée

A/2103/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, né en 1941, a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse servie par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) depuis le 1er février 2006. 2. Par courrier du 7 juillet 2011, la Caisse a attiré l'attention de l'assuré sur le fait que son épouse allait atteindre sa 64ème année, et que sa rente allait dès lors être recalculée en tenant compte du "splitting" institué par la 10ème révision de l'AVS. 3. En réponse, soit le 20 juillet 2011, l'assuré a transmis copie du jugement prononçant son divorce le 12 juin 2009, et entré en force le 19 juillet 2009. 4. La Caisse a dès lors procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse due à l'assuré, et, par décision du 15 mars 2012, l'a fixé à 2'050 fr. par mois du 1er août 2009 au 31 décembre 2010, et à 2'086 fr. par mois dès le 1er janvier 2011, ce qui donne un total de 66'140 fr. jusqu'à mars 2012 y compris. Constatant qu'elle avait déjà versé à l'assuré un montant de 71'881 fr. pour cette même période, la Caisse a informé l'assuré qu'elle récupérerait le solde en sa faveur de 5'741 fr. (71'881 fr. - 66'140 fr.), sur la rente de vieillesse, à raison d'une retenue de 300 fr. par mois dès mai 2012. 5. Le 3 avril 2012, l'assuré s'est opposé à ladite décision. Il reproche à la Caisse d'avoir mis près de huit mois pour lui notifier cette décision. 6. Par décision sur opposition du 29 mai 2012, la Caisse relève, préalablement, que l'assuré ne conteste en réalité pas le fait de devoir restituer cette somme en tant que tel, mais se plaint du temps mis à lui demander cette restitution. Au fond, la Caisse rappelle que l'assuré avait dûment été informé de son obligation de la renseigner sur toute modification survenant dans sa situation personnelle ou familiale pouvant entraîner la suppression, la diminution ou l'augmentation de la prestation allouée. Elle constate à la lecture du jugement de divorce qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er juin 2006 déjà, sur la base d'un jugement sur mesures protectrices du 4 août 2006. Or, l'assuré n'avait annoncé ni sa séparation, ni son divorce. La Caisse a dès lors confirmé sa décision du 15 mars 2012, admettant toutefois, à bien plaire, que la retenue mensuelle de 300 fr. ne serait effectuée que dès juillet 2012, afin de tenir compte des trois mois invoqués dans l'opposition. Elle considère par ailleurs qu'une remise de la restitution demandée ne pourrait pas être admise, l'assuré n'ayant pas annoncé son divorce immédiatement. 7. Par courrier du 26 juin 2012 adressé à la Caisse, l'assuré a réitéré son opposition "à votre décision si tardive" et demandé à être entendu.

A/2103/2012 - 3/7 - 8. La Caisse a transmis ce courrier à la Cour de céans le 5 juillet 2012 comme objet de sa compétence. 9. Invité par celle-ci à motiver son recours, l'assuré a expliqué le 21 août 2012 que "J'ai déploré le délai de presque huit mois pour m'informer de cette situation et demandé un entretien pour explications et négocier un arrangement de remboursement. J'ai toujours honoré mes engagements. Sans nouvelles, j'ai réitéré cette demande le 26 juin 2012, mais toujours en vain. Malgré ces oppositions, ma rente AVS a été réduite de 2'086 fr. à 1'786 fr. pour ces remboursements, depuis juillet 2012. En tant que retraité, je suis choqué par ce procédé, car une rente AVS n'est pas un crédit bancaire, pensais-je, et que pour la modifier, il fallait l'accord de l'intéressé". 10. Dans sa réponse du 14 septembre 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours. 11. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai légaux, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer à l'assuré la restitution de la somme de 5'741 fr., à raison d'une retenue de 300 fr. par mois sur la rente de vieillesse. 4. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

A/2103/2012 - 4/7 - 5. En l'espèce, la Caisse a à juste titre procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse due à l'intéressé. Ce calcul a donné lieu à une demande de restitution à hauteur des prestations versées en trop. Le montant de 5'741 fr. - qui représente les prestations versées à tort - n'est pas contesté. 6. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). La péremption est ainsi l'extinction définitive et irrémédiable d'une créance par le fait qu'un créancier n'exécute pas, dans un délai fixé par la loi, un acte nécessaire au maintien de cette créance (Pierre Engel, Traité des obligations de droit suisse, 2ème édition, page 798). La jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur de l'article 25 LPGA, mais qui reste applicable depuis, a précisé que le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. 7. En l'espèce, l'assuré se plaint de ce que la Caisse ait mis trop de temps à lui demander la restitution des prestations qu'il avait reçues à tort. Or, force est de constater que la Caisse a dû procéder à de nouveaux calculs après avoir appris que

A/2103/2012 - 5/7 le divorce des époux avait été prononcé, ce qui prend nécessairement un certain temps. Elle a quoi qu'il en soit agi dans le délai d'un an prévu par la loi. Elle a en effet eu connaissance du divorce lorsque l'assuré l'en a informé, soit le 20 juillet 2011, et a rendu sa décision de restitution le 15 mars 2012. 8. L'assuré se dit choqué de ce que la Caisse procède à des retenues mensuelles sur sa rente AVS. 9. Lorsqu’une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation, et si elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les rentes ou allocations échues, à la condition toutefois que cette créance soit compensable (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2012, no 10901. Aux termes de l'art. 20 al. 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues : a. les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture; b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité, ainsi que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assuranceaccidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. En l'absence de lois spéciales en matière d'assurances sociales qui règlent la compensation des créances, le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 p. 508 s. et les références). De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée à l'art. 120 al. 1 CO. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il a toujours été admis, en effet, que l'art. 20 LAVS y déroge dans une certaine mesure pour prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée à l'art. 120 al. 1 CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette réglementation quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique: Dans ces situations, il n'est pas

A/2103/2012 - 6/7 nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 p. 178; 130 V 505 consid. 2.4 p. 510 s.; voir également cet arrêt pour les exemples d'exceptions à la condition de la réciprocité, lorsque l'assuré n'est pas simultanément créancier et débiteur de l'assureur social). En l'espèce, la Caisse et l'assuré sont débiteurs l'un envers l'autre de prestations de même espèce. Chacun d'entre eux peut dès lors compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1er CO), ce qui est le cas en l'occurrence (9C_682/10). Selon les directives applicables, la créance doit être échue, mais non prescrite pour pouvoir être compensée. Des créances de cotisations non encore éteintes au moment de la naissance du droit à la rente peuvent dans tous les cas faire l’objet d’une compensation avec la rente selon l'art. 16 LAVS. En principe, la compensation d’une rente ou d’une allocation pour impotent est admissible dans la mesure où l’administration ne doit pas entamer le minimum vital de la personne tenue à restituer. En revanche, lors du remplacement – avec effet rétroactif – d’une rente par une autre rente, la compensation est, en règle générale, admissible pour le montant entier de la créance (ATAS/4/2011 ; Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2011, no 10909, 10918 et 10922). Aussi l'exception prévue à l'art. 16 LAVS ne concerne-t-elle que le cas particulier des créances de cotisations et n'est pas applicable aux créances en restitution de prestations indues. L’ayant droit doit être avisé de la compensation, par la caisse de compensation, au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. En cas d’octroi d’une rente AI, cette tâche incombe à l’office AI compétent pour rendre une décision de rente. Dans le cadre d’une procédure d’opposition ou de recours, la caisse débitrice remet à la caisse créancière une copie de l’opposition ou du recours interjeté. Sur ce, la caisse créancière prend position et présente ses observations à la caisse débitrice (DR, n° 10924). Il convient dès lors d'admettre que la Caisse est en droit de compenser sa créance en restitution avec la rente due à l'assuré. 10. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/2103/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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