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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2011 A/207/2009

February 22, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,067 words·~35 min·2

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/207/2009 ATAS/207/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 8ème Chambre Arrêt du 22 février 2011

En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/207/2009 - 2/17 - EN FAIT

1. Madame P__________, d’origine italienne, (ci-après l’assurée ou la recourante) est née en 1971 à Genève. 2. A l’âge de 18 ans, l’assurée rentre à Genève après un bref séjour en Sicile, lieu d’origine de sa famille et subit des attaques de tremblements incontrôlables des bras et des jambes. Elle consulte un neurologue qui retient le diagnostic d’une épilepsie et qui prescrit un traitement avec du Tégrétol. 3. A l’âge de 20 ans, l’assurée trouve un travail permanent de vendeuse dans une épicerie. 4. En date du 27 octobre 1998, l’assurée a présenté une demande de rente invalidité en raison de troubles importants de la santé. 5. Dans un rapport médical de 10 avril 2002, le Dr. A__________, médecin psychiatre, relève que la recourante est atteinte d’agoraphobie avec troubles de panique, de phobie sociale et de dépression récurrente avec syndrome somatique. 6. Le 30 avril 2002, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’OAI) a reconnu à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité, dès le 11 décembre 1999. 7. Le 16 mai 2003, l’OAI a adressé à l’assurée un questionnaire pour la révision de la rente, questionnaire retourné avec la précision que son état de santé était toujours le même. 8. Dans un rapport médical intermédiaire du 13 juin 2003, le Dr. A__________ indique que la recourante ne présente pas d’évolution significative et qu’elle présente une incapacité totale de travail. 9. Dans un rapport du 8 septembre 2003, la Dresse B__________, FMH médecine interne et rhumatologie, précise que l’assurée pourrait effectuer, à mi-temps, un travail de bureau, tout en préconisant un stage de réadaptation professionnelle. Ce médecin précise encore que la recourante présente une fibromyalgie, associée à un état dépressivo-anxieux. 10. Suite à un avis du Service médical régional (ci-après le SMR) du 30 septembre 2003 qui confirme l’incapacité de travail de l’assurée avec une possible évolution dans les deux années, l’OAI a notifié, par communication du 6 octobre 2003, à la recourante que sa rente entière d’invalidité était maintenue, sans modification. 11. En date du 17 novembre 2005, l’OAI a adressé à la recourante un nouveau questionnaire pour la révision de sa rente qu’elle lui a retourné en précisant que son état de santé était stationnaire. Cet état stationnaire est confirmé par le Dr. A__________ dans son rapport du 22 décembre 2005 qui confirme également les points mentionnés dans son rapport du 13 juin 2003.

A/207/2009 - 3/17 - 12. Un rapport médical du 13 décembre 2005 du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur confirme notamment les diagnostics de fibromyalgie et d’état anxio-dépressif de la recourante. 13. A l’occasion d’un rapport médical du 27 février 2006, la Dresse B__________ indique que l’état de santé de la recourante était non seulement resté stationnaire mais s’était aggravé. Ce médecin a encore précisé que la recourante souffrait de douleurs vertébrales, soit de cervicalgies avec brachialgies et douleurs polyarticulaires aux épaules, coudes, mains et genoux, douleurs associées à un état dépressivo-anxieux important avec crises de panique. Ce médecin a ainsi confirmé que la recourante présentait une incapacité totale de travail, que ce soit dans son activité de vendeuse ou dans toute autre activité. 14. En date du 15 novembre 2007, un examen clinique rhumato-psychiatrique a été réalisé par le SMR sur mandat de l’OAI. Le rapport, établi à la suite de cet examen clinique, fait état des diagnostics suivants : - avec répercussion sur la capacité de travail : aucun - sans répercussion sur la capacité de travail - léger excès pondéral (BMI 26) - status post double opération d’une otite à répétition dans l’enfance, avec surdité non appareillée à droite - status post-cure de hernie inguinale gauche dans l’enfance - status post-opération du nez en 2003 - syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) - dysthymie (F34.1) - agoraphobie avec trouble panique, en rémission partielle (F40.01) - phobie sociale en rémission partielle (F40.1). Le rapport du SMR précise encore que « En résumé, cette assurée présente des douleurs diffuses, permanentes, qui n’ont ni un caractère inflammatoire, ni dégénératif, et qui ne trouvent pas d’explications structurelles. Sur le plan strictement ostéo-articulaire, il n’y a donc aucune atteinte à la santé invalidante, la capacité de travail est totale et ceci depuis toujours. » Le SMR conclut au fait qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle sur le plan ostéoarticulaire, ni psychiatrique et que la recourante a une capacité de travail exigible de 100% dans l’activité habituelle comme vendeuse et de 100% dans une activité adaptée. En conséquence, le SMR constate que l’assurée ne présentait plus aucune incapacité de travail depuis novembre 2006. 15. En date du 27 juin 2008, l’OAI a notifié à la recourante un projet de décision tendant à la suppression de la rente d’invalidité.

A/207/2009 - 4/17 - 16. Par l’intermédiaire de son conseil, la recourante s’est opposée à ce projet de décision en arguant qu’elle présentait, en sus de ses atteintes connues, des douleurs abdominales associées à une constipation opiniâtre. 17. Dans un rapport du 25 août 2008, la Dresse B__________ confirme l’aggravation des symptômes des douleurs dont souffre la recourante et exclut toute activité professionnelle. De plus, dans les rapports des 13 décembre 2005, 3 octobre 2007 et 25 août 2008, le Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur précise qu’il n’y a aucune amélioration de l’état de santé de la recourante, les activités quotidiennes, même de faible intensité étant fortement limitées par les douleurs dont elle souffre. 18. Par courrier du 25 août 2008, Madame Q__________, physiothérapeute, relève « les douleurs apparaissent à différents endroits du corps, jamais prévisibles. Ceci rendant un travail régulier non envisageable. » 19. Dans un courrier du 27 août 2008, Monsieur R__________, étiopathe, décrit les multiples douleurs dont souffre la recourante dues à sa fibromyalgie et qui l’empêchent d’exercer une quelconque profession. 20. Enfin le Dr C__________, FMH médecine interne, avoue, dans un courrier du 5 septembre 2008 ne pas comprendre qu’il puisse être question d’amélioration de l’état de santé de la recourante et confirme qu’elle est incapable de reprendre une activité professionnelle sans conséquences importantes sur sa santé. 21. A la suite d’une notification irrégulière de la décision du 17 octobre 2008, l’OAI a rendu une nouvelle décision le 9 décembre 2008, aux termes de laquelle, en se fondant sur l’examen clinique du SMR, il conclut au fait que la recourante présente une pleine capacité de travail depuis le mois de novembre 2006 et supprime la rente. 22. Par acte du 22 janvier 2009, Madame P__________ a recouru contre la décision du 9 décembre 2008 de l’OAI. La recourante concluait, en particulier, préalablement à l’ordonnance d’une expertise pluridisciplinaire, au fond à l’annulation de la décision du 9 décembre 2008 et au rétablissement de son droit à une rente entière d’invalidité. 23. Entendue en comparution personnelle, le 18 mai 2009, la recourante qui persiste dans les conclusions de son recours, insiste sur le fait que les douleurs ressenties, depuis l’âge de 20 ans, n’ont jamais évolué positivement mais au contraire se sont aggravées. Son état de santé s’est dégradé et ne s’est pas amélioré. Pour sa part, l’OAI relève « La fibromyalgie n’est en l’occurrence pas contestée sur le plan médical, toutefois sur le plan juridique les critères fixés par le Tribunal fédéral ne sont pas remplis, ce qui rend en l’espèce la fibromyalgie non invalidante. » 24. En date du 8 juin 2009, le Tribunal de céans a entendu la Dresse B__________, FMH médecine interne et rhumatologie, qui relève notamment que des problèmes digestifs (colon irritable) qui entrent dans le domaine de la fibromyalgie se sont

A/207/2009 - 5/17 aggravés plus récemment et ont fait l’objet de la pose d’un pacemaker de neurorégulation le 8 avril 2009. Ce médecin relève également que l’état psychique de la recourante joue un rôle important dans le cadre de sa capacité de travail et fait état de maltraitances subies lors de l’adolescence qui ont engendré un suivi psychiatrique quasi permanent. A la question de l’impact de l’atteinte sur la vie quotidienne, la Dresse B__________ précise que les douleurs ressenties par la recourante engendrent des angoisses profondes. Ce médecin précise encore « Je confirme qu’à ce jour, compte tenu de l’état de santé de Mme P__________, aucune activité professionnelle quel[le] qu’elle soit ne pourrait être effectuée par Mme P__________. Considérant le courage et la bonne volonté de Mme P__________ pour améliorer sa situation je suis d’avis que même une activité adaptée ne pourrait être effectuée en raison de ses troubles tant physiques que psychiques. » 25. Entendue en audience d’enquêtes du 29 juin 2009, Madame S__________, psychologue, a constaté, dans le cadre des consultations avec la Dresse T_________, médecin spécialiste en anesthésie, pharmacologie clinique et de la douleur chronique, que la recourante avait d’importantes douleurs sur le plan physique et était de ce fait très angoissée. Les améliorations constatées étaient de courte durée. La recourante souffre de fibromyalgie comme cela ressort du rapport du 13 décembre 2005 de la Dresse T_________. Madame S__________ précise encore que les conséquences de l’état de santé de Mme P__________ sont importantes sur le plan professionnel puisque cette dernière ne peut plus exercer d’activité depuis 1998. 26. Lors de l’audience d’enquêtes du 27 juillet 2009, la Dresse T_________ précise « Je confirme les diagnostics qui figurent dans mon rapport du 13 décembre 2005, à savoir fibromyalgie, état anxio-dépressif, glaucome-pigmentaire et allergie à la carbamazépine (…) Je confirme en outre ma remarque du 25 août 2008 adressée par courrier à Me BAERTSCHI selon laquelle la patiente n’a pas présenté d’amélioration quant aux douleurs décrites dans notre rapport de 2005, en particulier sur la question de la fibromyalgie. Mme P__________ souffre de troubles de la concentration, troubles du sommeil, troubles du transit, troubles de la mémoire, ainsi que de douleurs diffuses (…) Considérant l’évolution des douleurs de la fibromyalgie et de leur répercussion sur la thymie et sur les activités, j’estime que la capacité de travail de Mme P__________ est de 0% et ne va pas s’améliorer (…) Tout en étant pas psychiatre, j’estime que l’état anxio-dépressif de Mme P__________ est actuellement sévère. » 27. Après avoir soumis les procès-verbaux des audiences de comparution personnelle et d’enquêtes au SMR, l’OAI constate qu’aucun élément nouveau ne permet de modifier son appréciation du dossier. Pour sa part, le SMR relève que les témoignages des Dresses B__________ et T_________ et de Madame S__________ évoquent les impressions de chacun des témoins, sans apporter

A/207/2009 - 6/17 d’éléments pertinents, objectifs, permettant de modifier l’appréciation faite dans le cadre de l’expertise, lors de l’examen rhumato-psychiatrique du 15 novembre 2007. 28. Contrairement à l’OAI, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, relève notamment que tous les témoignages mettent clairement en échec les allégués péremptoires des Drs. D_________ et E________, tels qu’ils ressortent du rapport d’expertise du 15 novembre 2007. Au contraire, il apparaît que le recourante présente un état dépressif sévère, répondant précisément aux critères de définition de CIM-10. La recourante insiste en particulier sur le fait que les médecins, entendus lors des enquêtes, ont confirmé sans réserve et sans ambiguïté qu’elle n’a présenté aucune amélioration de son état de santé depuis 2005 et est en totale incapacité de travail en raison de ses troubles tant physiques que psychiques. La recourante relève enfin qu’il est exclu de donner une valeur probante au rapport établi par le SMR, qui est contraire aux avis médicaux des médecins qui la suivent, mais également du fait que ce rapport n’établit en rien quelles seraient les améliorations survenues dans son état de santé. 29. Interpellée au sujet de la désignation des experts, à savoir le Dr F________, rhumatologie FMH et le Dr G________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, et de la mission d’expertise, la recourante a informé le Tribunal de céans, en date du 22 avril 2010, qu’elle n’avait aucun motif de récusation des experts ni de remarques à formuler concernant les questions figurant dans la mission d’expertise. De son côté, par courrier du 21 avril, l’OAI a également informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler ni quant au choix des experts ni quant aux questions qui leur seront soumises. 30. Dans son rapport d’expertise du 12 juillet 2010, le Dr G________ pose les diagnostics suivants : - diagnostics avec influence sur la capacité de travail F40.01 : agoraphobie avec trouble panique F40.1 : phobie sociale F33.4. : trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger F45.1. : trouble somatoforme indifférencié F60.6 : trouble de la personnalité anxieuse (évitante) Le Dr. G________ précise qu’actuellement, l’agoraphobie avec trouble panique, la phobie sociale, le trouble de la personnalité et le trouble somatoforme indifférencié rendenit sa capacité de travail nulle. Dans le cadre de l’appréciation, le Dr. G________ relève notamment que « depuis l’âge de 20 ans, en 1991, l’expertisée souffre d’un trouble panique, associé à une phobie sociale et un trouble de la personnalité caractérisé par des traits évitant, anxieux et dépendant. (…) Il s’agit d’une évolution sévère, chronique et invalidante de plusieurs troubles psychiques. ( …) En conclusion, l’expertisée souffre de

A/207/2009 - 7/17 plusieurs troubles psychiatriques, qui selon la littérature scientifique actuelle, coexistent souvent ensemble. Elle commence par développer un trouble de la personnalité anxieuse à l’adolescence puis une phobie sociale et un trouble panique qui entraînent une agoraphobie vers l’âge de 20 ans. Les épisodes dépressifs s’ajoutent à ces pathologies. Ces troubles sont chroniques et cristallisés depuis au moins 10 ans pour la plupart, à l’exception d’une amélioration modérée de son agoraphobie suite à un traitement psychiatrique de 2003 à 2006. Ils ont entraîné de graves conséquences dans tous les domaines de sa vie. Elle ne peut plus travailler depuis 1998 et a modifié toutes ses habitudes de vie, restreint ses activités physiques et sociales et ses contacts sociaux. Ils limitent aussi sa capacité à se déplacer sans être accompagnée et son emploi du temps est en grande partie consacré à ses soins physiques et ses visites médicales. » Répondant aux questions, le Dr G________ relève que, sans se prononcer sur les troubles physiques, les troubles psychiques constituent une atteinte invalidante, c’est l’association des troubles psychiques qui a un effet cumulatif sur l’atteinte invalidante. Au sujet des maltraitances subies lors de l’adolescence, le Dr G________ répond par l’affirmative et précise qu’il existe un lien de causalité indirecte entre ses maltraitances et son état de santé actuel. En ce qui concerne les limitations dues à l’atteinte de la santé, le Dr G________ relève notamment: « Il y a une forte anxiété dans le contact avec les autres qui limite ses interactions sociales (…) Il y a des attaques de paniques qui la forcent à rester chez elle ou à prendre des médicaments anxiolytiques. Il y a des douleurs qui empêchent de rester à la même place trop longtemps, de dormir, de se concentrer ou d’effectuer une tâche soutenue. (…) Il y a une humeur dépressive permanente et l’état dépressif récurrent qui perturbent la concentration, l’attention, la mémoire, la résistance et la capacité d’adaptation nécessaire pour effectuer un travail. Le Dr G________ qui précise que la capacité de travail est restée nulle depuis 2005, répond par la négative à l’existence d’une capacité résiduelle de travail ainsi qu’à la possibilité d’amélioration de la capacité de travail par des mesures médicales ou d’ordre professionnel. Formulant un pronostic, le Dr G________ constate qu’il est mauvais à long terme tant pour une amélioration de sa capacité de travail que pour une diminution des manifestations cliniques de ses troubles. Aucune reprise de travail n’est envisageable et la stabilisation de ses troubles est le seul objectif sur le plan médical que l’on peut espérer atteindre ces prochaines années. 31. Dans son rapport d’expertise du 6 août 2010, le Dr F________ retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, le syndrome fibromyalgique et l’hyperlaxité ligamentaire. A ce sujet, le Dr F________ précise, sur le plan rhumatologique, le diagnostic principal reste celui d’un syndrome fibromyalgique respectant les critères de l’ACR (1990). Toutefois, la présence d’une hyperlaxité peut jouer clairement un rôle aggravant sur la symptomatologie douloureuse. Concernant l’évolution de la symptomatologie douloureuse depuis la dernière révision de rente, le Dr F________ ne peut retenir d’amélioration

A/207/2009 - 8/17 subjective. En effet, relève le Dr F________, l’assurée estime que depuis trois à quatre ans les douleurs sont plus intenses, auparavant elle arrivait à faire des petites activités pendant deux à trois heures, actuellement, elle n’arrive plus à rien faire. Le Dr F________ précise encore : « L’assurée, sur le plan rhumatologique, garde une capacité résiduelle de travail qui doit respecter toutefois certaines limitations avec évitement de toute activité nécessitant des ports de charges modérées à lourdes de façon répétée, des positions contraignantes pour le dos (…) Dans une activité légère, prédominant en position assise, on peut retenir une capacité de travail d’environ 5 heures/jour. (…) Mon appréciation diffère de l’appréciation rhumatologique de l’expertise du SMR non pas par le diagnostic principal qui reste celui d’une fibromyalgie, mais par la mise en avant de l’influence de l’hyperlaxité ligamentaire pouvant jouer un rôle nociceptif certain et par la reconnaissance subjective de douleurs intenses ayant un impact important sur les capacités fonctionnelles et professionnelles de l’assurée » L’expert conclut que la recourante garde, sur le plan strictement rhumatologique, une capacité résiduelle de travail dans une activité respectant les limitations décrites ci-dessus maximum de cinq heures par jour. Le Dr F________ indique encore qu’il n’y a pas de diminution de rendement si on respecte la limitation de la capacité de travail et que des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables sur le plan strictement rhumatologique. 32. Par courrier du 7 septembre 2010, la recourante indique que la Dresse B__________ qui a examiné le rapport d’expertise du Dr F________ ne peut adhérer aux conclusions de cet expert. La Dresse B__________ qui souligne que la recourante ne peut maintenir une position debout plus de 10 minutes, assise plus de 15 minutes et qu’il lui arrive de lâcher même des charges légères, confirme son avis que tout travail (en particulier celui de vendeuse) est impossible dans ces conditions. Enfin, la recourante relève que, à l’instar du Dr. G________, il faut conclure qu’elle ne dispose d’aucune capacité résiduelle quelle qu’elle soit. 33. Sur la base d’un avis médical du SMR, l’OAI relève qu’après avoir pris connaissance de l’expertise médicale du Dr F________, le médecin du SMR considère que sur le plan somatique, aucune incapacité de travail ne peut être soutenue. En outre, s’agissant de l’expertise psychiatrique du Dr G________, le médecin du SMR relève. « Sur le plan objectif, important mélange d’éléments subjectifs et objectifs, dont on retient, stricto sensu, des éléments à la faveur d’une anxiété et à la faveur d’une possible dépression, sans que l’on puisse atteindre le niveau diagnostic de chaque entité. » L’OAI précise qu’après avoir encore constaté l’absence d’élément permettant d’affirmer pour acquis le traitement suffisant de l’affection psychiatrique en l’absence de mesure sanguine, le médecin du SMR conclut : « Les conclusions et les limitations fonctionnelles retenues ne peuvent qu’être rejetées. » Le rapport d’expertise ayant été jugé non probant par le SMR, l’OAI maintient ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. La compétence du tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). 5. En l'espèce, la décision litigieuse, du 9 décembre 2008, de même que les faits à la base de la présente cause, sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329), en tenant compte, le cas échéant, des modifications intervenues dans le cadre de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6. .Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 7. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante aussi bien somatiques que psychiatriques constituent une invalidité au sens de l’AI

A/207/2009 - 10/17 engendrant une incapacité de gain et donnant toujours droit à des prestations de l’assurance invalidité et, le cas échéant, si la décision de l’OAI, communiquée le 6 octobre 2003 à la recourante et maintenant la rente entière d’invalidité, pouvait être réexaminée par voie de la révision. 8. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a ; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b ; voir également ATF 120 V 131 consid. 3b ; 119 V 478 consid. 1b/aa). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence ; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l’art. 17 LPGA n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En l’occurrence, la décision de l’OAI du 30 avril 2002 octroyait à la recourante une rente entière, avec effet rétroactif au 11 décembre 1999. Suite à une première révision de la rente, l’OAI a communiqué à la recourante, par courrier du 6 octobre 2003, que sa rente d’invalidité était maintenue. Dans le cadre d’une deuxième révision de la rente, l’OAI a mandaté le SMR pour un examen clinique rhumato-psychiatrique. Dans son rapport du 9 janvier 2008, le SMR relève qu’il n’y a pas d’incapacité de travail prolongée pour des raisons ostéo-articulaires et que l’assurée ne souffre plus d’une maladie psychiatrique invalidante depuis novembre 2006 et conclut à une capacité de travail à 100% aussi bien dans une activité habituelle que dans une activité adaptée. Sur la base des conclusions du SMR, l’OAI a considéré que le taux d’invalidité de la recourante avait subi une modification notable, que de ce fait la procédure de révision était justifiée et a supprimé la rente de la recourante. 9. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

A/207/2009 - 11/17 exigibles (art. 7 al 1er LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). 10. Selon l’art 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. L’entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l’art. 28 al. 1 LAI relatif à l’échelonnement des rentes selon le taux d’invalidité. Alors qu’une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d’invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d’octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d’invalidité d’au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70%, les conditions relatives à l’octroi d’un quart ou d’une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu’alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l’invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l’empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4 ; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2 et du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 11. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 ; 115 V 134 consid. 2 ; 114 V 314 consid. 3c ; 105 V 158 consid. 1). 12. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

A/207/2009 - 12/17 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). 13. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (arrêt du 2 février 2010 9C_603/2009). 14. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). 15. L'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions

A/207/2009 - 13/17 - Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 16. Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 17. S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 18. En l’occurrence se trouvent au dossier, des rapports médicaux des 10 avril 2002, 23 juin 2003 et 22 décembre 2005 du Dr A__________, des rapports médicaux des 8 septembre 2003, 27 février 2006, 28 août 2008 et 6 septembre 2010 de la Dresse B__________, des avis médicaux du SMR des 30 septembre 2003, 5 février 2008, du 27 août 2009 et 24 août 2010, un rapport médical du 13 septembre 2005 du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur, un examen clinique rhumato-psychiatrique du 15 novembre 2007 réalisé par le SMR, un courrier du 5 septembre 2008 du Dr C_________, des rapports des physiothérapeutes Madame Q__________ et R__________ ainsi que des rapports d’expertise du Dr G________ du 12 juillet 2010 et du Dr F________ du 6 août 2010. 19. Dans ses rapports médicaux, le Dr H________ fait état de diagnostics d’agoraphobie avec troubles de panique, de phobie sociale et de dépression récurrente avec syndrome somatique. Il indique, le 13 juin 2003, que la recourante ne présente pas d’évolution significative et qu’elle présente une incapacité totale de travail. Ce médecin confirme, le 22 décembre 2005, que l’état de santé de la recourante est stationnaire. 20. Pour sa part, la Dresse B__________ qui a précisé, notamment le 25 août 2008, que la recourante souffrait d’une fibromyalgie avec état dépressivo-anxieux réactionnel sévère, relève que, au vu de l’aggravation de ses symptômes, une réadaptation et une activité professionnelle ne sont plus envisageables.

A/207/2009 - 14/17 - 21. Le rapport du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur confirme les diagnostics de fibromyalgie et d’état anxio-dépressif de la recourante. 22. De son côté, dans son rapport à la suite à son examen clinique rhumatopsychiatrique dont la valeur probante est contestée par la recourante, le SMR conclut au fait qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle sur le plan ostéoarticulaire, ni psychiatrique et que la recourante a une capacité de travail exigible de 100% dans l’activité habituelle comme vendeuse et de 100% dans une activité adaptée. En conséquence, le SMR constate que l’assurée ne présentait plus aucune incapacité de travail depuis novembre 2006. 23. Dans son courrier du 5 septembre 2008, le Dr C__________ indique que, concernant les douleurs articulaires, la situation est inchangée et qu’il n’a constaté aucune amélioration sur la fibromyalgie et l’état dépressif. Ce médecin ne pense pas que la recourante puisse reprendre une activité professionnelle sans des conséquences importantes sur sa santé. 24. Entendues en audience d’enquêtes, la Dresse B__________ confirme que, compte tenu de l’état de santé de la recourante, aucune activité professionnelle ne pourrait être effectuée par cette dernière ; Madame S__________ précise que les conséquences de l’état de santé de la recourante sont importantes sur le plan professionnel puisque cette dernière ne peut plus exercer d’activité depuis 1998 ; enfin la Dresse T_________ estime que la capacité de travail de la recourante est de 0% et ne va pas s’améliorer. 25. Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid 3b/bb). 26. Dans son rapport d’expertise, le Dr F________ relève que la recourante garde, sur le plan rhumatologique, une capacité résiduelle de travail qui doit respecter toutefois certaines limitations avec évitement de toute activité nécessitant des ports de charges modérées à lourdes de façon répétée, des positions contraignantes pour le dos. Le Dr F________ précise encore que « j’estime que l’assurée, sur le plan strictement rhumatologique, garde une capacité résiduelle de travail dans une activité respectant les limitations décrites ci-dessus maximum cinq heures par jour. » Il répond également de façon affirmative que des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables en précisant « sur le plan strictement rhumatologique ». 27. Pour sa part, le Dr G________ qui a eu trois entretiens avec la recourante et dont le rapport présente l’anamnèse détaillée notamment avec les antécédents médicaux et

A/207/2009 - 15/17 assécurologiques, les données subjectives (descriptions des plaintes), les constatations objectives, relève que l’agoraphobie avec trouble panique, phobie sociale, le trouble de la personnalité et le trouble somatoforme indifférencié rend sa capacité de travail nulle. Ce médecin relève que la recourante ne peut plus travailler depuis 1998 et a modifié toutes ses habitudes de vie, restreint ses activités physiques et sociales et ses contacts sociaux. Se prononçant sur les troubles psychiques, le Dr G________ estime que les troubles psychiques diagnostiqués constituent des atteintes invalidantes en précisant que c’est l’association des troubles psychiques qui a un effet cumulatif sur l’atteinte invalidante. Enfin, le Dr G________ conclut à une incapacité totale de travail de la recourante puisque cette dernière n’a aucune capacité résiduelle de travail. 28. Le Dr G________, en particulier, a posé une anamnèse détaillée, il a pris en compte les plaintes de l’expertisée, a procédé à des contacts avec les médecins traitants, a posé des diagnostics clairs, s’est livré à une appréciation détaillée et a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui étaient posées, notamment s’agissant des diagnostics et de la capacité de travail. Enfin, ses conclusions sont motivées et dépourvues de contradiction. Partant cette expertise répond à tous les réquisits pour lui voir attribuer pleine valeur probante. Ces expertises ont donc été rendues en pleine connaissance du dossier médical de la recourante, mentionnent les plaintes de celle-ci et sont fondées sur des examens approfondis, leurs conclusions, en particulier celles du Dr G________, sont convaincantes. En conséquence, la Cour de céans estime qu’il y a lieu de leur attribuer une pleine valeur probante. 29. Enfin, il sied de relever, au sujet de l’appréciation des expertises, que, se référant à un avis médical du SMR qui a jugé le rapport d’expertise non probant, l’OAI a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours. Il convient de relever que l’avis médical du SMR a été établi par le Dr I________ qui est un médecin praticien du SMR (qui selon le programme de formation postgraduée de la FMH s’oriente sur le programme prévu pour le titre de spécialiste en médecine interne générale) alors que les expertises ont été réalisées par des médecins spécialistes, à savoir un rhumatologue et un psychiatre. En outre, au sujet des expertises des Drs F________ et G________, il convient également de rappeler que les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que les rapports se fondent sur des examens complets, qu’ils prennent en considération les plaintes exprimées par la recourante, qu’ils ont été établis en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclusions des experts sont dûment motivées. En conséquence, la Cour admettra la pleine valeur probante des expertises du Dr F________ et du Dr G________. 30. Eu égard aux considérations qui précèdent et, en particulier, aux conclusions de l’expertise du Dr G________, le recours doit être admis en ce sens que la recourante a droit au rétablissement de sa rente d’invalidité puisque son état de

A/207/2009 - 16/17 santé n’a pas subi d’amélioration notable qui justifierait la suppression de sa rente. La décision du 9 septembre 2008 doit donc être annulée. L’intimé qui succombe supportera les frais de justice fixés à 200 fr. et versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. à la recourante.

A/207/2009 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Annule la décision du 9 décembre 2008. 4. Dit que la recourante a droit au rétablissement de sa rente entière dès le 1er février 2009. 5. Met un émolument de 200 fr. à charge de l’intimé. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 1’500 fr. à titre de dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Irène PONCET Le président

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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