Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2056/2007 ATAS/216/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 février 2008
En la cause Monsieur G__________, domicilié à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2056/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après: l'assuré), né en 1943, au bénéfice d'une rente d'invalidité, présente une baisse de son acuité auditive qui l'a conduit à déposer, le 24 novembre 2006, une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: l'OCAI) tendant à l'octroi de moyens auxiliaires (appareils acoustiques). 2. Le Dr L__________, spécialiste en nez-gorge-oreilles et chirurgie face et cou, a, par rapports des 16 et 23 novembre 2006, proposé la prise en charge d'un appareil binaural, étant précisé que l'assuré devait être classé dans le niveau d'indication 1, correspondant à un appareillage simple. 3. Le 29 janvier 2007, AUDITION DU LEMAN, CENTRE DE CORRECTION AUDITIVE a établi un rapport d'appareillage. Il en résulte que l'assuré, satisfait de son nouveau confort auditif et des bons résultats audioprothétiques, avait décidé de conserver les aides auditives testées, lesquelles correspondaient à un appareillage de niveau 3 en adaptation binaurale. Comme indiqué dans l'expertise du Dr L__________, la prise en charge par l'OCAI serait faite sur la base d'un appareillage de niveau 1 en adaptation binaurale, soit un montant s'élevant à 2'824 fr. 50; le patient prenant en charge les coûts supplémentaires, à savoir 2'076 fr. 70. 4. Le 15 mars 2007, le Dr L__________ a évalué positivement les résultats obtenus avec les appareils acoustiques. 5. Par communication du 20 mars 2007, l'OCAI a informé l'assuré qu'il prenait en charge les coûts de remise de deux appareils acoustiques conformément au niveau de déficience auditive 1, pour le prix total de 2'824 fr. 50. L'assuré avait droit à un modèle simple et adéquat. A titre de remarques importantes, l'OCAI a notamment signalé que les appareils auditifs remis par l'assurance-invalidité demeuraient propriété de l'assurance. 6. Par courrier du 24 avril 2007, l'assuré a contesté cette communication dans la mesure où elle mentionnait que les appareils restaient propriété de l'assurance, alors que leur forme ne permettait guère, selon l'assuré, une utilisation par une tierce personne. Par ailleurs, l'assuré souhaitait connaître les conséquences exactes qu'il encourait en cas de séjour prolongé à l'étranger. 7. Par décision du 26 avril 2007, l'OCAI a maintenu la teneur de sa communication. 8. Par acte du 26 mai 2007, l'assuré a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à ce que les deux moyens auxiliaires lui soient remis en propriété et à ce qu'il ne soit pas soumis à l'obligation de renseigner en cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois. Il a notamment expliqué qu'il était contraint de porter en tout
A/2056/2007 - 3/7 temps des lunettes, ce qui empêchait le port d'appareils acoustiques simples extérieurs avec crochet à placer derrière les oreilles. Par conséquent, une seule possibilité s'était imposée, à savoir des appareils acoustiques à porter à l'intérieur du canal auditif extérieur et adaptés par moulages à la morphologie de ses deux conduits auditifs. Ces moyens auxiliaires avaient donc été confectionnés spécifiquement pour lui, raison pour laquelle ils devaient lui être remis en propriété, ce d'autant plus qu'il avait versé un montant supérieur à 2'000 fr. pour les obtenir. 9. Dans sa réponse du 28 juin 2007, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il fait valoir qu'en vertu de l'art. 3 OMAI, les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes, sont remis en prêt. En l'occurrence, s'agissant d'un appareil acoustique, seul l'embout doit être considéré comme suffisamment personnel pour ne pas être remis à un tiers. Selon l'intimé, rien ne s'oppose ainsi à ce que l'appareil lui-même soit utilisé par une tierce personne, raison pour laquelle il était remis en prêt, d'autant plus que la durée d'utilisation de chaque appareil peut être brève compte tenu des modifications de l'ouïe. L'intimé a par ailleurs précisé que le recourant avait le droit d'acquérir, en tout temps et moyennant un prix d'achat équitable, les moyens auxiliaires qui lui sont remis en prêt (art. 4 al. 2 OMAI). 10. Par réplique du 5 septembre 2007, le recourant, représenté par Maître Michael ANDERS, a maintenu sa conclusion visant à la remise des moyens auxiliaires en propriété. Il a rappelé que le prix total des appareils acoustiques en cause s'élevait à 4'901 fr. 20. Or, il avait versé 2'076 fr. 70 et l'intimé 2'824 fr. 50. Il avait opté pour un appareil plus sophistiqué que le modèle simple de niveau 1, ajustable dans le temps de façon très pointue et selon plusieurs paramètres. L'embout de l'appareil, qui était adapté à sa morphologie, ne représentait qu'une petite part de la valeur de l'appareil, dont l'essentiel était constitué par les composants électroniques. Ainsi, l'art. 3 OMAI auquel se référait l'intimé n'était guère applicable en l'espèce, dès lors que l'on voyait mal une remise en prêt d'un moyen auxiliaire financé presque pour moitié par l'assuré. Ce d'autant moins que de l'avis du Dr L__________, dont une attestation datée du 5 septembre 2007 était versée au dossier de la procédure, l'appareil choisi de niveau 3 apportait au recourant une aide efficace et satisfaisante, alors que les moyens préconisés de niveau 1 ne lui permettaient pas d'entendre suffisamment bien. En tout état, il convenait d'appliquer l'art. 21 al. 3 LAI, lequel permettait à l'assurance de remettre, en toute propriété ou en prêt, un moyen auxiliaire. Ainsi, compte tenu des particularités du cas d'espèce, à savoir le besoin médical accru du recourant justifiant un appareil plus sophistiqué, ainsi que le financement pour près de 50% de ce dernier par le recourant, le moyen auxiliaire devait lui être remis en pleine propriété. 11. Par duplique du 29 octobre 2007, l'intimé a persisté dans ses conclusions.
A/2056/2007 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délais légaux, le recours est recevable conformément aux art. 56 et ss LPGA. 3. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. a) L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a, 112 V 99 consid. 1a, 110 V 51 consid. 3c et les références citées; cf. aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). b) En l'occurrence, au vu des conclusions prises par le recourant, l'objet du litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé au recourant la remise en propriété des deux appareils acoustiques. La question du montant pris en charge par l'intimé, bien qu'elle soit visée par la décision querellée, n'est en revanche pas contestée par le recourant. Ce point ne saurait, au demeurant, être
A/2056/2007 - 5/7 examiné par le Tribunal de céans, dans la mesure où il n'existe pas un rapport de connexité étroit entre les coûts à charge de l'intimé et la forme juridique de la remise des moyens auxiliaires (en prêt ou en propriété). 5. a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable; ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt (al. 3, première phrase, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3, deuxième phrase). Conformément à la délégation prévue à l'art. 21 LAI, le département fédéral de l'intérieur a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 3 OMAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) dispose que les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir à d'autres personnes, sont remis en prêt. Dans les cas spéciaux décrits dans la liste de l'annexe, l'assuré obtient des contributions uniques ou périodiques pour les moyens auxiliaires acquis, ou le paiement des frais de location pour les moyens auxiliaires loués. Tous les autres moyens auxiliaires sont remis en propriété. Dans l'annexe à l'OMAI, sous chiffre 5.07 figure la prise en charge d'appareils acoustiques en cas de déficience de l'ouïe lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive et les possibilités de communication de l'assuré avec son entourage. b) S'agissant des rapports de propriété à l'égard des moyens auxiliaires, la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que l'AI considère en principe comme sa propriété les moyens auxiliaires qu'elle acquiert ou à l'achat
A/2056/2007 - 6/7 desquels elle participe financièrement de manière notable (ch. 1032). Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition ne dépasse pas 400 fr. ou qui ne pourront pas être réutilisés par d'autres assurés sont remis en propriété. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition dépasse 400 fr. et qui pourront vraisemblablement être réutilisés font l'objet d'une remise de prêt (ch. 1011, 1012; annexe 1, ch. 6.5). 6. En l'espèce, l'intimé a pris en charge, en faveur du recourant, les coûts de deux appareils acoustiques, pour le prix total de 2'824 fr. 50, soit un montant supérieur à 400 fr. Par ailleurs, force est de constater, comme l'a précisé à juste titre l'intimé, que rien ne s'oppose à ce que lesdits appareils soient utilisés par une tierce personne, seul l'embout devant être considéré comme suffisamment personnel pour ne pas être remis à un tiers. Au demeurant, selon le recourant, l'embout ne représenterait qu'une petite part de la valeur de l'appareil. Ainsi, dans la mesure où, d'une part, la participation financière de l'intimé à l'acquisition des appareils acoustiques dépasse de manière notable la limite fixée à 400 fr. et que, d'autre part, ces appareils pourront vraisemblablement être réutilisés par d'autres assurés, c'est à juste titre que l'intimé les a remis au recourant en prêt, conformément à l'art. 3 OMAI. A cet égard, vu la teneur claire de l'article précité, le fait que le recourant ait financé presque pour moitié ces moyens auxiliaires ou qu'il ait besoin médicalement d'appareils plus sophistiqués que le niveau 1, n'y change rien. Ces éléments ne sont en effet pas pertinents pour déterminer si la remise des moyens auxiliaires par l'intimé doit être faite sous forme de prêt ou en propriété. Cela étant, compte tenu de la participation conséquente du recourant aux frais d'acquisition des appareils acoustiques en cause, ce dernier pourra demander, lors de leur restitution, le cas échéant, un dédommagement. Le montant d'une éventuelle indemnisation sera alors fixé proportionnellement, en fonction de la valeur courante des appareils (ch. 1033 CMAI). 7. Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée. 8. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
A/2056/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le