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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2014 A/2096/2014

October 8, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,285 words·~16 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Rosa GAMBA et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2096/2014 ATAS/1068/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE; sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2096/2014 - 2/9 -

A/2096/2014 - 3/9 - EN FAIT 1. Par demande du 6 octobre 2010, Monsieur A______, né le ______ 1949, a requis des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative pour ses trois enfants nés en 1993 et 1994, les deux derniers étant des jumeaux. Le requérant est marié à Madame A______, née le ______ 1965, sans activité lucrative également à l’époque de la demande. Le requérant a par ailleurs indiqué avoir reçu jusqu’au 3 août 2010 les allocations familiales de la caisse d’allocations familiales du département de l’instruction publique (DIP). 2. Le 16 mars 2009, l'épouse du requérant s’est affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) à titre d’indépendante pour une activité de conseil juridique, de comptable et de gestion, dès février 2009. A titre de revenu net estimé pour l’année en cours, elle a indiqué la somme de CHF 7'000.-. Par courrier du 11 octobre 2009, reçu le 27 suivant à la caisse de compensation, elle a informé celle-ci qu’elle cessait son activité indépendante avec effet au 30 octobre 2009 et requérait par conséquent l’annulation de son affiliation. Elle a par ailleurs expliqué avoir pu conseiller quelques clients pour des déclarations fiscales en particulier, durant le printemps 2009, mais qu’elle n’arrivait pas à trouver de nouveaux clients depuis la fin de l’été 2009. 3. Par décision du 18 octobre 2010, la caisse a octroyé au requérant les allocations de formation professionnelle à ses enfants. 4. Le 10 novembre 2010, l’autorité fiscale (AF) a communiqué à la CCGC que Madame A______ avait réalisé en 2009 un revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante de CHF 41'200.-. 5. Par décision du 3 mai 2012, la CCGC a déterminé la cotisation personnelle pour personne exerçant une activité lucrative indépendante de Madame A______ à CHF 3'628.95 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 41'200.-. Par décision de la même date, elle a exigé le paiement de la somme de CHF 3'992.40, y compris les frais de sommation et les intérêts moratoires,. 6. Les cotisations dues n’ayant pas été payées, la CCGC a adressé à l’assurée le 25 juin 2012, une sommation, puis lui a fait notifier un commandement de payer le 12 septembre 2012, acte de poursuite auquel l’assurée a formé opposition. 7. Le 7 octobre 2013, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) a informé l’ayant-droit que les personnes sans activité lucrative devaient obligatoirement être assurées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et qu’il ne figurait pas dans le registre de ses affiliés. Dès qu'il aura confirmé son affiliation, il sera mis au bénéfice des allocations familiales. 8. Par courrier du 28 février 2014, la CCGC a confirmé l’affiliation de l'épouse de l'ayant-droit dans sa caisse à partir du 1 er janvier 2012 en qualité de personne sans activité lucrative.

A/2096/2014 - 4/9 - 9. Par décisions du 28 février 2014, la CCGC a fixé la cotisation personnelle pour personnes sans activité lucrative de l'épouse de l'ayant-droit à CHF 1'376.50 pour 2012, à CHF 1'376.50 pour 2013 et à CHF 1'297.80 pour 2014. 10. Par décision du 12 mars 2014, la CAFNA a octroyé les allocations de formation professionnelle pour deux des enfants du couple à partir du 1 er mars 2014, tout en indiquant avoir compensé le rétroactif des allocations de formation professionnelle avec la créance de cotisation, due par l'épouse de l'ayant-droit, de la CCGC. 11. Par courrier du 19 mars 2014, la CCGC a informé l’ayant-droit avoir reçu un montant rétroactif du service des allocations familiales de CHF 4'800.-, montant qui avait été utilisé pour mettre à jour le compte indépendant de son épouse à concurrence de CHF 4'577.35. Le solde de CHF 222.65 avait été crédité sur le compte de personne sans activité lucrative pour l’année 2012 en faveur de l'épouse. Après compensation, il subsistait encore un solde de cotisation pour 2012 dû à la CCGC. 12. Par courrier du 5 avril 2014, les époux ont formé opposition à cette décision, en contestant la compensation. Ils ont fait valoir que les bénéficiaires des allocations familiales étaient leurs enfants, de sorte que ces prestations ne leur appartenaient pas. Par ailleurs, c’était par erreur que la cotisation pour activité indépendante avait été fixée à environ CHF 4'000.- pour 2009, dès lors que cette activité ne couvrait qu’une période de huit mois et que l'assurée avait subi des pertes importantes sur la totalité de la période. Elle avait contacté à l’époque le service des indépendants de la CCGC, et donné des explications sur les revenus provenant de son activité indépendante. Sauf erreur, elle n'avait alors dû payer que le montant minimal à titre de cotisations et son compte avait été clôturé. Par la suite, elle s’était opposée au commandement de payer qui lui avait été notifié par la CCGC, opposition à laquelle celle-ci n'avait donné aucune suite. Les époux se sont par ailleurs déclarés d'accord de compenser l’arriéré de cotisations d’environ CHF 5'200.-, dû par la mère des enfants pour les arriérés de cotisations afférents à 2012 et à 2013 en tant que personne sans activité lucrative, avec le rétroactif des allocations familiales. 13. Par décision du 12 juin 2014, la CAFNA a rejeté les oppositions des époux. Elle a expliqué avoir découvert, lors d’un contrôle fortuit, que la conjointe de l'ayant-droit avait été affiliée à la CCGC sans jamais acquitter les cotisations sociales personnelles, et que, depuis la fin de son activité indépendante, elle n’avait pas été assurée dans l’AVS en tant que personne sans activité lucrative. Ainsi, par courrier du 7 octobre 2013, la CAFNA avait suspendu le versement des allocations de formation professionnelle jusqu’à la régularisation de la situation de l’épouse de l’ayant-droit à l’égard de l’AVS. Par décision du 12 mars 2014, la CAFNA avait revalidé le droit aux allocations familiales rétroactivement au 1 er septembre 2013 et avait compensé le rétroactif de ses prestations de CHF 4'800.- jusqu’à fin février 2014, avec les arriérés de cotisations personnelles de Madame A______ afférents à la période de février à octobre 2009 à hauteur de CHF 4'577.35, et avec la cotisation due pour 2012 à hauteur de CHF 222.65. Cette compensation était

A/2096/2014 - 5/9 conforme à la loi et à la jurisprudence. La CAFNA a en outre relevé que l’assurée n’avait pas contesté la décision de taxation incluant un revenu provenant de l'activité indépendante de CHF 41'200., de sorte que cette décision était entrée en force. Enfin, elle était liée par les données communiquées par l’AFC. Le cas échéant, il appartenait à l'épouse de l'ayant-droit de demander une rectification de ses revenus à l’AFC. 14. Par acte du 8 juillet 2014, les époux ont formé recours contre la décision sur opposition, en contestant la compensation des allocations de formation professionnelle avec la cotisation pour personne indépendante due pour 2009, tout en consentant à la compensation des prestations avec les cotisations AVS dues pour 2012 et 2013, d’accord avec leurs enfants. Ils ont fait valoir que la cotisation pour l’activité indépendante de la recourante était contestée dans sa totalité, en précisant que celle-ci avait été taxée d’office. Les revenus déterminants pour cette année étaient l’activité dépendante du recourant en tant qu’employé de l’Etat de Genève, pour laquelle les cotisations AVS avaient été payées. Ils ont par ailleurs contesté la possibilité de compenser les allocations familiales octroyées pour des enfants majeurs suisses avec les cotisations AVS arriérées de leur mère, les véritables ayants-droit des allocations étant les enfants. 15. Dans sa réponse du 7 août 2014, l'intimée a conclu au rejet du recours, en reprenant ses précédents arguments. Pour le surplus, elle a exposé que la recourante n’avait pas contesté la décision du 3 mai 2012 de la CCGC fixant ses cotisations personnelles AVS à CHF 3'992.40 pour 2009. Cette décision de cotisation était ainsi entrée en force. Ce n’est qu'au moment de la notification du commandement de payer que la recourante avait formé opposition. Concernant la décision de taxation pour 2009, elle avait été notifiée en septembre 2010 et la recourante ne l’avait pas non plus contestée dans le délai légal. Rien n’établissait par ailleurs que la recourante aurait requis la rectification des données retenues par l’AFC, et il n’y avait pas non plus d’éléments laissant présumer que celle-ci aurait commis une erreur manifeste dans la taxation de ses revenus provenant d’une activité indépendante. Par conséquent, afin d’éviter que sa créance de cotisation pour 2009 ne s’éteigne par prescription cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision était passée en force, l’intimée n’avait d’autre choix que de procéder à une compensation. Si toutefois l’AFC devait reconsidérer la décision de taxation, la recourante avait toujours la faculté d’introduire une demande de reconsidération de la décision du 3 mai 2012 de l’intimée. 16. Par écriture du 23 août 2014, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, tout en se déclarant d’accord avec une compensation du montant des cotisations AVS dû pour 2014. Ils ont contesté qu'une compensation des allocations familiales avec les cotisations AVS dues par les parents fût possible, à moins que les enfants y eussent consenti. Par ailleurs, l’intimée n’avait jamais porté à leur connaissance la communication de l’AFC, selon laquelle la recourante aurait réalisé dans son activité indépendante un revenu de CHF 41'200.-, ni produit une attestation dans ce

A/2096/2014 - 6/9 sens. A cet égard, ils ont fait observer que l’AFC établissait le revenu déterminant par couple et non pas par conjoint, de sorte qu’elle n’avait certainement pas attesté que le revenu déterminant avait été en 2009 de CHF 41'200.-, celui-ci ayant été calculé en 2009 sur la base du salaire annuel d’environ CHF 95'000.- du recourant, qui était à l’époque employé à l’Etat de Genève. Par ailleurs, même si l’AFC avait établi le revenu déterminant de la recourante à ce montant, il ne pouvait être retenu que cela concernait le seul revenu provenant d’une activité indépendante, dans la mesure où ces revenus pouvaient également comprendre ceux d’une activité dépendante, des héritages ou donations, des pensions alimentaires, des dédommagements, etc. La CCGC n’avait en outre jamais demandé la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer. Enfin, il était inexact que l'intimée était obligée de procéder à la compensation des créances, afin d’éviter que la prescription de la prétention de cotisation pour 2009 de la CCGC fût acquise, dans la mesure où cette dernière avait interrompu le délai de prescription par la poursuite. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF; RS J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimée est en droit de compenser les allocations de formation professionnelle dues avec la créance en paiement de la cotisation personnelle de la CCGC pour 2009 et 2012, due par la mère des enfants. 4. La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, dispose à l'art. 25 let. que les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA , concernant la compensation son applicables (art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10)).

A/2096/2014 - 7/9 - Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues: "a) les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture; b) les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité, ainsi que c) les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assuranceaccidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie." Le principe de compensation des créances de droit public est admis comme règle générale, à moins que cette question soit réglée par des lois spéciales en matière d'assurances sociales. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations relatives à la compensation (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 p. 508 s. et les références). Conformément à la règle posée à l'art. 120 al. 1 CO, la compensation en droit public est en principe subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre. Toutefois, l'art. 20 LAVS y déroge en ce qui concerne la condition de cette réciprocité. Quand les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 p. 178; ATF 130 V 505 consid. 2.4 p. 510 s.). Bien qu'il ne les mentionne pas, l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique aussi aux allocations familiales LAFam en vertu du renvoi de l'art. 25 let. d LAFam (ATF 138 V 2 consid. 4.3.1 p. 7). Ainsi, lorsque l'assuré est en même temps le créancier et le débiteur d'assureurs sociaux distincts auxquels l'art. 20 al. 2 LAVS s'applique, la compensation des créances est admissible sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les créances opposées en compensation sont en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance et du point de vue juridique (ATF 138 V 2 consid. 4.3.2 p. 7 s.) Quant aux époux qui n'exercent aucune activité lucrative, ils sont conjointement débiteurs des cotisations AVS, celles-ci faisant partie des dépenses d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, et sont également les créanciers des allocations familiales en faveur de leurs enfants (art. 19 al. 1 LAFam). Par conséquent, lorsque les époux sont en même temps créanciers et débiteurs de l'administration, les créances peuvent être compensées sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe une relation étroite entre les créances opposées en compensation (ibidem). Le système de compensation des créances réglé à l'art. 20 al. 2 LAVS - auquel renvoie l'art. 25 let. d LAFam - n'exige pas que le même assureur social soit en

A/2096/2014 - 8/9 même temps créancier et débiteur de l'assuré. Ainsi, la créance de la CCGC, qui est créancière des cotisations AVS dues par les personnes n'exerçant aucune activité lucrative (art. 64 al. 2 LAVS), peut être opposée en compensation à une dette d'allocations familiales de la CAFNA, laquelle, bien que gérée par la CCGC (art. 9 du règlement d'exécution du 19 novembre 2008 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales [RAF; RSG J 5 10.01]), est un établissement autonome de droit public, selon l'art. 18 al. 3 LAF (ibidem p. 8). 5. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les ayants-droit des allocations familiales sont les recourants et non pas leurs enfants (cf. art. 19 al. 1 LAFam). Le consentement de ces derniers n’est donc aucunement requis pour procéder à une compensation. En outre, la loi et la jurisprudence permettent une compensation des allocations familiales avec les créances de cotisations dues par les parents, comme exposé cidessus. Cette compensation n’est donc pas critiquable dans son principe. 6. Les recourants contestent cependant la créance de cotisations AVS réclamée à la mère des enfants pour 2009. Toutefois, il convient de constater que la décision de cotisation du 3 mai 2012 concernant l’année 2009 n’a jamais été contestée et qu’elle est donc entrée en force. Elle était déjà définitive à la date de la notification du commandement de payer par la CCGC. Cet acte de poursuite n'a pas ouvert un nouveau délai pour contester la décision sur laquelle il est fondé. Par conséquent, l'opposition au commandement de payer ne permet pas de remettre en cause cette décision. Ainsi, à moins de demander la révision de la décision de cotisation sur la base de faits et de moyens de preuve nouveaux que la recourante n’aurait pas pu faire valoir dans la procédure d’opposition, ou d'obtenir une reconsidération, au cas où la décision devait être considérée comme manifestement inexacte, cette décision ne peut plus être contestée. Pour le surplus, il est inexact que l’intimée n’a pas établi avoir reçu de l’AFC une communication concernant un revenu provenant de l’activité indépendante de CHF 41'200.-. Cela résulte en effet des indications figurant sur la communication de l’AFC à la page 2 de la pièce 4 de l’intimée où il est indiqué que le « revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante principale et/ou accessoire avec les cotisations personnelles AVS/AI/APG ajoutées » de la recourante est pour 2009 de CHF 41'200.-. Cette formulation ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit uniquement du revenu de l'activité indépendante de l'épouse et non pas des revenus du couple ni de revenus provenant d'autres sources. Enfin, l'intimée est libre de procéder à une compensation de créance, indépendamment du fait qu'il s'agit le cas échéant de la seule possibilité d'éviter la prescription de la créance de cotisation de la recourante. Cela étant, la chambre de céans ne peut que constater que la décision de l’intimée est fondée.

A/2096/2014 - 9/9 - 7. Par conséquent, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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