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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2012 A/2096/2012

December 18, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,452 words·~22 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2096/2012 ATAS/1492/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2012 2 ème Chambre

En la cause Madame L___________, domiciliée c/o M. M___________; à Avully, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DE MITRI Alain

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique;Rue des Gares 16;Case postale 2660, 1211 Genève 2

intimé

A/2096/2012 - 2/12 -

A/2096/2012 - 3/12 - EN FAIT 1. Madame L___________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1973, de nationalité camerounaise, a séjourné à Bienne de décembre 2005 au 21 mars 2011 Elle est domiciliée chez Monsieur M___________, à Avully dans le canton de Genève, depuis le 21 mars 2011, selon les registres officiels de Genève et de Bienne. 2. L'assurée a été engagée en qualité d'employée de maison à plein temps pour s'occuper de Monsieur N___________, alors âgé de 91 ans et domicilié à Satigny. Le contrat de travail a débuté le 8 février 2010 et a pris fin le 28 février 2011, suite au décès de l'employeur. 3. Elle s'est annoncée le 28 février 2011 à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'intimé ou l'OCE). 4. Il ressort du procès-verbal du premier entretien de conseil du 25 mars 2011 que l'assurée "aménage" à Genève le 1er avril 2011 et déposera ses recherches d'emploi pour le mois de mars 2011 à l'Office régional de placement (ORP) de Bienne. Selon la confirmation d'inscription à l'ORP de Genève du 14 avril 2011, l'inscription date du 28 février 2011 et la date du placement est fixée au 13 avril 2011. 5. Le 28 avril 2011, l'assurée a confirmé l'annulation de son dossier de chômage, au motif qu'elle a trouvé un nouvel emploi dans un EMS à Bernex depuis le 1er juin 2011. 6. Le 17 juin 2011 et le 1er juillet 2011, l'assurée a téléphoné à l'OCE pour réactiver son dosser et obtenir une compensation de la caisse, car son salaire n'est qu'un gain intermédiaire. Les procès-verbaux de suivi de ces entretiens téléphoniques mentionnent qu'elle appelle d'un numéro en France, le collaborateur s'en étonnant auprès de l'assurée qui indique qu'elle se trouve chez des amis. 7. L'assurée s'est réinscrite à l'OCP le 7 juillet 2011. 8. Une enquête a été ouverte le 25 juillet 2011. 9. Par décision du 10 février 2012, l'OCE a nié le droit à l'indemnité de chômage à l'assurée, avec effet au 1er mars 2011, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de domicile. 10. L'assurée s'est opposée à cette décision, exposant que :

A/2096/2012 - 4/12 a) elle sous-louait un logement situé avenue de G___________ à Avully depuis mars 2010, suite à la prise d'emploi dès le 8 février 2010; b) elle était alors en instance de divorce de son mari, demeuré à Bienne; c) elle avait - provisoirement - mis à disposition son logement d'Avully à Madame P___________, qui se trouvait alors dans une situation désespérée, enceinte et sans logement, mais pour une période limitée à trois mois; d) cette période, débutant en octobre 2010, avait coïncidé avec un accroissement de soins qu'elle devait prodiguer à son employeur, qui nécessitait une présence de l'assurée plus accrue à son domicile; e) malgré l'engagement pris, Mme P___________ n'avait quitté le logement sousloué que vers fin octobre 2011, alors qu'elle devait partir en janvier, voire en février 2011 au plus tard; f) par chance, l'assurée avait pu demeurer dans la propriété de son employeur, malgré le décès de ce dernier le 19 décembre 2010, en raison du fait qu'elle ne parvenait pas à récupérer son appartement; g) elle avait par ailleurs trouvé refuge chez Monsieur Q___________, à I___________, avant de pouvoir réintégrer son logement à Avully. En substance donc, elle fait valoir que son seul domicile a toujours été celui de l'avenue de G___________ à Avully. Elle propose de faire entendre Mme R___________, l'avocate mandatée par M. N___________, qui s'occupait de toutes les affaires de ce dernier, notamment du contrat de travail le liant à l'assurée. 11. Par décision sur opposition du 5 juin 2012, l'OCE a rejeté l'opposition, au motif que l'assurée ne fait valoir aucun élément nouveau permettant de revoir la décision litigieuse, qui établit clairement qu'elle n'habite pas à l'adresse qu'elle a communiquée, mais vit en France, à Viry. 12. Sur la base de l'enquête diligentée, l'OCE retient que : a) venant de Bienne, l'assurée s'est annoncée à l'OCE en donnant pour adresse c/o Denis M___________, route de G___________ 54 à Avully, lequel est titulaire du bail à loyer d'un logement de deux pièces à cette adresse, mais a quitté la Suisse pour la France voisine en 2002; b) l'assurée a appelé à deux reprises l'OCE en provenance d'un numéro de téléphone français, enregistré au nom de Denis M___________ et sur lequel un message enregistré commence par "M________ et L_________ sont absents…";

A/2096/2012 - 5/12 c) M___________ est domicilié à la route C___________ à Viry en France; d) une voisine du logement situé à G___________ a indiqué à l'enquêteur que le logement de deux pièces était occupé par une mère et son enfant depuis octobre 2010 environ, soit depuis un an lors de sa visite en octobre 2011; e) Madame P__________ a déclaré avoir emménagé dans le studio sis avenue de G___________ à Avully en octobre 2010, recevant toujours son courrier à son adresse au Grand-Lancy, car elle est installée provisoirement à Avully. f) en novembre 2011, Monsieur S___________, ami de Madame P___________, a spontanément contacté l'inspecteur de l'OCE pour déclarer que l'assurée vivait depuis trois ans en France avec son ami, M___________, le sachant en raison d'une invitation à laquelle il s'était rendu en compagnie de son amie. C'est en raison du fait que son amie est expulsée du studio dans trois jours qu'il a décidé de dénoncer ce cas à l'OCP et à la régie de l'immeuble. 13. Par acte du 9 juillet 2012, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition, conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision et à l'obtention d'indemnités de chômage entières dès le 1er mars 2011. Elle reprend les faits et arguments déjà développés, rappelle qu'elle a pu récupérer son logement à Avully en novembre 2011 et qu'elle a, entre temps, retrouvé un emploi dans un EMS à Bernex depuis le 1er juin 2011. D'ailleurs, indépendamment de la question du domicile qui peut rester ouverte, l'OCE aurait dû constater qu'en raison des liens exclusifs de l'assurée avec la Suisse et inexistants avec la France, un hypothétique domicile en France ne constituait en aucun cas un obstacle à la perception d'indemnités de chômage en Suisse. 14. Invité à se déterminer sur la question de la restitution de l'effet suspensif, l'OCE indique, par pli du 23 juillet 2012, que l'assurée a perçu des indemnités de chômage du mois de mars 2011 au mois d'octobre 2011, qu'elle n'est pas fondée à invoquer l'accord entre la Confédération et la Communauté européenne (ALCP), qui s'applique uniquement aux ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'Union européenne. L'OCE conclut au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, dans la mesure où il existe manifestement un intérêt public prépondérant à rejeter cette requête. 15. Il ressort du Registre de l'Office cantonal de la population de Genève que : a) M___________, né en 1959, a été domicilié en dernier lieu à Genève, du 30 avril 2001 (en provenance du canton de Vaud) jusqu'au 19 mars 2002, chez Madame T___________, cité I___________; b) P___________, née en 1968, est arrivée en Suisse le 1er août 2009, domiciliée depuis avenue I___________ à Lancy, de même que son fils, né en 2011;

A/2096/2012 - 6/12 c) Q___________, né en 1972, vit à Genève depuis 1979 et est domicilié cité I___________ depuis le 1er juillet 2009, adresse à laquelle il a déjà été domicilié de juillet 1996 à août 2001. Sa mère s'appelle T___________. 16. Par arrêt incident du 26 juillet 2012, la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif au motif que l'ensemble des éléments recueillis lors de l'enquête diligentée par l'OCE indique que l'assurée est domiciliée en France jusqu'en octobre 2010 en tout cas, le fait que la déclaration de M. S___________ soit sujette à caution en raison de son souhait de "venger" Mme P___________ en dénonçant l'assurée, ne suffisant pour remettre en doute le faisceau d'indices importants et concordants. Il appartenait le cas échéant à l'assurée de produire les attestations détaillées des témoins de son domicile effectif à Gennecy, puis à I___________, pour renverser les éléments recueillis par l'OCP. Pour le surplus, indépendamment de la question de déterminer si la LCP est applicable, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait pas trouver, en France, un emploi tel que celui exercé. Ainsi, le retrait de l'effet suspensif visant à préserver les intérêts de l'administration est fondé dès lors que la procédure de fond pourrait, avec un degré de certitude suffisant, aboutir à une suppression des indemnités que la recourante pourrait ne plus être en mesure de restituer. 17. Lors de l'audience du 25 septembre 2012, l'assurée a déclaré qu'au travail, on la prénomme L_________, mais que ses amis l’appellent B_________. Elle a quitté Bienne en février 2010, lorsqu'elle a pris son emploi chez M. N___________, retournant encore à Bienne lorsqu'elle avait un ou deux jours de congé. Trois employées, travaillant en alternance, permettaient une présence 24h / 24h auprès de M. N___________. L'assurée dormait donc sur place durant les cinq jours de travail et elle avait deux jours de congé. Durant ceux-ci, lorsqu'elle n’allait pas à Bienne, elle se rendait chez son ami, M. M___________, qui habitait alors encore son logement à Avully, avant de déménager en France, en octobre 2010. Il a alors sous-loué le logement d’Avully à Mme P___________ et l'assurée se rendait alors durant ses jours de congé soit à Bienne, soit en France chez M. M___________. Elle n'a jamais payé de loyer de sous-location pour le logement d’Avully, c’est M. M___________ qui encaissait le loyer versé par Mme P___________. La mise à disposition du logement à Mme P___________ était provisoire, cela devait durer environ trois mois, car il était prévu qu’elle trouve un logement ou emménage avec son compagnon. Après le décès de son employeur, il a été convenu qu'elle travaillerait encore un mois pour ranger la maison. Elle y dormait deux à trois nuits par semaine. Les autres nuits, elle dormait chez la tante de son ami, qui se prénomme C_________, dans son appartement à I_________, car elle dispose de deux chambres et, par

A/2096/2012 - 7/12 ailleurs, elle est dépressive. En principe, son fils vit avec elle, mais il était alors absent, raison pour laquelle l'assurée est allée l’assister. A la question de savoir pourquoi elle n’habitait pas alors chez mon ami en France, elle répond qu'elle était consciente du fait qu'elle devait conserver un domicile à Genève, et qu'elle pouvait aller « se promener » en France, mais pas y résider. C’est dans ce but qu'elle-même et son ami souhaitaient obtenir le départ de Mme P___________, afin de pouvoir récupérer le studio. A l’issue du contrat de travail, elle a vécu en alternance à I___________, chez la tante de son ami, où elle occupait la seconde chambre, c'està-dire celle du fils de la locataire, à Bienne et parfois chez ses sœurs dans le canton de Vaud, où elle a travaillé au bénéfice d'une mission temporaire de février à fin mai 2011. Elle a continué à ce rythme jusqu’en septembre 2011 sauf erreur, passant de temps en temps les week-ends chez son ami en France, toujours consciente du fait qu'elle ne pouvait pas y résider. Puisque la sous-locataire, Mme P___________ traînait à partir, l'assurée a également cherché un logement à Genève, sans succès, sur internet, mais sans procéder à aucune inscription. Depuis le départ de Mme P___________, elle habite le studio à Avully en permanence et se rend chez son ami en France une à deux fois par mois. Si le message téléphonique chez son ami en France indique « M_________ et L_________ sont absents… », c’est afin que sa famille puisse téléphoner à l'assurée lorsqu'elle s'y trouve le week-end sans que cela implique qu'elle y habite. Si elle a téléphoné à l’OCE depuis le domicile de son ami en France, c’est qu'elle s’y rendait parfois aussi la semaine lorsqu'elle avait congé, pour y faire des recherches d’emploi avec son aide, car elle n'est pas très à l’aise avec l’informatique. L'avocat de l'assurée a déclaré qu'il estimait que l’ALCP s’applique au cas de sa cliente et a demandé à pouvoir bénéficier d’un bref délai pour se déterminer sur une éventuelle audition de témoins. La représentante de l'OCE a indiqué que l’assurée est toujours inscrite au chômage, en gain intermédiaire, mais le calcul de la différence entre le gain intermédiaire et les éventuelles indemnités en raison de la décision de l’OCE n’a pas été effectué. 18. A l'issue de l'audience, un délai au 9 octobre 2012 a été imparti aux parties pour solliciter d'éventuelles mesures d'instruction et le conseil de l'assurée a sollicité, ce jour-là, un délai supplémentaire, l'état de santé de sa cliente s'étant dégradé, car elle risquait de perdre son bébé, étant actuellement enceinte, de sorte que le délai a été prolongé au 29 octobre 2012. 19. Dans ce délai, les parties n'ont pas sollicité de mesures d'instruction complémentaires, et elles ont été informées que la cause serait gardée à juger le 28 novembre 2012 et qu'elles pouvaient, d'ici-là, déposer des conclusions. Les parties n'ont pas déposé d'écritures et la cause a alors été gardée à juger.

A/2096/2012 - 8/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. Le litige porte sur la détermination du domicile de l'assurée, à Genève ou en France, afin de statuer sur son droit à des indemnités de chômage. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SÉCO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne

A/2096/2012 - 9/12 conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1er let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du domicile en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher l'exportation de l'IC (IC B135, état janvier 2007). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, les explications de l'assurée ne sont pas convaincantes. Elle admet que lorsqu'elle travaillait encore, elle passait ses jours de congé avec son ami, qui aurait résidé à Avully jusqu'en 2010. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'OCE en février 2011, le logement d'Avully était déjà sous-loué et M. M___________ habitait alors en France. Que ce soit depuis 2010 ou 2002 n'est pas déterminant, au vu de la date de l'inscription à l'assurance chômage. Ainsi, il n'y a aucune raison que, depuis octobre 2010, l'assurée ne se soit pas rendue chez son ami, en France, lorsqu'elle ne devait pas dormir chez son employeur. De même, après la fin de son contrat de travail, elle s'est certainement installée chez son ami en France, ce qui explique la teneur du message enregistré sur le téléphone. D'ailleurs, on comprend des explications de l'assurée que si elle a - peut-être parfois dormi chez la tante de son ami à I___________, c'est uniquement pour maintenir l'illusion d'un domicile en Suisse, dès lors qu'elle était consciente que ce domicile était nécessaire à l'obtention des prestations de l'assurance-chômage. De même, la sous-location du studio à Gennecy n'était vraisemblablement pas prévue pour une durée limitée à quelques mois, car cela aurait coïncidé, à peu de choses près, au terme de la grossesse de Mme P___________, ce qui est en totale contradiction avec la volonté d'aider cette personne, enceinte et sans logement. Il est par contre vraisemblable que l'assurée et M. M___________ aient exigé un départ précipité de leur sous-locataire, au cours de l'automne 2011 seulement, afin de pouvoir prétendre que le studio d'Avully correspondait au domicile de l'assurée. Il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée aurait habité en alternance à I___________, à Bienne et chez ses sœurs dans le canton de

A/2096/2012 - 10/12 - Vaud, de février à septembre 2011. Quoi qu'il en soit, le fait de dormir chez des tiers n'implique pas que l'assurée y ait créé un domicile. Il est en effet plus que vraisemblable que l'assurée ait emménagé au domicile de son ami en France, en y emmenant l'essentiel de ses effets personnels, les quelques nuits passées à I___________ chez la tante de son ami ne suffisant pas pour que ce logement soit le centre de ses relations personnelles. Il s'avère par ailleurs que l'assurée a accouché de son enfant, né le 31 octobre 2012, dont on imagine qu'il est issu de son union avec M. M___________, ce qui confirme, si besoin était, l'étroitesse du lien unissant l'assurée à M. M___________. La Cour retient donc qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assurée est domiciliée en France, en tout cas depuis octobre 2010, de sorte qu'elle ne remplit la condition du domicile en Suisse de l'art. 8 al. 1 LACI, ce qui exclut tout droit à l'indemnité de chômage. 7. a) S'agissant d'une relation transfrontalière, se pose la question de la législation applicable, notamment de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur en date du 1er juin 2002, et de ses règlements. L'art 1 ALCP précise que l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse est notamment de d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. b) Est un frontalier, le travailleur salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un Etat membre et réside sur le territoire d'un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine, en vertu de la définition donnée à l'art. 1 let. b du Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: Règlement 1408/71; RS 0.831.109.268.1, en vigueur jusqu'au 31 mars 2012). c) Selon l'art. 71 du Règlement 1408/71, le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 par. 1 let. a point ii). Le Tribunal fédéral a à cet égard exposé que cette réglementation reposait sur des considérations sociales et d'efficacité pratique. L'obligation du chômeur complet de se mettre à disposition des services de l'emploi s'exécutait plus aisément dans l'Etat de résidence du travailleur frontalier et c'était également dans cet Etat que le

A/2096/2012 - 11/12 chômeur disposait des meilleures conditions pour retrouver un emploi (ATF 133 V 169 consid. 6.3 p. 177). Cependant, le travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier («faux frontalier») au chômage complet dispose d'un droit d'option entre les prestations de l'Etat du dernier emploi et celles de l'Etat de résidence, qu'il exerce en se mettant à la disposition des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat du dernier emploi ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat de résidence (art. 71 par. 1 let. b point ii du Règlement 1408/71; ATF 133 V 169 consid. 6.2 p. 177 et les références). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), le travailleur frontalier au chômage complet peut exceptionnellement faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle. Ladite Cour a en effet jugé que la rigueur de la règle générale de rattachement à l'Etat de résidence devait être atténuée lorsqu'elle conduisait à des résultats inéquitables ou insatisfaisants. Selon la CJCE, cela doit être reconnu lorsque le chômeur a des liens beaucoup plus étroits avec l'Etat où il a exercé son dernier emploi. Dans de tels cas, la CJCE admet que l'on est en présence de «travailleurs frontaliers atypiques» ou de «faux frontaliers» qui ne doivent pas être traités comme les «vrais frontaliers», mais qui rentrent dans la catégorie du «travailleur salarié autre qu'un travailleur frontalier» au sens de l'art. 71 par. 1 let. b du Règlement 1408/71. Ils disposent alors d'un droit d'option entre les prestations de l'Etat d'emploi et celles de l'Etat de résidence. Cette faculté de choix est subordonnée à deux conditions cumulatives: le chômeur doit avoir conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays (arrêt de la CJCE du 12 juin 1986, MIETHE, 1/85, Rec. p. 1837, points 17 et 18). Dans cette éventualité, il appartient à la seule juridiction nationale de déterminer si un travailleur qui réside dans un autre Etat que l'Etat d'emploi a néanmoins conservé dans ce dernier état ses meilleures chances de réinsertion professionnelle et doit, en conséquence, relever du champ d'application de l'art. 71 par. 1 let. b du règlement (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 993). 8. En l'espèce, l'assurée n'est ni de nationalité suisse, ni ressortissante d'un pays de l'Union Européenne signataire de l'ALCP, mais elle est camerounaise. La question de savoir si elle remplirait le cas échéant les exigences de la jurisprudence pour se voir reconnaître le statut de frontalier atypique - ce dont on peut douter - peut rester ouverte, tant il est vrai de l'ALCP ne lui est pas applicable. 9. Partant, la décision de l'OCE de nier à l'assurée le droit à des indemnités de chômage est bien fondée et le recours est rejeté.

A/2096/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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