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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2011 A/2090/2011

August 24, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·475 words·~2 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2090/2011 ATAS/769/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2090/2011 - 2/3 - Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 27 juin 2011 rejetant la demande de prestations déposée par Monsieur K__________ (ci-après : l’assuré); Vu le recours interjeté par l’assuré le 5 juillet 2011, complété le 14 juillet 2011 ; Vu la réponse de l’OAI du 12 août 2011 concluant, sur la base de l’avis du SMR du 12 août 2011, au renvoi de la cause pour investigations complémentaires sur le plan médical ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans sa réponse, l’intimé propose le renvoi de la cause pour instruction complémentaire ; Qu’il convient par conséquent d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé ;

A/2090/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’intimé du 27 juin 2011. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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