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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2011 A/2046/2011

October 12, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,407 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2046/2011 ATAS/952/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Genève Madame R___________, domiciliée au Lignon

demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise 8036 Zurich

défenderesse

A/2046/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mai 2011, la 20 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 27 août 2002 à Muçivërc (Kosovo) par Madame R___________, née S___________ en 1983, et Monsieur R___________, né en 1980. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 4 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 27 août 2002 et le 15 juin 2011. 5. Selon le courrier des CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA du 8 septembre 2011, la prestation de libre passage accumulée par le demandeur durant le mariage d'un montant de 2'206 fr. 80 a été transférée le 19 mai 2009 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Par courrier du 21 septembre 2011, cette dernière a confirmé avoir reçu 2'206 fr. 35 des CAISSES DE PENSIONS MANOR & CAREBA et a précisé qu'une prestation de 852 fr. 25 lui avait été transférée le 1 er juillet 2003 par la CPPIA CAISSE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE. La demanderesse quant elle n'a pas cotisé, n'ayant réalisé que de petits revenus. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 septembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 2'299 fr. 45 (2'206 fr. 80 + intérêts jusqu'au 15.06.2011) pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 7 octobre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour de céans, à défaut de quoi l'avoir lui revenant sera versé à l'institution supplétive.

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7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 2'206 fr. 80 existant au 19 mai 2009 se montent à 92 fr. 65. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/2046/2011 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 août 2002, d’autre part le 15 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 2'299 fr. 45 (2'206 fr. 80 + intérêts jusqu'au 15 juin 2011). Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte de l'avoir de prévoyance de 852 fr. 25 que la CPPIA a transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 1 er juillet 2003, cette prestation ayant été accumulée avant le mariage. La demanderesse ne disposant pas d'avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son exépouse le montant de 1'149 fr. 75 (2'299 fr. 45 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer du compte de Monsieur R___________, né en 1980, compte de libre passage, la somme de 1'149 fr. 75 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame R___________, née S___________ en 1983, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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