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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2012 A/2090/2012

August 22, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,553 words·~8 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2090/2012 ATAS/1037/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2012 4 ème Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée c/o Monsieur H___________, à Veyrier

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/2090/2012 - 2/6 -

A/2090/2012 - 3/6 - EN FAIT 1. Madame G___________ (ci-après l’intéressée ou la recourante), employée de maison, célibataire, de nationalité bolivienne, a déposé en date du 16 avril 2012 auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service cantonal d’allocations familiales (ci-après la caisse) une demande d’allocations familiales pour sa fille, née en 1997, avec effet rétroactif au 1 er avril 2007. Elle a expliqué que ses précédents employeurs ne lui avaient jamais versé les allocations familiales auxquelles elle avait droit. 2. Sans réponse de la caisse, l’intéressée lui a adressé un courrier recommandé le 2 juin 2012, l’invitant à statuer sur sa demande d’ici le 14 juin 2012, à défaut de quoi elle saisira l’instance juridique compétente pour déni de justice et retard injustifié. 3. Par acte du 8 juillet 2012, l’intéressée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice, concluant à ce qu’il soit ordonné à la caisse de statuer sans délai sur sa demande. 4. Dans sa réponse du 3 août 2012, la caisse expose qu’après avoir réceptionné la demande, cette dernière a été adressée au service « support prestations » du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF). Constatant que la demande était incomplète, notamment en ce qui concerne les anciens employeurs de la recourante, le collaborateur du SCAF a tenté de prendre contact avec elle sur son numéro de portable. Nonobstant plusieurs appels téléphoniques, la recourante n’y a donné aucune suite. En l’absence de renseignements plus précis et ne pouvant déterminer si elle était compétente pour verser les allocations familiales rétroactivement, la caisse a déclenché la procédure de rassemblement des comptes individuels retraçant la carrière d’assurée de l’intéressée afin d’identifier ses employeurs successifs, ce qui prend un certain temps. Se pose aussi la question du domicile de la recourante et de sa fille. L’intimée rappelle qu’elle gère quatre caisses d’allocations familiales. Au surplus, il s’avère qu’elle doit procéder à l’affiliation de l’employeur de la recourante. La caisse soutient que la recourante aurait pu hâter le traitement de son dossier en prenant contact avec elle soit par téléphone, soit en se présentant au guichet. Selon la caisse, le recours pour déni de justice participe d’une singulière légèreté. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et au renvoi de l’affaire afin qu’elle poursuive l’instruction de la demande de prestation. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 6. Par écriture du 18 août 2012, la recourante a conclu au maintien de son recours pour déni de justice, faisant valoir que ce dernier était parfaitement justifié dans la mesure où la caisse n’avait pas réagi à ses courriers recommandés des 16 avril et 3 juin 2012 mais seulement après le dépôt de son recours.

A/2090/2012 - 4/6 - 7. Cette écriture a été communiquée à la caisse pour information avec l’indication que l’arrêt de la Cour suivra. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La recourante invoque un déni de justice. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). A cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c).

A/2090/2012 - 5/6 - En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 4. En l’espèce, la Cour de céans constate qu’après réception de la demande de prestations, l’intimée n’a adressé aucun courrier à la recourante, pas même un accusé de réception. Elle aurait apparemment tenté de la joindre par téléphone, en laissant des messages sur le répondeur. N’ayant pas reçu de réponse, l’intimée aurait alors entamé la procédure de rassemblement des comptes individuels, afin d’identifier ses employeurs. L’intimée considère qu’en interjetant recours pour déni de justice, l’intéressée témoigne de légèreté. Ce grief est infondé. En effet, dès lors que la recourante n’a pu être jointe par téléphone, il appartenait à l’intimée - à tout le moins - de lui adresser un courrier, l’invitant à lui communiquer tous les renseignements utiles relatifs à ses anciens employeurs et à son domicile, ou de prendre contact avec elle dans les meilleurs délais, ce qui aurait assurément contribué à l’accélération du traitement du dossier. Force est de constater au surplus que l’intimée n’a jamais informé la recourante de la procédure qu’elle a entamée, ce qui apparaît surprenant. Cela étant, nonobstant ces manquements administratifs, l’on ne peut à ce stade reprocher à l’intimée d’avoir commis un déni de justice. Il incombera ainsi à l’intimée de poursuivre l’instruction de la demande et de tenir régulièrement la recourante informée des résultats de ses investigations.

A/2090/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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