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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2015 A/2090/2014

January 28, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,594 words·~23 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2090/2014 ATAS/49/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2015 4ème Chambre

En la cause SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE, sis Holzikofenweg 36, BERNE

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE et ASSOCIATION A______, sise à GENÈVE

intimé

appelée en cause

A/2090/2014 - 2/11 - EN FAIT 1. L’association à but non lucratif « A______» (ci-après l’association) a notamment pour objectif d’œuvrer, de développer, de vendre et de promouvoir la création et la recherche théâtrale, chorégraphique, musicale, audiovisuelle, en Suisse et à l’étranger (articles 1 et 3 de ses statuts). 2. En date du 20 mars 2014, l’association a présenté à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) un préavis de réduction de l’horaire de travail de 50% pour le poste de comptable et pour celui d’administrateur, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Elle a exposé fonctionner comme une petite à moyenne entreprise, avoir employé quatre-vingt-sept personnes en 2013 et atteint un chiffre d’affaires de CHF 2'118'460.-. En moyenne, sur les quatre dernières années, elle s’était autofinancée à hauteur de 60%, les 40% restants étant constitués par l’apport de sa convention de soutien avec la Ville de Genève, l’Etat de Genève et Pro Helvetia, soit CHF 500'000.- par année. Une importante tournée du spectacle « La B_____» était prévue pour 2014, sur la base des engagements oraux de ses fidèles partenaires. En dépit du succès de cette représentation, l’association était confrontée à un changement d’attitude de la part de ses acheteurs potentiels en raison notamment de la situation économique incertaine pour la majorité de ses partenaires européens et du fait que les directeurs de théâtres français, lesquels étaient ses principaux clients, n’avaient pas été prêts à s’investir avant des échéances politiques. Partant, « La B_____» ne tournait que très peu par rapport à ses prévisions et à toutes les tournées qu’elle avait précédemment organisées. Ainsi, pour 2014, seules quatorze représentations pourraient avoir lieu, alors que soixantehuit dates étaient initialement prévues, ce qui représentait un manque à gagner d’environ CHF 972'000.-. Cette baisse du chiffre d’affaires l’amenait à prendre des mesures concrètes pour assurer ses engagements, dont la réduction de l’horaire de travail pour deux membres du personnel administratif, la sous-location de la salle de spectacle afin de maintenir les postes de régisseur et de nettoyeurs, la suppression du poste « logistique de tournée », la réduction du salaire du directeur, ou encore l’absence de rémunération de son président. L’association a précisé que le maintien des différents postes administratifs était nécessaire afin de mener à bien les activités de 2014 et assurer une relance de la vente des spectacles et des productions pour 2015 et 2016. 3. Le 3 avril 2014, l’association a précisé, sur demande de l’OCE, que seul le spectacle « La B_____», crée en ______ 2013, était concerné par les annulations. Concernant le processus de vente d’un spectacle, l’association a expliqué que lorsque les directeurs de salles souhaitaient programmer l’un de ses spectacles, ils la contactaient et, après que des options de dates avaient été conjointement posées, elle leur faisait parvenir un devis. Les directeurs de salles arrêtaient leur choix au plus tard en mars et la saison théâtrale s’étendait généralement de fin août à fin mai de l’année suivante. En l’occurrence, les dates qui avaient été annulées étaient prévues entre l’été et décembre 2014 et avaient été déterminées dans les temps

A/2090/2014 - 3/11 habituels, mais les programmateurs avaient fini par se retirer les uns après les autres. L’association avait envoyé vingt-deux devis et trente-trois dossiers aux directions de théâtres à leur demande. Cinquante-quatre dates de représentation avaient été annulées entre janvier et mars 2014, majoritairement pour des raisons financières et quelques fois pour des raisons techniques. Ces annulations entraînaient une baisse du taux d’activité du comptable et de l’administratrice car la masse de travail de ces deux personnes était liée au volume d’activité artistique de la compagnie, à la diffusion des spectacles et aux tournées. L’association estimait que la perte d’activité serait temporaire, dans la mesure où elle avait plusieurs projets conséquents et confirmés pour le calendrier 2015-2016. Le volume d’affaires devrait retrouver un niveau normal dès mars 2015. Elle a ajouté que le risque normal d’exploitation pour une compagnie de théâtre était basé sur différents critères, soit l’accueil du public, la presse, le nombre de programmateurs intéressés et le nombre de dates de tournée agendées. En ce qui concernait « La B_____», tous les critères étaient réunis pour avoir plus de soixante représentations, soit la moyenne basée sur les cinq dernières créations, de sorte que la situation de 2014 était inattendue. Elle a confirmé que ses partenaires français avaient justifié la tiédeur de leur engagement par un contexte politique instable, et exposé que la confiance réciproque entretenue avec ses partenaires n’était pas remise en question, rappelant que soixante-deux représentations avaient eu lieu en 2012, cent trois en 2013, quatorze en 2014 et que soixante-cinq dates étaient prévues pour 2015. 4. Par décision du 8 avril 2014, l’OCE a considéré que l’on pouvait admettre que la réduction de l’horaire de travail était vraisemblablement temporaire et qu’elle permettrait de maintenir les emplois concernés. Il a ainsi autorisé, pour autant que toutes les autres conditions du droit soient remplies, le versement de l’indemnité du 1er avril au 30 juin 2014, rappelant que ladite réduction ne pouvait être admise que par période de trois mois. 5. Le 20 mai 2014, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après SECO) a formé opposition contre la décision précitée, relevant que la mauvaise conjoncture économique constituait le risque normal d’exploitation et que l’annulation de commandes en raison des élections municipales françaises ne pouvait être considérée comme une situation exceptionnelle et inévitable. En effet, les calendriers électoraux étaient connus du public et les entreprises avaient la possibilité de se préparer à une telle circonstance. 6. Par courriel du 4 juin 2014, l’association s’est prononcée sur ladite opposition. Elle a relevé que les postes concernés par la réduction de l’horaire de travail existaient sans interruption et sans chômage depuis 2001 et 2005, que l’association était un employeur stable. De plus, lors des précédentes élections municipales en France, elle n’avait pas observé les mêmes conséquences, de sorte qu’elle n’avait rien pu anticiper. Elle a également relevé que le nombre de dates de tournées inscrites pour les années qui précédaient et qui suivaient 2014 démontrait que la baisse d’activité

A/2090/2014 - 4/11 était temporaire, bien que la conjoncture économique ne donnât pas forcément de signe plus positif pour les années à venir. 7. Par décision sur opposition du 13 juin 2014, l’OCE a rejeté l’opposition du SECO et confirmé sa décision du 8 avril 2014. Etant rappelé que l’association n’avait jamais dû faire face à un nombre aussi important d’annulations de l’un de ses spectacles, il était d’avis que cette perte de travail revêtait un caractère tout à fait exceptionnel et devait être prise en considération. Toutefois, aucune prolongation ne pourrait être accordée au-delà du 30 juin 2014, attendu que les conséquences des dernières élections municipales étaient bien connues de l’employeur et ne pourraient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles. 8. Le SECO a interjeté recours le 11 juillet 2014 contre la décision sur opposition de l’OCE et conclu à son annulation. En substance, le recourant a invoqué que la mauvaise conjoncture économique ayant poussé les acheteurs à annuler leurs commandes constituait le risque normal d’exploitation par excellence, et qu’une telle annulation en raison des élections municipales françaises n’était pas une situation inévitable, les calendriers électoraux étant connus du public et des entreprises qui avaient la possibilité de se préparer et devaient en tenir compte dans leur stratégie. Le climat politique en France ne revêtait pas un caractère exceptionnel ou extraordinaire et était susceptible de toucher l’ensemble des acteurs économiques du marché. L’association ne pouvait pas être considérée comme un cas particulier justifiant l’intervention de l’assurance-chômage. 9. Par ordonnance du 17 juillet 2014, la chambre de céans a appelé l’association en cause. 10. Dans son écriture du 6 août 2014, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition et maintenu que la perte de travail, laquelle revêtait un caractère exceptionnel, devait être prise en considération. Il a notamment rappelé que l’appelée en cause avait présenté des spectacles dans toute la France depuis sa création et avait déjà dû faire face, à plusieurs reprises, à des situations politiques tendues et à l’annulation de quelques dates de spectacles. Du reste, elle tenait compte du risque potentiel d’annulation de quelques représentations lors de l’organisation de chaque tournée, mais jamais elle n’avait connu une annulation aussi massive. 11. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties du 22 octobre 2014, les représentants de l’appelée en cause ont confirmé que cette dernière vendait des spectacles depuis 1990 dans différents pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique, ajoutant que les Français étaient ses clients depuis une vingtaine d’années. Elle comptait toujours avec un pourcentage d’annulations soit environ cinq à huit pour soixante-cinq représentations par saison théâtrale. C’était la première fois qu’elle était confrontée à une annulation d’une telle ampleur depuis une vingtaine d’années. Entre janvier et mars 2014, elle avait dû annuler cinquante-quatre représentations, pour la grande majorité en France. Les directeurs de théâtres

A/2090/2014 - 5/11 français avaient tous invoqué les municipales qui créaient un climat incertain pour prendre des dispositions sur les accueils et les spectacles. Ils ne savaient pas quelle tendance politique allait emporter les municipales et quelles en seraient les conséquences sur leur budget. Les achats de spectacles se faisaient lors de contacts oraux avec les directeurs de théâtre, sur le principe de la confiance. Le contrat de cession de spectacles était signé quelques mois avant. Il n’y avait jamais de clauses prévoyant un paiement d’avance en cas d’annulation de spectacles. Les seules circonstances qui prévoyaient une indemnisation lorsque le contrat était signé étaient celles relatives à des conditions climatiques ou à une grève générale en France. Ils ont ajouté utiliser des modèles de contrat-type et ne pas avoir pu signer les contrats avec leurs partenaires français. La représentante de l’intimé a confirmé que ce dernier avait estimé que l’ampleur des annulations constituait une situation extraordinaire qu’aucun chef d’entreprise ne pouvait prévoir, rappelant qu’il n’y avait pas eu de telles annulations lors des élections présidentielles de 2003. L’ampleur des annulations ou de la perte de travail était toujours prise en compte dans les indemnisations de la réduction de l’horaire de travail. Il fallait que la société ait le temps de se retourner, c’était selon l’intimé le but de la réduction de l’horaire de travail. Quant à la représentante du recourant, elle a relevé que le risque politique faisait partie des risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise et surtout, tenant compte de la nature de l’entreprise, de l’ordre culturel qui pouvait être sensible. De son point de vue, le climat politique n’était pas exceptionnel, les élections étaient prévues, de même que la montée du Front national, de sorte que l’entreprise aurait pu se préparer, notamment en demandant qu’une partie des honoraires soit payée d’avance en cas d’annulation. L’ampleur des annulations était le résultat d’une circonstance qui n’était pas exceptionnelle. Si le résultat était exceptionnel, la cause ne l’était pas. En effet, les circonstances étaient les mêmes pour d’autres entreprises de même nature. 12. Le 22 octobre 2014, l’appelée en cause a produit un contrat type de vente de spectacles avec la France, dénommé « contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle ». 13. Dans ses observations du 4 novembre 2014, le recourant a relevé que le document susmentionné prévoyait le versement d’une indemnité en cas d’annulation d’un spectacle, ce qui aurait également pu être envisagé à titre préventif. 14. Copies de ces échanges ont été transmises à toutes les parties, et la cause gardée à juger.

A/2090/2014 - 6/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l’art. 102 al. 1 LACI, le SECO a qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a autorisé le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail du 1er avril au 30 juin 2014 pour deux collaborateurs de l’appelée en cause. 4. Selon l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail (ci-après l’indemnité) lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a), lorsque la perte de travail doit être prise en considération (let. b), lorsque le congé n’a pas été donné (let. c) et enfin, lorsque la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). 5. a. A teneur de l’art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et lorsqu’elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b). b. La loi ne précise pas la notion de «facteurs d’ordre économique». La jurisprudence lui donne une interprétation très large qui englobe tant les raisons conjoncturelles que les raisons structurelles. Les motifs conjoncturels et structurels sont d’ailleurs souvent juxtaposés, voire imbriqués l’un dans l’autre. La conjoncture défavorable se manifeste par une baisse plus ou moins généralisée de la demande de biens et de services. Les problèmes structurels qui sont à l’origine d’une perte de travail se caractérisent le plus souvent pas une inadaptation de l’entreprise par rapport à la demande (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, 2014, ad. art. 32, n° 6). L’exigence du caractère inévitable de la perte de travail rejoint l'obligation, à charge de l'employeur, de diminuer le dommage de l’assurance. Seules les pertes de

A/2090/2014 - 7/11 travail que l'employeur ne pouvait éviter en prenant les mesures de gestion et d’organisation nécessaires sont indemnisables. Cela ne veut toutefois pas dire que l’on puisse qualifier une perte de travail d’évitable du simple fait que l’employeur aurait pu empêcher qu’elle ne survienne en licenciant une partie de son personnel. L’autorité qui nie le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en raison du caractère évitable de la perte de travail doit pouvoir indiquer les mesures que l’employeur était tenu de prendre pour éviter de solliciter l’assurancechômage (Boris RUBIN, op.cit., ad. art. 32, n° 10). c. Selon le bulletin LACI RHT du SECO (valable dès le 1er janvier 2014) (ci-après bulletin RHT), lequel remplace la Circulaire relative à l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (circulaire RHT, édition de 1.2005) et toutes les directives publiées dans le Bulletin LACI au thème « RHT », la caisse niera le droit à l'indemnité uniquement si des raisons concrètes et suffisantes démontrent que la perte de travail aurait pu être évitée et si l'on peut mentionner les mesures que l'employeur a omis de prendre (bulletin RHT n°C4). L'autorité cantonale présumera donc que la perte de travail est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (bulletin RHT n°G16). 6. a. Conformément à l’art. 33 al. 1 let. a dernière partie de la phrase et let. b LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération, même si elle satisfait aux critères énoncés à l’art. 32 al. 1, lorsqu’elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l'employeur doit assumer ou lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi. b. Selon la jurisprudence, doivent être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2.1 in DTA 2004 p. 57). c. Lorsque la perte de travail, bien qu’habituelle, revêt une ampleur extraordinaire ou est due de manière prépondérante à des motifs d’ordre économique, elle échappe aux prévisions que l’employeur pouvait effectuer compte tenu de son expérience. Dès lors, ce type de perte de travail peut devoir justifier le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (Boris RUBIN, op.cit., ad. art. 33, n° 18).

A/2090/2014 - 8/11 d. Des pertes de travail susceptibles d'intervenir dans chaque entreprise sont considérées comme risques normaux d'exploitation, tandis qu'une perte de travail exceptionnelle pour l'entreprise sera prise en considération (bulletin RHT D3). Font notamment partie des risques normaux d'exploitation, les fluctuations régulières du carnet de commande (bulletin RHT D6). Une perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise. Les pertes de travail régulières et récurrentes sont ainsi exclues de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail, car elles sont prévisibles et peuvent être chiffrées à l'avance. Une perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des circonstances exceptionnelles (bulletin RHT n° D7). Les fluctuations du carnet de commandes dans le secteur tertiaire sont en règle générale habituelles et ne fondent pas une prise en considération de la perte de travail. Ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire que ces pertes de travail ouvrent un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (bulletin RHT n° D9). Les motifs d'exclusion du droit à l'indemnité dus au caractère habituel dans la branche, la profession ou l'entreprise sont souvent étroitement liés aux risques normaux d'exploitation, de sorte qu'il est difficile, voire souvent inutile, de vouloir les distinguer (bulletin RHT n° D10). La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi. Ce n'est pas le cas lorsque l'activité d'une entreprise est interrompue de manière inhabituelle à la suite d'une baisse de la demande. Une fois comparées aux mêmes périodes des années précédentes pour déterminer si elles sont effectivement inhabituelles, les pertes de travail sont en principe prises en considération. La question du caractère habituel ou saisonnier doit donc être tranchée au cas par cas sur la base des expériences des années précédentes (bulletin RHT n° D11). 7. A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a jugé que la perte de travail d’employés occasionnée par le décès du chanteur d’un groupe fait partie des risques normaux d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_741/2011 du 1er mai 2012), qu’une entreprise qui s’est volontairement concentrée sur un gros client pour des motifs économiques, a pris un risque calculé, de sorte que la perte de travail subie suite à la perte du client n’est pas due à des raisons extraordinaires et fait partie des risques normaux d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_291/2010 du 19 juillet 2010), que la relation commerciale d’une entreprise avec un de ses principaux clients comporte, même si l’entente est bonne, le risque prévisible de subir une baisse de son chiffre d’affaires en cas de changement des relations, de sorte que ce risque considérable fait partie du risque normal d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2007 du 17 janvier 2008), que les fluctuations du carnet de commandes au cours de l’année et le report des délais à la demande du mandant ou pour d'autres

A/2090/2014 - 9/11 raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise mandatée pour l’exécution des travaux sont courants dans le secteur de la construction. La perte de travail qui en découle est habituelle dans l’entreprise et ne doit donc pas être prise en considération. Cela vaut également lorsque la situation économique est tendue ou en période de récession, lorsque la possibilité de donner la préférence à d’autres mandats risque d’être limitée, voire d’avoir disparu. Dans le domaine de la construction, les fluctuations de l’emploi en raison d’une situation de concurrence renforcée font partie du risque normal d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 237/06 du 6 mars 2007). Notre Haute cour a également considéré que des délais reportés à la demande du mandant ou pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur chargé de l'exécution des travaux ne représentent pas des circonstances exceptionnelles dans la construction et le second-œuvre, et que la perte de travail qui en résulte n'est pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 244/99 du 30 avril 2001) et que les difficultés de paiement d’un client, les retards des permis de construire ou du financement des projets sont habituels dans le domaine de la construction et font partie du risque normal d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 113/00 du 13 septembre 2000). 8. En l’occurrence, la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire puisque l’appelée en cause a exposé que plusieurs projets importants étaient confirmés pour 2015 et que soixante-cinq représentations étaient d’ores et déjà prévues. En outre, il appert que cette mesure permettra de maintenir les deux emplois en question, indispensables au bon fonctionnement de l’association. Le recourant ne conteste au demeurant pas que ces conditions soient réalisées. L’appelée en cause, dont la structure n’est pas remise en question, justifie sa perte de travail par la situation économique incertaine de ses partenaires européens et le fait que les directeurs de théâtres français ne voulaient pas s’investir avant les élections municipales, par crainte d’éventuelles conséquences sur leurs budgets. De telles circonstances entrent manifestement dans la large définition des « facteurs d’ordre économique ». En outre, il appert que la perte de travail est inévitable, étant rappelé que la charge de travail du comptable et de l’administratrice dépend principalement de la diffusion des spectacles et des tournées, partant du nombre de représentations. De plus, il est relevé que l’appelée en cause a pris d’autres mesures organisationnelles concrètes afin de diminuer le dommage et continuer à fonctionner, en sous-louant une salle de spectacles, en diminuant le salaire de son directeur, ou encore en supprimant un poste. Le recourant soutient que l’appelée en cause aurait dû prévoir le versement d’une indemnité en cas d’annulation, et ce à titre préventif, soit avant même la conclusion du contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle. Il ressort toutefois des enquêtes que la vente de spectacles se fait par le biais de contacts oraux, sur le principe de la confiance, que les directeurs de salles arrêtent leur choix avant la fin

A/2090/2014 - 10/11 du mois de mars et que les contrats ne sont signés que par la suite. En l’espèce, l’appelée en cause a remis le préavis de réduction de l’horaire de travail le 20 mars 2014, ce qui démontre que la procédure habituelle a été respectée et que les programmateurs se sont désistés dans les temps, soit avant la fin du mois de mars. Rien ne permet de retenir que les acheteurs potentiels auraient accepté de modifier la pratique en vigueur et d’engager leur responsabilité avant l’échéance usuelle. On ne saurait donc conclure que l’appelée en cause a omis de prendre des mesures qui auraient pu éviter la perte de travail. Enfin, s’agissant des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation, la chambre de céans relève que si le désistement des programmateurs peut être considéré comme faisant partie du risque d’exploitation d’un producteur de spectacles, il n’en demeure pas moins que le nombre d’annulations dont il est question présente un caractère extraordinaire puisque seules quatorze représentations sur soixante-huit ont pu être confirmées. De plus, la chambre de céans constate que le nombre de spectacles estimé correspond bien à celui des autres années (soixante-deux en 2012, cent trois en 2013 et soixante-cinq pour 2015), et que l’appelée en cause tient compte, dans une certaine mesure, du risque d’annulation (environ cinq à huit désistements pour soixante-cinq représentations). Il y a donc lieu de conclure que les annulations dont l’appelée en cause a été victime, et qui sont le fait de différents et nombreux clients, revêtent un caractère exceptionnel et que l’ampleur de sa perte de travail est extraordinaire et échappe aux prévisions qu’elle pouvait effectuer, compte tenu de son expérience et du succès remporté par son spectacle « La B_____». Le recourant soutient encore que les élections municipales en France étaient connues de sorte que la situation n’était pas inévitable. Il est toutefois rappelé que lorsque les fluctuations du carnet de commandes présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire, ces pertes de travail ouvrent un droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. De surcroît, l’appelée en cause n’a jamais connu des annulations d’une telle ampleur, ni lors des élections municipales, ni lors des dernières élections présidentielles précédentes. 9. En l’état, la question de savoir si l’appelée en cause remplit les conditions d’octroi de l’indemnité au-delà du 30 juin 2014 peut rester ouverte, compte tenu du fait que le préavis doit être renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois (art. 36 al. 1 in fine LACI). 10. Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

A/2090/2014 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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