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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.07.2016 A/2080/2016

July 12, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,834 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2080/2016 ATAS/574/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 12 juillet 2016 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, représenté par Monsieur C______ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2080/2016 - 2/6 - Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, a bénéficié depuis sa naissance de diverses mesures médicales prises en charge par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé), et a été mis au bénéfice, par décision du 17 mai 1991, d’une rente entière d’invalidité pour un degré d’invalidité de 100 % dès le 1er mai 1987 ; Que plusieurs procédures de révision de sa rente ont été initiées, respectivement en 1994, 1999, 2008 et 2009, au terme desquelles le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité a été chaque fois confirmé ; Qu’en date du 1er juin 2012, l’OAI a entamé une nouvelle procédure de révision du droit de l’assuré à une rente d’invalidité ; Que d’après le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), l’état de santé de l’assuré s’était amélioré de façon significative depuis avril 2011, au point qu’il avait retrouvé une pleine capacité de travail dans son ancienne activité ; Que par décision incidente du 3 septembre 2013, l’OAI a suspendu le versement de la rente à l’assuré, en déclarant cette décision exécutoire nonobstant recours ; Que cette décision incidente a fait l’objet, le 4 octobre 2013, d’un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la part de l’assuré, assorti d’une demande de mesures provisionnelles sous la forme de la restitution de l’effet suspensif ; Que par arrêt incident du 6 novembre 2013, la chambre des assurances sociales a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif ; Que par arrêt du 10 décembre 2013 (ATAS/1221/2013), la chambre des assurances sociales a rejeté le recours de l’assuré contre la décision incidente susmentionnée suspendant le versement de sa rente d’invalidité ; Que, dans l’intervalle, l’assuré avait effectué un stage (non rémunéré, affirme-t-il) au sein d’une agence immobilière entre octobre 2011 et avril 2012 en qualité de « courtier en immobilier junior » ; Qu’il a fait l’objet d’une procédure pénale en raison de l’encaissement illicite de sommes d’argent (indique-t-il), ayant abouti – à teneur du dossier produit par l’OAI – à un jugement du Tribunal correctionnel du 3 février 2014, le condamnant pour escroquerie par métier et abus de confiance à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à une peine privative de liberté de 18 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de La Côte/Nyon le 25 novembre 2011 et révoquant le sursis octroyé par ce dernier ; Qu’une expertise psychiatrique ordonnée par l’OAI dans le cadre de la procédure de révision précitée a abouti à la conclusion, à teneur du rapport d’expertise du docteur

A/2080/2016 - 3/6 - D______ du 8 juillet 2014, que l’assuré bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée ; Que, selon ce qu’il indique lui-même, l’assuré se trouve en détention depuis le mois d’octobre 2014 ; Que, d’après l’OAI, l’état de santé de l’assuré s’est aggravé de façon significative depuis octobre 2014, si bien que sa capacité de travail était à nouveau nulle dans toute activité et qu’il avait droit, à partir du 1er octobre 2015, à une rente entière d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 100 %, sans que pour autant la rente d’invalidité à laquelle il avait droit ne lui soit versée, du fait de sa détention ; Que, d’après l’OAI, l’état de santé de l’assuré s’était à nouveau amélioré de façon significative depuis le 1er août 2015, si bien qu’il avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé ; Que par décision du 17 mai 2016, consécutif à un projet de décision du 18 mars 2016, l’OAI a supprimé le droit de l’assuré à une rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, du fait qu’il avait failli à son obligation d’annoncer à l’OAI ses activités professionnelles et, s’agissant de sa situation depuis qu’il avait à nouveau retrouvé une pleine capacité de travail, cette fois-ci limitée dans une activité adaptée à son état de santé, du fait que la comparaison de ses revenus aboutissait à une perte économique de 10 %, donc n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité ; Que l’OAI a assorti sa décision précitée du 17 mai 2016 d’un retrait d’effet suspensif ; Que par une décision de restitution du 20 mai 2016, faisant référence à la décision précitée du 17 mai 2016 ne reconnaissant plus l’assuré invalide depuis le 1er juillet 2011, l’OAI a fait obligation à l’assuré de restituer les rentes d’invalidité qu’il avait indûment perçues de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.- ; Que par acte du 17 juin 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre la décision précitée du 17 mai 2016, supprimant son droit à la rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, comportant une expertise pluridisciplinaire (psychogastroentérologique), et pour détermination de sa capacité réduite de travail réelle ; Que ce premier recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2027/2016 ; Que par ailleurs, par acte du 22 juin 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre la décision de restitution précitée du 20 mai 2016, en concluant préalablement à la restitution et à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé de façon définitive et exécutoire sur le

A/2080/2016 - 4/6 recours interjeté contre la suppression de rente du 17 mai 2016, et principalement, à l’annulation de ladite décision de restitution ; Que ce second recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2080/2016 ; Qu’invité à se déterminer dans un premier temps sur la requête d’effet suspensif dans ces deux causes, de façon distincte dès lors que celles-ci ne sont pas jointes en une procédure, l’OAI n’a présenté qu’une écriture, le 4 juillet 2016, concernant exclusivement la cause A/2027/2016, en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif ; Que par arrêt incident du 8 juillet 2016, sous signature présidentielle, la chambre des assurances sociales a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours A/2027/2016 dirigé contre la décision de suppression du droit de l’assuré à sa rente d’invalidité dès le 1er juillet 2011 ; Qu’invité à se déterminer dans un premier temps sur la requête d’effet suspensif dans ces deux causes, de façon distincte dès lors que celles-ci ne sont pas jointes en une procédure, l’OAI a présenté une écriture, du 4 juillet 2016, concernant la cause A/2027/2016, en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif, ainsi qu’une écriture, du 7 juillet 2016 reprenant à son compte, dans la cause A/2080/2016, une écriture du même jour de la Caisse cantonale genevoise de compensation indiquant suspendre toute action tendant au recouvrement de la somme de CHF 41'886,- et appuyer la demande de suspension de la procédure A/2080/2016 jusqu’à droit jugé dans la cause A/2027/2016 ; Considérant, en droit, qu’à teneur de l’art. 14 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), applicable également en procédure contentieuse devant la chambre de céans (art. 76 et 89A LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’une telle suspension se justifie également lorsque les deux procédures considérées font l’objet d’une procédure distincte devant la même autorité, comme c’est le cas en l’espèce devant la chambre de céans ; Que le sort de la procédure A/2080/2016 dépend dans une large mesure de l’issue de la procédure A/2027/2016 ; Qu’en effet, sans préjudice de l’examen des autres conditions que doit remplir une décision de restitution de prestations sociales versées le cas échéant à tort ou en trop, il appert que le recourant ne saurait être tenu de restituer les rentes d’invalidité qu’il a perçues de juillet 2011 à septembre 2013, soit la somme réclamé de CHF 41'886.-, si la

A/2080/2016 - 5/6 décision de l’intimé du 17 mai 2016 ne le reconnaissant plus invalide depuis le 1er juillet 2011 n’était pas confirmée ; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre l’instruction du recours A/2080/2016 jusqu’à droit jugé de façon définitive sur le recours A/2027/2016 dirigé contre la décision du 17 mai 2016 supprimant le droit du recourant à la rente d’invalidité dès le 1er juillet 2011 ; Que la suite de l’instruction du recours reste réservée ; Qu’aucun émolument n’est à percevoir pour le présent arrêt, sans préjudice de l’examen de la question d’un émolument lorsque la chambre de céans statuera sur le fond du recours (art. 69 al. 1 bis LAI). * * * * *

A/2080/2016 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instruction de la cause A/2080/2016 dirigée contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 20 mai 2016, faisant obligation à Monsieur A______ de restituer les rentes d’invalidité lui ayant été versées de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-, jusqu’à droit jugé de manière définitive sur le recours n° A/2027/2016 dirigé contre la décision dudit office du 17 mai 2016 supprimant le droit de Monsieur A______ à sa rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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