Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2081/2017 ATAS/750/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______; à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Fabio SPIRGI
recourante
contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sis CDC-Centre de compétences Romand ; Case postale 1496, LAUSANNE
intimée
A/2081/2017 - 2/5 -
A/2081/2017 - 3/5 - Vu en fait la décision du 7 juillet 2016 de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) déclarant Madame A______ (ci-après : l’assurée) inapte au placement dès le 12 avril 2016 ; Vu la décision de la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) du 15 juillet 2016 requérant de la part de l’assurée la restitution d’un montant de CHF 4'786.30 correspondant aux prestations versées à tort du 12 avril au 31 mai 2016 et indiquant qu’une opposition n’aurait pas d’effet suspensif ; Vu l’opposition de l’assurée du 14 septembre 2016 concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif à son opposition et à l’annulation de la décision de restitution au motif qu’elle était de bonne foi et dans une situation financière difficile ; Vu la décision de la caisse du 6 octobre 2016 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif à l’opposition du 14 septembre 2016 ; Vu la décision de la caisse du 27 mars 2017 qui lève la suspension de la procédure d’opposition, rejette celle-ci et indique que l’opposition du 14 septembre 2016 sera transmise dès l’entrée en force de la présente décision en tant que demande de remise à l’autorité cantonale pour décision ; Vu le recours de l’assurée du 15 mai 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du 27 mars 2017 concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’annulation de la décision litigieuse au motif qu’elle était de bonne foi et dans une situation financière difficile ; Vu la réponse de la caisse du 30 mai 2017 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’assurée du 3 juillet 2017 faisant valoir, d’une part, qu’elle n’avait jamais fait preuve de négligence grave ou d’intention malicieuse et ne pouvait s’attendre à être déclarée inapte au placement, de sorte qu’elle était de bonne foi, d’autre part, que sa situation financière était précaire, ce que ne contestait pas l’intimée ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que la recourante requiert préalablement la restitution de l’effet suspensif à son recours ;
A/2081/2017 - 4/5 - Qu’à cet égard, la chambre de céans constate que la décision attaquée n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours de sorte que celui-ci à un effet suspensif ; Qu’en réalité, la recourante conteste le retrait de l’effet suspensif à la décision du 7 juillet 2016, confirmée par celle du 6 octobre 2016 que la recourante n’a toutefois pas contestée ; Que sur le fond, la recourante requiert la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'786.30 ; Que l’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies [art. 3 al. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11)] ; Qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas fait usage de cette possibilité ; Que l’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être déposée au plus tard trente jours dès l’entrée en force de la décision de restitution ; Que dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêts 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2 et 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2017 8C_589/2016) ; Qu’en l’espèce, l’intimée a précisé dans la décision litigieuse que la demande de remise de la recourante serait transmise dès l’entrée en force de ladite décision à l’autorité cantonale ; Qu’il convient de confirmer cette procédure, laquelle respecte l’art. 4 al. 4 OPGA ; Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
A/2081/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le