Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2101/2019 ATAS/206/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2101/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née le 30 août 1973, est au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité et de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). 2. Par décision du 25 janvier 2019, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) a supprimé la rente d’invalidité de la recourante en constatant que son degré d’invalidité était de 17 %. 3. Par décision du 21 février 2019, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a interrompu le versement des PCF et PCC, au motif que la recourante n’était plus titulaire d’une rente d’invalidité. 4. Le 28 mars 2019, la recourante, représentée par une avocate, a fait opposition à la décision précitée, au motif qu’elle avait recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 25 janvier 2019 (procédure enregistrée sous A/800/2019). 5. Par décision du 30 avril 2019, le SPC a rejeté l’opposition de la recourante, en relevant que dès le 1er mars 2019, les conditions du droit aux prestations complémentaires n’étaient plus remplies. La décision mentionne qu’elle est exécutoire nonobstant recours. 6. Le 31 mai 2019, la recourante a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de la décision du SPC du 30 avril 2019 en concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la procédure A/800/2019, à son audition, à celle de ses médecins, avec apport de leur dossier et de celui de l’OAI, et, principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi de prestations complémentaires. 7. Le 24 juin 2019, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la décision de l’OAI était exécutoire nonobstant recours et qu’une suspension de la cause ne se justifiait pas car, d’une part, une nouvelle demande de prestations pourrait être déposée sitôt l’octroi d’une rente d’invalidité, dans les six mois dès sa notification, avec un droit rétroactif aux prestations complémentaires et, d’autre part, que la recourante pouvait s’adresser immédiatement à l’Hospice général. 8. Le 6 septembre 2019, la recourante a répliqué en relevant que la procédure était connexe à celle en matière d’invalidité (A/800/2019) et que son état de santé ne s’était pas amélioré, de sorte que si le SPC ne revenait pas sur sa position, une expertise judiciaire était sollicitée. 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi
A/2101/2019 - 3/5 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression par l’intimé des PCF et PCC allouées à la recourante. 4. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont notamment droit à une rente d’invalidité. Selon l’art. 12 al. 1 et 3 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (al. 3). A teneur de l’art. 22 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 1). L’alinéa précédent est applicable lorsqu’une rente en cours de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est modifiée par une décision (al. 2). Lors d’une modification de la rente, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente s’éteint (art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI). b. Selon l’art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ; b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurancevieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ; c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurancevieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ; d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. Selon l’art. 18 LPCC, le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné (al. 1). Si la demande d’une prestation est faite dans les 6 mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2101/2019 - 4/5 naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente (al. 2). Le droit à une prestation s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (al. 3). Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 5. En l’occurrence, la rente d’invalidité allouée à la recourante a été supprimée au 1er mars 2019, par décision de l’OAI du 25 janvier 2019, laquelle a été déclarée exécutoire nonobstant recours. En conséquence, en application des articles de la LPC et de la LPCC précités, c’est à juste titre que l’intimé a supprimé, au 1er mars 2019, les PCF et PCC allouées jusque-là à la recourante. Le fait que celle-ci ait contesté la décision de l’OAI du 25 janvier 2019 n’a pas d’incidence sur son droit aux prestations complémentaires dès lors que le recours n’a pas d’effet suspensif, de sorte que le droit à la rente d’invalidité n’est pas rétabli. Comme relevé par l’intimé, si un droit à la rente d’invalidité devait être réactivé, à l’issue de la procédure A/800/2019, la recourante pourra, moyennant le respect des conditions légales, solliciter des prestations complémentaires rétroactives. Dans ces conditions, une suspension de la présente procédure, dans l’attente de l’issue de la procédure A/800/2019 ne se justifie pas. 6. Au vue de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.
A/2101/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le