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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2026 A/2054/2026

June 30, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,261 words·~21 min·9

Full text

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2054/2026 ATAS/617/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/2054/2026 - 2/10 - EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en janvier 1986, titulaire d’un permis C, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 2 mars 2026, en déclarant rechercher un emploi en qualité de coursier et en sollicitant le versement des indemnités chômage. b. Selon l’OCE, lors de son premier entretien avec son conseiller en placement, le 10 mars 2026, auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), l’assuré a exposé qu’il avait démissionné de son emploi précédent de coursier auprès de B______, pour le 31 janvier 2026, afin de passer les examens pour devenir chauffeur VTC, puis chauffeur de taxi. Il précisait qu’il devait se présenter à l’examen théorique le 20 mars 2026 et qu’il devrait ensuite passer d’autres examens, notamment un test pratique entre le 1er et le 15 mai 2026. Il ajoutait n’avoir besoin d’une aide financière du chômage que pour les mois de mars à mai 2026. c. L’ORP a soumis le dossier de l’assuré à la direction juridique de l’OCE afin d’examiner l’aptitude au placement de l’assuré, dès lors que ce dernier déclarait ne vouloir être indemnisé que pour une période de trois mois, avant de travailler en qualité de chauffeur VTC. d. Interpellé par l’OCE afin de donner des précisions, l’assuré a exposé qu’il avait quitté son emploi précédent afin de pouvoir se consacrer à la préparation de l’examen VTC qui demandait un investissement important et qu’il lui était difficile de travailler et d’étudier en même temps. En cas d’échec à l’examen, il envisageait de se représenter à la session suivante puis, en cas d’échec définitif, il s’orienterait définitivement vers un autre emploi. Il ajoutait être dans une situation de détresse financière extrême, car il ne pouvait plus faire face à ses factures, n’avait plus d’argent pour se nourrir et risquait de perdre son logement. e. En date du 8 avril 2026, l’assuré a transmis des documents complémentaires à l’OCE expliquant, notamment, que le motif de la résiliation de son contrat de travail était de poursuivre son objectif de devenir un chauffeur VTC, précisant qu’il avait débuté son activité de livreur de repas à plein temps auprès de B______ pour une durée indéterminée, le 20 novembre 2023, et qu’il avait démissionné de cet emploi, le 8 janvier 2026, pour la fin du mois. f. Selon l’OCE, l’assuré n’avait produit aucune recherche d’emploi pour la période précédant son inscription et, sur son formulaire récapitulatif du mois de mars 2026, il avait mentionné 10 démarches, toutes effectuées par courrier électronique le 10 mars 2026, puis avait remis son formulaire récapitulatif du mois d’avril 2026 qui comprenait 14 démarches entreprises par courrier électronique, soit 11 en mars 2026 et 3 le 1er avril 2026, toutes pour des emplois de réceptionniste auprès d’hôtels cinq étoiles.

A/2054/2026 - 3/10 - B. a. Par décision du 10 avril 2026, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 2 mars 2026, au motif que, d’après ses premières déclarations, l’assuré voulait consacrer son temps à la préparation de l’examen de chauffeur VTC et que ce n’était qu’en cas d’échec définitif qu’il s’orienterait vers un autre emploi. Bien qu’il ait déclaré, le 29 mars 2026, qu’il était pleinement disposé à rechercher et accepter immédiatement un emploi dans un autre domaine, ses propos étaient en contradiction avec ses premières déclarations selon lesquelles la seule raison pour laquelle il avait mis fin à son précédent contrat était de pouvoir préparer l’examen de chauffeur VTC prévu le 20 mars 2026. De surcroît, il n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription à l’OCE et les démarches qu’il avait fournies depuis lors concernaient des emplois en qualité de chauffeur, alors qu’il n’était pas encore titulaire de la carte professionnelle, ou de réceptionniste auprès d’hôtels cinq étoiles, et qu’il ne disposait d’aucune expérience professionnelle dans ce domaine. Partant, l’OCE considérait que l’assuré avait démissionné de son emploi à plein temps uniquement pour pouvoir se concentrer sur ses examens de chauffeur VTC et qu’il n’était pas à la recherche d’un nouvel emploi, mais d’une aide financière pour une durée d’environ trois mois, étant précisé qu’il ne présentait aucune disponibilité pour prendre un emploi salarié à plein temps. b. Par courrier du 13 avril 2026, l’assuré s’est opposé à la décision du 10 avril 2026, notamment au motif qu’il avait travaillé depuis plus de deux ans comme livreur à plein temps et avait démissionné d’un commun accord avec son employeur. Il ajoutait qu’il était immédiatement disponible pour tout emploi convenable accompli à plein temps, y compris en dehors du secteur de chauffeur VTC et que sa préparation à l’examen ne l’empêchait pas de travailler. Il précisait n’avoir pas déclaré qu’il voulait des indemnités chômage pour trois mois seulement, mais d’avoir exposé qu’en cas de réussite de l’examen VTC, il pourrait exercer ce métier, et qu’à défaut, il accepterait un autre emploi. S’agissant des recherches d’emploi, il alléguait avoir postulé dans plusieurs secteurs, notamment la restauration rapide, l’hôtellerie et des emplois de chauffeur. Il ajoutait que, depuis le 31 janvier 2026, il ne pouvait plus payer son loyer, ni ses factures et risquait l’expulsion. Il joignait, en annexe, un formulaire d’avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire, daté du 26 février 2026 et faisant état d’un non-paiement du loyer, d’une mise en demeure du 16 janvier 2026 et d’une résiliation du bail au 31 mars 2026 ; il transmettait également un commandement de payer d’un montant de CHF 3'434.- pour les loyers impayés de mars à mai 2026, qui lui avait été notifié le 26 mai 2026 et auquel il avait fait opposition totale. c. Par courrier du 14 avril 2026, l’OCE a accusé réception de l’opposition et a informé l’assuré que les oppositions étaient traitées par ordre chronologique et qu’une décision lui parviendrait par courrier A+ dès que l’instruction du dossier serait terminée.

A/2054/2026 - 4/10 - C. a. Par acte posté le 4 juin 2026, et intitulé « Recours contre la décision de refus d’indemnités de chômage du 10 avril 2026 », l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a conclu à la constatation d’un déni de justice formel. Le recourant a récapitulé les faits et a considéré que, plus de six semaines après l’opposition, dès lors qu’aucune décision n’avait été rendue, la chambre de céans devait constater un déni de justice formel. De surcroît, au vu de la situation financière du recourant et de la menace imminente de perdre son logement, il était conclu, à titre superprovisionnel, d’ordonner à l’OCE et à la caisse de chômage de verser immédiatement au recourant une avance sur les indemnités de chômage, à compter du 2 mars 2026, dans l’attente de la décision sur le fond. À titre provisionnel, il était requis d’ordonner à l’OCE de rendre une décision sur opposition dans un délai de cinq jours calendaires, dès notification de l’ordonnance, sous peine de substitution par la chambre de céans. Enfin, il était demandé d’annuler la décision de l’OCE du 10 avril 2026 et de reconnaître le droit du recourant aux indemnités de chômage, puis de renvoyer la cause à l’OCE et à la caisse de chômage pour « liquidation » des indemnités dues depuis le 2 mars 2026. b. Par arrêt incident du 8 juin 2026 (ATAS/508/2026) la chambre de céans a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a invité l’OCE à rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais et a réservé la suite de la procédure. c. L’OCE a rendu la décision sur opposition en date du 15 juin 2026 et l’a communiquée à la chambre de céans qui l’a reçue le 23 juin 2026. L’intimé a partiellement admis l’opposition et a modifié la décision du 10 avril 2026, en ce sens que le recourant était déclaré inapte au placement du 2 mars au 19 avril 2026 et apte au placement, à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100%, dès le 20 avril 2026. L’admission partielle de l’opposition était justifiée par le fait que le recourant avait échoué à l’examen passé le 20 mars 2026 puis en avait avisé l’ORP, soit par lettre du 20 avril 2026, soit lors de l’entretien du conseil du 7 mai 2026, en indiquant qu’il repasserait les examens au mois d’octobre ou novembre 2026. En se fondant sur ces nouvelles informations, un nouveau contrat d’objectifs de recherches d’emplois avait été mis en place, à compter du 7 mai 2026 et l’aptitude au placement à 100% devait être reconnue au recourant à compter du 20 avril 2026. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur le grief de déni de justice.

A/2054/2026 - 5/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a, ou non, commis un déni de justice en ne rendant pas de décision sur opposition plus de six semaines après réception de l’opposition du 13 avril 2026. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). 3.2 L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20V%20190 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20Ia%20237 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%20318 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%20318 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20407 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20373 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20188

A/2054/2026 - 6/10 pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références). 3.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. 3.4 Le Tribunal fédéral a nié l’existence d'un retard injustifié notamment dans un cas où il s'était écoulé environ quinze mois entre le moment où l'assurée avait requis la prise en charge de son reclassement professionnel et la décision de la Caisse suisse de compensation. Pendant ce laps de temps, cette autorité avait http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20244 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20244 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20133 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%20117 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_162/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20411 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%2090 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_162/2022

A/2054/2026 - 7/10 procédé à une trentaine d'interventions, qui s'étaient échelonnées à un rythme soutenu d'une à plusieurs mesures par mois (envoi de questionnaires, production de pièces, consultation du dossier de l'assurance accident, soumission du cas au médecin-conseil, examen de divers problèmes : capacité résiduelle, comparaison des revenus, éventuel droit à une rente). La cause revêtait en outre une certaine complexité en raison de la nationalité et du domicile de l'assurée ainsi que de l'application d'une convention internationale de sécurité sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le Tribunal fédéral avait rappelé que l'exigence de célérité ne pouvait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 119 Ib 311 consid. 5b). Il avait considéré que, tout au plus, on aurait pu reprocher à la Caisse de compensation d'avoir mené ses investigations de façon peu systématique. Il était ainsi étonnant qu'il ait fallu cinq mois pour constituer un dossier complet à l'intention du médecin-conseil. Une étude préalable et approfondie du cas aurait permis d'éviter les démarches ultérieures en complément d'informations et production de radiographies et, partant, de gagner un certain temps. Ces atermoiements n'avaient cependant, à ce stade, pas retardé de façon intolérable la procédure, ce d'autant plus qu'ils étaient en partie imputables à l'assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.2). Il en a fait de même dans un cas où il y avait eu un intervalle d'environ 21 mois entre le moment où l’OAI avait été en mesure de statuer, soit dans les semaines qui avaient suivi la réception de l'avis du SMR, jusqu'au dépôt du recours. Il a considéré que l’OAI avait activement mené son instruction, ainsi que cela ressortait des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice et que les investigations mises en œuvre n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014) 4. En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé un retard à rendre une décision. Selon lui, il n’est pas admissible qu’une décision sur opposition n’ait pas été rendue dans un délai de six semaines après qu’il se soit opposé, par courrier du 13 avril 2026, à la décision du 10 avril 2026, raison pour laquelle il a déposé un recours pour déni de justice le 4 juin 2026. La décision sur opposition a été rendue le 15 juin 2026. 4.1 L'objet d'un recours pour déni de justice vise uniquement à déterminer si l'autorité a refusé de statuer ou tardé à statuer ; les questions de droit matériel, concernant en particulier les prestations d'assurance, ne doivent pas être tranchées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 et les références). Si le tribunal constate une violation de l'art. 56 al. 2 LPGA, il doit donc renvoyer la cause à l'administration avec pour consigne d'entreprendre ou de poursuivre immédiatement l'instruction, ou encore de statuer sans délai (Jean http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A.8/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_448/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_448/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_336/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_366/2016

A/2054/2026 - 8/10 - MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 47 ad art. 56). Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1). Compte tenu de la décision sur opposition du 15 juin 2026, le présent recours pour déni de justice devient sans objet et sera rayé du rôle. 4.2 Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20373 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20373 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_773/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_448/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20407 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20407 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20188 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20188 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20244 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%20133 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20Ia%20117

A/2054/2026 - 9/10 fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. En l’occurrence, il sied de constater, à titre préalable, que le dossier ne mentionne pas que le recourant a mis en demeure l’OCE de rendre une décision sur opposition en lui fixant une échéance. De surcroît, il ressort des considérants de la décision du 15 juin 2026 que la situation du recourant a changé après qu’il a échoué à son examen du 20 mars 2026, raison pour laquelle l’OCE a effectué une nouvelle analyse du dossier, tenant compte des déclarations du recourant indiquant qu’il était prêt à travailler à 100% jusqu’à son nouvel examen du mois d’octobre ou novembre 2026 et a modifié la décision d’inaptitude au placement du 10 avril 2026, reconnaissant ladite aptitude dès le 20 avril 2026. Partant, la chambre de céans considère que l’intimé n’a pas tardé à statuer en rendant sa décision sur opposition le 15 juin 2026. 5. 5.1 À l’aune de ce qui précède, le recours pour déni de justice devient sans objet et doit être rayé du rôle. 5.2 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20I%20312 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20V%20411 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20V%2090

A/2054/2026 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Constate que l’intimé a rendu une décision sur opposition en date du 15 juin 2026. 3. Déclare le recours sans objet. 4. Dit que la procédure est gratuite et raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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