Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2093/2012 ATAS/1184/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2012 5 Chambre
En la cause Madame R___________, domiciliée à Chêne-Bougeries
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/2093/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame R___________, née en 1936, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales. 2. Elle est locataire d’un appartement de neuf pièces au loyer de 28'440 fr., comprenant également un parking, auquel s’ajoutent des charges de 4'080 fr. par an. Elle partage cet appartement avec sa fille qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires à celle-ci. 3. Dès le 1 er janvier 2011, l’ayant-droit bénéficiait de prestations complémentaires fédérales de 294 fr. par mois et de prestations complémentaires cantonales de 842 fr. par mois, en plus du subside d’assurance-maladie. Pour le loyer, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a pris en compte le montant maximum admis légalement de 13'200 fr., y compris les charges. 4. Du 1 er juin au 30 novembre 2011, l’ayant-droit a conclu un contrat de sous-location avec Madame S___________ pour une chambre meublée avec salle de bain et WC indépendants, literie et linges de bain inclus, au loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises. 5. Par décision du 22 décembre 2011, le SPC a demandé à l’ayant-droit la restitution de 3'606 fr. à titre de prestations indument perçues, considérant que celle-ci avait réalisé un revenu de 7'200 fr. par an par la sous-location d’une pièce de son appartement. Il est précisé à cet égard que le produit de la sous-location est pris en compte selon les normes sur l’impôt fédéral direct (IFD), à savoir à 50 %. 6. En l’absence de l’ayant-droit, une représentante de celle-ci a prié le SPC le 19 janvier 2012 de prolonger le « délai de recours » jusqu’à son retour au début du mois de mars. 7. Par courrier du 1 er mars 2012, la fille de l’ayant-droit a expliqué au SPC qu’elle vivait avec sa mère dans l'appartement de celle-ci. Son frère prenait en charge le complément de loyer, occupant également une chambre dans ce logement. L’année dernière, il s’était absenté de Genève durant plusieurs mois. Afin de payer le loyer, l’ayant-droit et sa fille ont sous-loué sa chambre pendant cinq mois, de juin à novembre 2011. Cette personne a par ailleurs pu aider sa mère qui ne peut plus vivre seule. La fille de l’ayant-droit a ainsi demandé au SPC de prendre en compte leur situation difficile, dès lors qu'elles étaient dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme réclamée. 8. Par décision du 8 juin 2012, le SPC a rejeté cette opposition. Il a expliqué avoir découvert la sous-location dans le cadre du traitement de la demande de prestations d'une autre personne, Madame S___________, en octobre 2011. Le montant de la
A/2093/2012 - 3/7 sous-location était largement supérieur à la part de loyer non prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires respectives, de sorte que le sous-loyer devait être considéré comme un revenu supplémentaire. 9. Par acte du 6 juillet 2012, l’ayant droit, représentée par sa fille, a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle a expliqué avoir sous-loué la chambre suite au départ de son fils à l’étranger et du non versement du complément au loyer. Incapable de gérer correctement ses affaires, elle a admis avoir commis, sans s’en rendre compte, une énorme erreur. Elle n’avait par ailleurs pas les moyens de restituer la somme réclamée. 10. Dans sa détermination du 2 août 2012, l’intimé a conclu au rejet du recours en reprenant sa précédente argumentation et en relevant que la demande de remise devait faire l’objet d’une procédure distincte. 11. Le 28 août 2012, la recourante a conclu à ce que son cas soit revu, au contrôle des sommes allouées par l’intimé depuis 2004 et à l’annulation de la décision. Elle a relevé avoir reçu moins d’argent depuis 2004. En dépit de sa protestation, aucune rectification de prestations n’a été effectuée. Elle contestait par ailleurs que les quelques mois durant lesquels la sous-locataire avait séjourné dans l’appartement compensaient la perte du loyer occasionnée par le départ de son fils. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC-
A/2093/2012 - 4/7 - RSG J 7 15 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a perçu indument des prestations complémentaires de juin à novembre 2011 et, dans l'affirmative, si elle est tenue de les restituer. Les prestations complémentaires accordées depuis 2004 ne font cependant pas l'objet du litige, à défaut d'avoir été contestées dans les délais légaux. 4. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’assuranceinvalidité (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 12 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.31), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1) ou, en l’absence de tels critères, ceux de l’impôt fédéral direct (al. 2). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du
A/2093/2012 - 5/7 revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). 5. En l’espèce, seul est contesté le produit de sous-location pris en compte dans les revenus déterminants. L’intimé a considéré que la recourante a réalisé un revenu supplémentaire de juin à novembre 2011 sous la forme d’un produit de sous-location de 600 fr. par mois, à savoir les 50% du produit brut. Indépendamment des critères retenus pour les impôts fédéraux directs, il sied de constater en l'espèce que le loyer de l’appartement est de 28'440 fr. auquel s’ajoutent les charges de 4'080 fr. Une somme de 32'520 fr. est ainsi à la charge de la recourante. Or, seul le montant maximal de 13'200 fr. a été pris en considération à titre de loyer et de charges locatives pour le calcul des prestations complémentaires, conformément à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC. Dans la mesure où la recourante partage son appartement avec sa fille et que celleci bénéficie également des prestations complémentaires, il doit être supposé que cette dernière contribue au paiement du loyer à raison du même montant de 13'200 fr., soit le maximum du loyer admis pour le calcul des prestations complémentaires. Il s'ensuit que la somme de 6'120 fr. (32'520 - [2 x 13'200]) par an du loyer n’est pas couverte par l’intimé à titre de prestations complémentaires. Il n’est pas contesté que la recourante a encaissé pendant cinq mois le produit d’une sous-location correspondant à 14'400 fr. par an. Le non couvert par les prestations complémentaires de 6'120 fr. devant être considéré comme des frais d’obtention de ce revenu, celui-ci n’est plus que de 8'280 fr. Or, dans son plan de calcul, l’intimé n’a pris en considération qu’un montant de 7'200 fr. par an à titre de revenu pour les mois de juin à novembre 2011. Partant, sa décision n’est pas critiquable. 6. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. b) En l'espèce, l'intimé a manifestement respecté le délai d'un an à partir de la connaissance du produit de location, en réclamant le 22 décembre 2011 les prestations indûment perçues de juin à novembre 2011. Partant, elle est en droit de demander la restitution, sous réserve d'une remise de cette obligation.
A/2093/2012 - 6/7 - 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. L’attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu’elle peut demander encore la remise de l’obligation de restituer, en prouvant sa bonne foi et ses difficultés financières, conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA qui prescrit que la restitution ne peut être exigée si l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 8. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le