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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2008 A/2055/2008

September 4, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,001 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2219/2008 ATAS/975/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 septembre 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENTHOD, représenté par le Docteur L_________ recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 février 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a accordé à Monsieur B_________ une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er juin 2004; Qu'en date du 18 février 2008, l'assuré a demandé une révision de son dossier; Que par décision du 29 mai 2008, l'OCAI a rejeté cette demande au motif qu'aucune aggravation notable de l'état de santé de l'assuré n'avait pu être démontrée; Qu'en date du 8 juin 2008, le Dr L_________ a adressé à l'OCAI un courrier très bref dans lequel il lui demandait de "bien vouloir revoir [sa] décision", son patient étant manifestement incapable de travailler; Que l'OCAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence; Que par courrier du 20 juin 2008, le Tribunal de céans a informé l'assuré que cette écriture ne répondait pas aux conditions permettant de la considérer comme un recours recevable; Qu'il a expliqué à l'assuré qu'un recours doit contenir des conclusions, ainsi qu'un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et a imparti à l'assuré un délai au 7 juillet 2008 pour satisfaire à ces exigences sous peine d'irrecevabilité de son recours; Qu'il lui a en outre demandé de confirmer dans le même délai que le Dr L_________ avait les pouvoirs de le représenter; Que par courrier du 16 juillet 2008, l'assuré a répondu au Tribunal de céans qu'il confiait le soin au Dr L_________ de le représenter; qu'il a au surplus expliqué qu'étant absent, il n'avait eu connaissance du courrier du Tribunal de céans qu'en date du 8 juillet 2008; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 18 août 2008, a conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que les irrégularités relevées par le Tribunal n'avaient pas été corrigées, l'assuré n'ayant fait que confirmer qu'il donnait procuration au Dr L_________ pour le représenter, d'ailleurs hors du délai qui lui avait été imparti par le Tribunal; Que l'OCAI s'est en outre déclaré surpris de lire que le recourant n'avait reçu le courrier du Tribunal qu'en date du 8 juillet 2008 parce qu'il s'était absenté; qu'en effet, l'assuré lui avait adressé en date du 3 juillet 2008 un courrier dans lequel il indiquait d'ailleurs expressément : "Je ne fais pas recours contre votre décision";

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CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’article 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ; Qu'en l'occurrence, le courrier adressé par le Dr L_________ à l'OCAI en date du 8 juin 2008 ne saurait être considéré comme un recours; Qu'en effet, l'assuré, dans une lettre adressée à également à l'OCAI postérieurement au courrier de son médecin a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'interjeté recours contre la décision de l'OCAI; Qu'en conséquence, eu égard au courrier de l'assuré du 3 juillet 2008, celui de son médecin du 8 juin 2008 doit être considéré comme nul et non avenu; Que même en admettant que l'assuré se soit par la suite ravisé - et ait finalement décidé de recourir malgré tout - son courrier du 16 juillet 2008 au Tribunal de céans ne saurait être non plus considéré comme un recours recevable dans la mesure où il n'en remplit pas les conditions de forme - l'assuré n'indique pas en quoi la décision de l'OCAI serait contestable et ne prend aucune conclusion - et a, qui plus est, été expédié plus de trente jours après la notification de la décision litigieuse.

A/2219/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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