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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2017 A/2044/2016

July 24, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,703 words·~1h 4min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2044/2016 ATAS/651/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juillet 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2044/2016 - 2/27 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1954, est marié et père d’un enfant né en 1990. Formé en mécanique de précision, bijouterie et sertissage, il a exercé la profession de bijoutier-sertisseur indépendant depuis 1986. 2. Le 3 juillet 2003, l’assuré a chuté en faisant du sport et est tombé sur son poignet droit. 3. Le 29 mars 2005, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie, a indiqué que l’assuré présentait une algoneurodystrophie sévère du poignet et de la main à droite, suite à une chute. Les douleurs étaient diurnes et nocturnes et nécessitaient la prise quotidienne de Tramal. L’évolution était décevante et la main n’était pas fonctionnelle. Une réorientation professionnelle serait certainement à prévoir. 4. Le 31 mars 2005, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI). Il a indiqué être bijoutier-sertisseur indépendant. Il avait présenté une incapacité de travail totale depuis le 3 juillet 2003 et de 90% depuis le 14 novembre 2014. Son cas était pris en charge par son assurance-accidents. 5. Dans un rapport du 8 avril 2005, la Dresse B______ a retenu le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’algoneurodystrophie du poignet et de la main droits après une chute depuis le 3 juillet 2003 et le diagnostic sans effet sur la capacité de travail de dépression légère. L’incapacité de travail était totale depuis le 3 juillet 2003, pour une période indéterminée. Il ne pouvait plus exercer son activité habituelle de bijoutier-sertisseur. 6. Dans un rapport intermédiaire du 8 avril 2005, la Dresse B______ a considéré que l’activité habituelle était encore exigible à 10%, sans possibilité d’amélioration. L’exercice d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (sans utilisation de la capacité de préhension et sans port de charges avec la main droite) était envisageable. 7. Dans un rapport intermédiaire du 28 novembre 2005, la Dresse B______ a noté que l’état de santé de l’assuré s’était discrètement amélioré, mais pas au niveau fonctionnel. Le pronostic était très réservé pour la fonction de la main en motricité fine. 8. Dans un rapport d’examen du 12 mars 2007, la doctoresse C______, spécialiste FMH en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main, du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a retenu le diagnostic d’algodystrophie de la main droite, status après suspicion non confirmée de fracture du scaphoïde carpien droit, depuis le 3 juillet 2003. L’assuré présentait également une dysthymie sans influence sur la capacité de travail. L’incapacité de travail dans l’activité habituelle était de 100% du 3 juillet 2003 au 7 avril 2005, de

A/2044/2016 - 3/27 - 90% du 8 avril au 13 septembre 2005 et de 70 à 80% dès le 14 septembre 2005. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit ne nécessitant pas de préhension fine, ni de port de charges de la main droite, la capacité de travail était de 100%. Les activités manuelles fines et contre résistance, comme le sertissage ou le tri des pierres ne pouvaient pas être effectuées. La vente au contraire n’était pas entravée. 9. Dans un rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 28 novembre 2007, l’OAI a retenu que l’assuré exploitait en raison individuelle un atelier de bijouterie-joaillerie en tant qu’indépendant depuis 1986. La direction, les travaux manuels fins et les travaux manuels représentaient respectivement 10, 70 et 20% de son activité. Son incapacité de travail était nulle dans l’activité de direction, de 80% dans les travaux manuels fins et de 40% dans les travaux manuels. L’incapacité de travail pondérée était de 64%. Compte tenu des pièces comptables fournies, son revenu sans invalidité était de CHF 66'091.-. Dès 2007, il avait réorganisé son entreprise et repris une activité à 100%. Il se limitait aux travaux manuels de sertissage de baguettes, nouvelle activité qu’il essayait de développer, et les travaux manuels de réparation (collage des pièces, contrôle, etc.). Pour les travaux fins, il avait engagé un sertisseur rémunéré CHF 6'000.- par mois, et son épouse, qui travaillait à plein temps depuis 2006. En 2006, son degré d’invalidité était de 62%, étant précisé que son revenu avec invalidité était de CHF 25'112.- par an, une fois la part de travail non rémunéré de son épouse déduite (CHF 50'223.-.). En 2007, compte tenu de la nouvelle organisation de l’entreprise et selon la méthode extraordinaire, son degré d’invalidité était de 40%. Malgré ses atteintes à la santé, l’assuré désirait fortement rester au sein de son entreprise. Par ailleurs, il avait réorganisé son activité. Dans une activité adaptée, son préjudice économique serait de 37,9%. Il semblait toutefois préférable de laisser l’assuré dans son entreprise. En 2004 et 2005, son degré d’invalidité était de 100%, en 2006 de 62% et dès 2007 de 40%. 10. Dans un projet de décision du 29 janvier 2008, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 3 juillet 2004 au 31 décembre 2005, un trois-quart de rente du 1er janvier au 31 décembre 2006 et un quart de rente dès le 1er janvier 2007. L’obligation de renseigner était rappelée à l’assuré, en particulier son devoir de communiquer toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, comme une modification de l’état de santé ou les changements de salaire ou de situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative. 11. Le 28 janvier 2008, l’assuré a, par l’intermédiaire de l’Association suisse des assurés (ci-après : l’ASSUAS), contesté ce projet et conclu à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyée.

A/2044/2016 - 4/27 - 12. Par décision du 2 juillet 2008, l’OAI a confirmé son projet de décision du 29 janvier 2008 et rappelé une fois encore à l’assuré son obligation de renseigner. 13. Le 2 novembre 2009, l’OAI a initié une révision du droit à la rente de l’assuré. Dans ce contexte, il a notamment requis de ce dernier la production des bilans et comptes de pertes et profits des années pertinentes. 14. Dans un rapport du 1er février 2010, la Dresse B______ a relevé que l’état de l’assuré était stable. Son incapacité de travail dans l’activité habituelle était de 20% depuis le 14 septembre 2005. Il avait dû modifier certaines des tâches qui lui incombaient dans son travail. 15. Dans un rapport intermédiaire du 14 décembre 2012, la Dresse B______ a confirmé la stabilité de l’état de l’assuré. La gêne à la motricité fine était stable. Les rachialgies inflammatoires étaient stables et non limitantes pour l’instant. L’intéressé avait signalé une chute sur son poignet gauche, traitée par le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie et en chirurgie de la main. Sa capacité de travail en tant qu’horloger-bijoutier était de 75%. 16. Dans un rapport du 29 janvier 2013, le Dr D______ a retenu le diagnostic de déchirure du complexe fibro-cartilagineux triangulaire du poignet gauche depuis août 2012. Dans l’activité de bijoutier, la capacité de travail était nulle depuis le 24 août 2012. 17. Le 31 mai 2013, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI. Il invoquait une incapacité totale de travail depuis le 24 août 2012, en raison d’une dépression présente depuis le 16 avril 2012 et d’une chute à scooter intervenue le 24 août 2012. 18. Dans un rapport du 14 juin 2013, la doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’épisode dépressif moyen (fatigabilité, morosité, concentration difficile, insomnie et céphalées) depuis mars 2012 et de distorsion du poignet gauche avec rupture du ligament en août 2012. En 2012, sa capacité de travail était nulle. 19. Dans un rapport intermédiaire du 10 juin 2013, le Dr D______ a considéré que l’état de l’assuré était stable. Dans l’activité de bijoutier, sa capacité de travail était nulle depuis le 24 août 2012 et de 25% à partir du 11 février 2013. 20. Dans un avis du 26 août 2013, le docteur F______ a recommandé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en chirurgie de la main, rhumatologie et psychiatrie. 21. Le 26 mai 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’une expertise pluridisciplinaire allait être conduite par la Policlinique médicale universitaire (ci-après : PMU), en particulier par les docteurs G______, spécialiste FMH en médecine interne générale, H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et I______, spécialiste FMH en rhumatologie, et le centre de la main du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour le domaine de la chirurgie de la main.

A/2044/2016 - 5/27 - 22. Le 20 octobre 2015, la PMU a rendu son rapport d’expertise. Elle a précisé s’être fondée sur le dossier remis par l’OAI, son examen de médecine interne du 7 juillet 2015, le consilium psychiatrique du 17 juillet 2015, le consilium rhumatologique du 15 juillet 2015 et le consilium du centre de la main du 21 août 2015. Le contexte de l’expertise a été rappelé et les extraits pertinents du dossier résumés. Les experts ont exposé l’anamnèse et les plaintes de l’assuré, et fait part de leurs constatations objectives. Sur le plan psychiatrique, le Dr H______ a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent au décours. L’intéressé avait présenté un premier épisode dépressif suite au décès tragique de sa première épouse, en 1996. Après cela, il était resté fragilisé et avait présenté deux autres épisodes en 2005 et 2012 dans le contexte de difficultés familiales et conjugales. Cela étant, il avait toujours pu faire face à ses épisodes dépressifs, grâce aux ressources psychologiques dont il disposait. D’ailleurs, il estimait lui-même que son état psychique ne l’avait jamais empêché de trouver le courage d’aller au travail et de faire face à ses obligations. Les critères d’un état dépressif qui aurait entraîné une capacité de travail ne ressortaient ni de sa situation actuelle, ni de son histoire. Sa capacité de travail était donc entière. Sur le plan rhumatologique, le Dr I______ a retenu les diagnostics de douleurs chroniques aux deux mains, prédominants actuellement à droite, d’étiologie indéterminée, et de cervicalgies et dorsalgies chroniques non spécifiques. La symptomatologie douloureuse dans la région cervicale et dorsale était chronique, non spécifique et due à des troubles dégénératifs, lesquels étaient compatibles avec une évolution naturelle et non spécifique. Ils n’expliquaient pas de manière prépondérante, selon un modèle biomédical seul, la persistance de la symptomatologie douloureuse. Globalement, il ne relevait pas de limitation fonctionnelle significative de la mobilité du poignet droit, ni des doigts de la main gauche. Il présentait une limitation fonctionnelle algique des doigts de la main droite, avec notamment une diminution de la force de préhension algique au Jamar chez un droitier, non explicable selon un modèle biomédical seul. Aucun élément n’orientait vers une étiologie inflammatoire, tumorale ou fracturaire. On pouvait admettre des limitations fonctionnelles pour les activités nécessitant l’utilisation de mouvements fins de la main droite de manière prépondérante. En tant que chef de secteur de production ou dans un travail ne nécessitant pas de mouvements fins de la main droite, de port de charges supérieures à 5 kg de manière répétitive, de levage de charges, de mouvements répétitifs des poignets et un rendement imposé, la capacité de travail était de 100%. Sur le plan de la chirurgie de la main, le Centre de la main du CHUV a posé les diagnostics de status post chute sur le poignet droit en 2003 (notion anamnestique de fracture du scaphoïde carpien versus radius distal ; CRPS de type 1 et syndrome épaule-main avec pour séquelles un enraidissement global et douloureux des doigts

A/2044/2016 - 6/27 longs et du pouce en extension, avec une diminution nette de la dextérité ; diminution de la sensibilité profonde du territoire du médian, avec pour étiologie des séquelles de CRPS vs tunnel carpien ; un cubitus long de 3 mm à droite sans conflit ulno-carpien) et un status post traumatisme du poignet gauche le 24 août 2012 avec une fracture in situ du coude gauche et une déchirure centrale du TFCC et instabilité radio-cubitale distale (status post plastie du TFCC par greffe du palmaris longus le 29 janvier 2013). Depuis 2007, la symptomatologie du poignet droit était stable avec principalement un trouble de la sensibilité profonde du territoire médian et une hyposensibilité du territoire ulnaire, aussi bien palmaire que dorsale. Les limitations fonctionnelles étaient principalement liées à la diminution de sensibilité profonde qui l’empêchait d’effectuer des gestes fins. La dextérité au pianotage pulpo-palpaire, la force et l’endurance étaient diminuées. S’agissant du poignet gauche, l’examen clinique montrait un poignet souple sans limitation fonctionnelle. Le traumatisme subi avait ainsi eu une évolution favorable, ne laissant comme séquelles qu’une hyperlaxité non symptomatique de la radiocubitale distale et des douleurs occasionnelles au poignet gauche lors d’activités soutenues. Dans ce contexte, la capacité de travail en tant que bijoutier-sertisseur était diminuée, en raison des mouvements de précisions, de torsion, de serrage et de vissage que cette activité impliquait. En conclusion, les experts ont considéré que la capacité de travail résiduelle dans l’activité habituelle de bijoutier était de 60%. La capacité de travail avait subi une diminution d’au moins 25% depuis le 3 juillet 2003. Depuis cette date, la capacité de travail avait évolué conformément à ce que l’OAI avait retenu dans ses décisions de juillet 2008. Dès le 24 août 2012, une nouvelle incapacité de travail était survenue suite à l’accident concernant le poignet gauche, et ce jusqu’au 10 février 2013. Dès le 11 février 2013, la capacité de travail avait progressivement augmenté pour atteindre le niveau d’avant le 24 août 2012. Ainsi, dès le mois de juin 2013, la capacité de travail dans l’activité habituelle de bijoutier-sertisseur était de 40%. Le pronostic global était bon, puisque l’assuré avait repris son activité indépendante de lui-même en été 2013. C’était pour des raisons d’âge et économiques qu’il avait vendu son affaire. Il avait d’ailleurs poursuivi son travail jusqu’à son licenciement en février 2015. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail était de 100%. 23. Dans un avis du 12 novembre 2015, le Dr F______ du SMR a validé les conclusions de l’expertise de la PMU. Il apparaissait que l’aggravation de l’état de santé en rapport avec le poignet gauche n’avait été que transitoire (incapacité de travail totale entre le 24 août 2012 et le 10 février 2013). L’état du poignet droit était stable depuis de nombreuses années et ne pouvait plus s’améliorer. Compte

A/2044/2016 - 7/27 tenu de ces éléments, il fallait considérer que l’état de santé de l’assuré ne s’était pas modifié depuis la dernière décision. 24. Le 17 décembre 2015, l’OAI s’est adressé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) afin de se renseigner sur la situation de l’assuré. 25. Le 5 janvier 2016, l’OCE lui a répondu que l’intéressé était au bénéfice d’un délaicadre du 1er février 2015 au 31 janvier 2017. Le taux d’activité recherché était de 75%. L’OCE a notamment joint à son envoi le curriculum vitae de l’assuré, lequel indiquait que ce dernier avait occupé l’activité de responsable de secteur de production horlogère au sein de sa société jusqu’en 2013, puis auprès de J______ SA (ci-après : l’employeur) en 2014. 26. Dans un questionnaire du 7 mars 2016, l’employeur a indiqué à l’OAI que l’assuré avait travaillé pour lui en qualité de responsable de secteur de production horlogère à 60% du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, pour un salaire annuel de CHF 130'000.-. Le contrat de travail avait été résilié pour motif économique. Durant son emploi, aucune absence n’avait été relevée. Son activité était composée de trois tâches principales : responsable de secteur/atelier (souvent), de concepteur 3D (parfois) et de bijoutier/sertisseur (rarement). Il travaillait en position assise, marchait parfois et ne devait rester debout ou porter des charges égales ou inférieures à 10 kg que rarement. Pour autant que son âge le lui permette, l’assuré était en mesure de travailler comme responsable d’atelier/sertissage et concepteur 3D de montres, bijoux et composant horlogers. 27. Dans un projet de décision du 7 avril 2016, l’OAI a supprimé le droit au quart de rente de l’assuré au 31 décembre 2013, en raison de la violation de son obligation de renseigner. Une décision séparée traitant de la restitution des prestations lui parviendrait ultérieurement. Selon l’appréciation du SMR, son état de santé était stationnaire. Cependant, il avait été constaté qu’il avait exercé l’activité salariée de responsable de secteur de production horlogère dès le 1er janvier 2014, information qui ne lui avait pas été communiquée, en violation de son obligation de renseigner. Le salaire perçu dans le cadre de cet emploi était largement supérieur à son revenu initial sans invalidité, de sorte que son degré d’invalidité était nul depuis le 1er janvier 2014. 28. Par pli du 7 mai 2016, l’assuré s’est opposé audit projet, concluant à ce que son droit à un quart de rente soit maintenu. Son état de santé n’était pas stationnaire, mais s’était péjoré, en particulier au niveau de son dos. Les douleurs de son poignet droit le réveillaient la nuit et nécessitaient parfois des infiltrations de cortisone et la prise de médicaments antalgiques et anti-inflammatoires. Ses mains le faisaient toujours souffrir et l’empêchaient d’exercer sa précédente activité. Du 1er janvier 2004 au 31 janvier 2015, il avait travaillé en tant que responsable de secteur de production horlogère à temps partiel. Cette activité ne lui demandait pas l’usage de ses mains, son cahier des charges se composant essentiellement de management. Ayant été reconnu invalide à 40%, il pensait qu’il était possible de travailler à

A/2044/2016 - 8/27 temps partiel, raison pour laquelle il n’avait pas cru nécessaire d’annoncer son emploi. Il avait mal compris ce que signifiait le degré d’invalidité et priait l’OAI de l’en excuser. Actuellement, il ne pouvait pas travailler à plus de 60% en tant que bijoutier-sertisseur. Il était de bonne foi. 29. Par décision du 17 mai 2016, l’OAI a supprimé le droit au quart de rente de l’assuré avec effet au 31 décembre 2013, étant précisé qu’une décision séparée traiterait de la restitution des prestations indûment perçues, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. L’assuré était au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité, basé sur un degré d’invalidité de 40% depuis le 1er janvier 2007. Selon le SMR, son état de santé était stationnaire. Cependant, il avait été constaté qu’il avait exercé l’activité de responsable de secteur de production horlogère dès le 1er janvier 2014, cette information n’ayant jamais été communiquée, en violation de son obligation de renseigner. Dans la mesure où le salaire perçu dans cette activité était largement supérieur au revenu initialement retenu sans invalidité, son degré d’invalidité devait être considéré comme nul à partir du 1er janvier 2014. Des mesures professionnelles ne se justifiaient pas. L’activité de responsable de secteur de production horlogère était adaptée à son état de santé, et en raison de la capacité de gain qui en découlait, il n’y avait aucune raison de maintenir une rente d’invalidité. 30. Par acte du 20 juin 2016, l’assuré a, par l’intermédiaire de l’ASSUAS, interjeté recours contre cette décision. Il a conclu préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Comme il l’avait expliqué dans le cadre de son opposition, il n’avait pas saisi la portée du devoir d’information et avait pensé, à tort, qu’une rente de 40% lui permettait de continuer à travailler à 60%. Il s’en était excusé. S’agissant de son état de santé, ses capacités fonctionnelles étaient toujours restreintes. Ses douleurs aux mains l’empêchaient d’exercer son activité précédente. De plus, contrairement à ce que soutenait l’intimé, son état de santé se dégradait progressivement, notamment s’agissant de son dos, dont les douleurs le réveillaient la nuit. Un traitement par infiltrations de cortisone tous les six mois et une prise quotidienne de médicaments anti-douleurs et anti-inflammatoires étaient absolument nécessaires. Enfin, sa capacité de gain s’était améliorée par un emploi pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Toutefois, cette activité était à temps partiel et ne demandait aucunement l’usage de ses mains. Les motifs de son recours allaient être exposés de manière plus complète, une fois la copie du dossier de l’intimé en sa possession. Il entendait prouver l’importance de ses atteintes à la santé, lesquelles l’empêchaient de reprendre une activité à plein temps, de sorte que la décision de suppression de rente apparaissait disproportionnée.

A/2044/2016 - 9/27 - 31. Le 28 juillet 2016, le recourant a complété son recours, tout en persistant dans ses conclusions. Il avait vendu son entreprise à son employeur, lequel l’avait engagé dès le 1er janvier 2014 en tant que responsable de secteur de production horlogère à 60%, soit six heures par jour, pour un salaire annuel de CHF 130'000.-. L’employeur avait mis fin à son contrat avec effet au 31 janvier 2015, à la suite de quoi il s’était inscrit au chômage. Son taux d’invalidité n’était pas nul, puisque son activité pour le compte de son employeur avait pris fin et que ses capacités fonctionnelles étaient toujours restreintes. Ses douleurs aux mains l’empêchaient d’exercer sa précédente activité. Son état de santé s’aggravait, ce que ses médecins traitants avaient retenu mais que le SMR avait ignoré. En effet, le Dr D______ avec retenu une incapacité de travail de 100% dans son ancienne activité et de 25% dans une activité adaptée. En juin 2013, le Dr B______ avait considéré que son incapacité de travail était de 75%. Enfin, selon le Dr E______, son incapacité de travail était de 100% sur le plan psychiatrique. Actuellement, il était âgé de 62 ans et en fin de droit au chômage. L’intimé avait retenu un salaire sans invalidité de CHF 70'488.- et un salaire avec invalidité de CHF 130’000.-. Toutefois, seules des circonstances exceptionnelles lui avait permis de percevoir un tel salaire. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 janvier 2015, son état s’était légèrement et temporairement amélioré, et ses douleurs avaient diminué, de sorte qu’il avait pu exercer une activité adaptée à ses limitations pendant une année. Son employeur était en fait son ancienne entreprise. Ainsi, il bénéficiait d’une bonne connaissance de l’entreprise et une bonne maîtrise des différentes activités. C’est cette compétence particulière et le fait qu’il avait luimême créé l’entreprise qui avaient justifié son salaire particulièrement élevé. Partant, il n’était pas certain de percevoir le même salaire hors d’un tel contexte. A cela s’ajoutait que le nouveau propriétaire de la société avait besoin de ses compétences, à tout le moins pendant une certaine période, afin de maintenir la clientèle et la qualité du travail offert. L’activité qui lui avait été offerte était par conséquent « taillée sur mesure », l’employeur n’ayant pas eu le choix. D’ailleurs après avoir rassuré la clientèle et formé des employés aptes à maintenir la qualité de travail, il l’avait licencié pour motif économique après une année. Par conséquent, il n’était pas en mesure de retrouver une activité offrant un salaire aussi important. S’agissant de la violation de l’obligation de renseigner, il convenait de relever que son activité auprès de l’employeur était exercée à 60%. Selon sa compréhension, sa rente d’invalidité à 40% était complétée par le revenu de son activité à 60%, ce qui lui permettait d’avoir un revenu à 100%. Ainsi, il s’était cru dans son bon droit et n’avait pas jugé utile d’informer l’intimé de sa nouvelle activité. Un tel raisonnement était compréhensible, puisqu’il ne maîtrisait pas la notion économique de l’invalidité et les calculs complexes qui en résultaient.

A/2044/2016 - 10/27 - Sa rente d’invalidité devait être conservée en raison du maintien, voire de l’aggravation, de son état de santé, du fait qu’il ne pouvait plus exercer son emploi, et de son âge. Contrairement à ce qui ressortait de la décision entreprise, les prestations indûment touchées n’entraînaient pas la suppression de la rente de manière permanente, mais uniquement la restitution desdites prestations, tout en tenant compte de la bonne foi et de sa situation difficile. S’il ne contestait pas avoir indûment perçu une rente d’invalidité, cela avait été de bonne foi. Il était âgé de 62 ans, en fin de droit au chômage et dans un état de santé stationnaire, voir péjoré, de sorte qu’il envisageait de faire appel à l’aide sociale. Sa situation était donc difficile, ce dont l’intimé aurait dû tenir compte. 32. Dans sa réponse du 21 septembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Dès le 1er janvier 2007, le recourant avait été mis au bénéfice d’un quart de rente. Le degré d’invalidité de 40% reconnu au recourant était fondé sur le fait que ce dernier avait réorganisé son entreprise de bijoutier-joailler et pouvait de ce fait assumer un taux d’activité de 60% dans son activité habituelle. L’intimé avait renoncé à appliquer l’exigibilité d’un changement de profession pour une activité adaptée ne nécessitant pas des gestes de grande précision et beaucoup d’habileté. Dans une telle activité, la capacité de travail était entière et le degré d’invalidité aurait été de 38%. Le recourant ne pouvait pas ignorer les circonstances retenues par l’intimé pour statuer sur son droit à la rente. En particulier, il n’avait pas pu lui échapper que la condition de travailleur indépendant avait été retenue. De plus, le projet de d’acceptation de rente du 29 janvier 2008 mentionnait l’obligation de renseigner, en particulier en ce qui concerne « les changements de salaire ou de situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative ». A la suite d’une révision du droit à la rente, il était apparu que le recourant avait vendu son affaire et qu’il avait immédiatement été engagé par le repreneur de sa société, dès le 1er janvier 2014, pour un salaire très largement supérieur à son revenu avant la survenance de l’invalidité. Ce fait n’avait manifestement pas pu lui échapper. Il était évident que si le préjudice économique disparaissait, le droit à la rente ne pouvait plus exister. La nouvelle activité du recourant respectait parfaitement ses limitations fonctionnelles, dans la mesure où elle ne comportait plus aucune tâche manuelle de précision. Il avait été licencié pour motifs économiques au 31 janvier 2015. Son salaire de CHF 130'000.- s’expliquait en partie par les compétences particulières déployées par le recourant dans son ancienne entreprise. Quoiqu’il en soit, ce dernier disposait bien d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qu’il avait pu mettre à profit pendant plus d’une année et sans absence pour cause de maladie. L’intéressé était en mesure d’exercer ce type d’activité managériale à plein temps dans une autre société. Elle devait être qualifié d’habituelle, dans la mesure où il l’avait exercé pendant plus

A/2044/2016 - 11/27 d’une année. Sa capacité de travail était donc de 100%. Sur ce point, l’OCE avait également considéré comme pleinement capable de travailler. Ainsi, le motif de révision n’était pas une amélioration de l’état de santé mais bien plutôt la mise en valeur d’une capacité de travail pleine et entière dans l’activité de manager, laquelle épargnait les très rares limitations fonctionnelles rencontrées dans son ancienne activité. Sur cette base, la suppression du droit à la rente était parfaitement justifiée. S’agissant de la restitution des prestations indûment touchées à partir du 1er janvier 2014, elle allait faire l’objet d’une décision ultérieure à l’issue de la présente procédure. 33. Dans sa réplique du 18 octobre 2016, le recourant a intégralement persisté dans ses conclusions et précisé certains points. L’intimé avait retenu un degré d’invalidité de 40% de sorte qu’il n’était pas utile de revenir sur ce point. D’ailleurs le SMR avait considéré que son état de santé était stationnaire et qu’il présentait des limitations fonctionnelles. De plus, il ne percevait plus aucun revenu, de sorte que le taux d’invalidité d’au moins 40% devait être confirmé. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, compte tenu de la complexité du droit des assurances sociales, le fait que la disparition du préjudice économique entraîne celui de la rente n’était pas évident. La probabilité qu’il ait pu se tromper était élevée. Il était erroné d’affirmer qu’il aurait mis en valeur une pleine capacité de travail dans l’activité de manager, puisque son taux d’activité dans cette profession avait été de 60%, ce qui correspondait à sa capacité résiduelle de travail. Le fait d’avoir pu en tirer un revenu exceptionnellement élevé n’y changeait rien. Enfin, s’agissant de la suppression de la rente, il était faux de prétendre que son degré d’invalidité avait subi une modification notable, dans la mesure où il n’avait fait que mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail de 60%. Toutefois, il fallait admettre que son salaire élevé avait entrainé une modification artificielle et momentanée de son degré d’invalidité. Cela étant, ladite modification ne pouvait pas être qualifiée de notable, en raison de sa durée limitée et de son contexte particulier et exceptionnel. En effet, depuis la fin des prestations de l’assurancechômage, il ne percevait plus rien et se retrouvait totalement démuni. Un tel résultat apparaissait excessif, car il donnait l’impression que l’intimé le sanctionnait pour avoir su mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail. Tout au plus, une suspension de son droit à la rente pourrait être admise durant la période déterminante. 34. Dans sa duplique du 1er novembre 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Le droit à la rente avait été supprimé pour des motifs économiques et non médicaux. La situation professionnelle s’était grandement modifiée pendant plus d’une année. Le fait qu’il ne perçoive plus de revenus actuellement n’était pas déterminant,

A/2044/2016 - 12/27 puisque l’assurance-chômage avait indemnisé ce manque à gagner. D’ailleurs, la perte d’emploi était liée à des considérations économiques et non médicales. Le recourant avait recouvré une pleine capacité de gain en tant que manager dans son ancienne entreprise. Il avait failli à son obligation de renseigner. Sa capacité de travail dans une activité adaptée ne sollicitant pas de mouvements de précision était de 100% ainsi que cela ressortait de l’expertise de la PMU. L’invalidité était une notion économique qui s’appréciait selon la capacité de gain. Il avait su mettre à profit sa capacité de travail, ce que l’intimé avait renoncé à exiger compte tenu de son âge. Cependant, l’intimé ne pouvait que supprimer le droit à la rente, dans la mesure où le recourant s’était malgré tout trouvé en situation de pouvoir opérer un tel changement d’activité professionnelle. Sa perte d’emploi subséquente n’y changeait rien. 35. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

A/2044/2016 - 13/27 - En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 22 juin 2005, FF 2005 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 5. Le litige porte sur le droit de l’intimé de supprimer le droit du recourant à un quart de rente, avec effet au 1er janvier 2014, en particulier sur la question du revenu d’invalide et de l’obligation de renseigner. 6. On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la

A/2044/2016 - 14/27 suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 8. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle

A/2044/2016 - 15/27 entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). 10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

A/2044/2016 - 16/27 - Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

A/2044/2016 - 17/27 vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 11. a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. a. En l’espèce, il y a lieu de comparer la situation telle qu’elle était lorsque la décision du 2 juillet 2008 a été rendue, avec les faits prévalant lors de la décision querellée. b. En 2008, l’intimé a considéré que le recourant avait présenté un degré d’invalidité de 100% en 2004 et 2005, de 62% en 2006 et de 40% dès 2007, son état de santé s’étant totalement stabilisé à partir du 1er janvier 2007. Pour parvenir à cette conclusion, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’examen du 12 mars 2007 de la Dresse C______, ainsi que le rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 28 novembre 2007. A teneur de ces documents, il apparaît que le recourant, en raison d’une algodystrophie de la main droite, a présenté une incapacité de travail de 100% dans son activité de bijoutier-sertisseur indépendant du 3 juillet 2003 au 7 avril 2005, de 90% du 8 avril au 13 septembre 2005 et de 70 à 80% dès le 14 septembre 2005. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, soit un travail ne nécessitant pas l’usage de la motricité fine ni le port de charge avec la main droite, sa capacité de travail était pleine et entière. Compte tenu de la répartition des tâches

A/2044/2016 - 18/27 de direction, de travaux manuels fins et de travaux manuels ordinaires inhérente à l’activité de bijoutier-sertisseur indépendant, l’incapacité de travail du recourant a été ramenée à 62% en 2006 et à 40% dès 2007. Sur cette base, l’intimé a accordé une rente entière du 3 juillet 2004 au 31 décembre 2005, un trois-quarts de rente du 1er janvier au 31 décembre 2006 et un quart de rente dès le 1er janvier 2007. c. Dans le cadre de la révision initiée par l’intimé en novembre 2009, une expertise pluridisciplinaire a été réalisée par la PMU le 20 octobre 2015. Les experts ont considéré qu’en raison de son atteinte au poignet droit, la capacité de travail résiduelle du recourant dans l’activité habituelle de bijoutier-sertisseur était de 60% dès le 1er janvier 2007, à l’exception de la période du 24 août 2012 au 10 février 2013 durant laquelle l’incapacité de travail avait été totale en raison d’un accident au niveau du poignet gauche et de la période du 11 février au 31 mai 2013 durant laquelle la capacité de travail avait progressivement augmenté de 0 à 60%. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (absence de l’usage de la motricité fine), sa capacité de travail était de 100%. Les experts ont expressément écarté toute incapacité de travail sur le plan psychiatrique ou en lien avec les cervicalgies et lombalgies présentées par le recourant. En l’occurrence, cette expertise est fondée sur une étude complète du dossier et des examens cliniques du recourant dans les domaines de la médecine interne, de la psychiatrie, de la rhumatologie et de la chirurgie de la main. Les experts ont rappelé le contexte de l’expertise, résumé les extraits pertinents du dossier et exposé l’anamnèse, les plaintes et leurs constatations objectives. Les diagnostics retenus sont clairs et leurs conséquences ou non sur la capacité de travail sont motivées de manière complète et convaincante. Les experts ont tenu compte des plaintes du recourant, ainsi que des rapports de ses médecins traitants. Dès lors, la valeur probante de cette expertise doit être reconnue et aucun motif ne justifie de s’en écarter. Il apparaît donc que depuis la dernière décision de l’intimé, en 2008, l’état de santé du recourant est resté stationnaire, dans la mesure où il présente toujours une capacité de travail de 60% dans son activité habituelle de bijoutier-sertisseur et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (motricité fine et port de charge avec la main droite), lesquelles n’ont pas évolué. Quant au recourant, il allègue que contrairement aux conclusions de l’expertise, son état de santé n’est pas resté stationnaire mais qu’il s’est péjoré, en particulier au niveau de ses douleurs dorsales. Cela étant, il apparaît que le recourant substitue sa propre appréciation à celle des experts, ce qui n’est pas suffisant pour permettre de remettre en doute les conclusions de l’expertise, dont la valeur probante a été reconnue. A cela s’ajoute que les rapports des Drs B______, D______ et E______, entre 2010 et 2013 ont été pris en compte par les experts et qu’ils n’apportent aucun

A/2044/2016 - 19/27 élément objectif ayant été ignoré dans l’expertise ou qui entre en contradiction avec celle-ci. Enfin, si le recourant invoque dans le cadre de son recours une aggravation de son état de santé, il ne produit aucun document permettant de rendre vraisemblable une telle aggravation. Au contraire, dans ses dernières écritures, le recourant semble admettre que son état de santé est resté stationnaire. d. Compte tenu de ces éléments, le quart de rente perçu par le recourant ne saurait être révisé en raison d’une modification de l’état de santé de ce dernier. Il y a toutefois lieu de rappeler que la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il appartient le cas échéant à l’assuré de démontrer que ses revenus n’ont pas changé au point de compromettre son droit à une rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2012 du 16 novembre 2012). 13. a. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On

A/2044/2016 - 20/27 peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). b. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de

A/2044/2016 - 21/27 retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2). Pour apprécier les chances d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l'emploi, il convient de se placer au moment où l'on constate que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.3). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de 60 ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des positions dans des locaux fermés; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une capacité de travail de 70 % (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 304/06 du 22 janvier 2007 consid. 4.2). Notre Haute Cour a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 392/02 du 23 octobre 2003 consid. 3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50 % avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas d’un agriculteur de 57 ans qui ne pourrait exercer d’activité adaptée sans reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.3.2). c. En règle générale, lorsque l'assuré exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équivaut à une prestation de travail correspondante. La jurisprudence admet cependant que des circonstances, dont la preuve de l'existence est soumise à des exigences sévères, justifient de s'écarter du revenu effectif en faveur ou en défaveur de l'assuré, qu'il s'agisse de l'évaluation du revenu avec ou sans invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 433/01 du 20 mars 2002

A/2044/2016 - 22/27 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 320/01 du 10 décembre 2001 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsque le revenu constitue un salaire social, qui ne correspond pas à la prestation de travail de l'assuré (ATF 117 V 8 consid. 2c/aa). On ne saurait non plus se référer exclusivement au revenu soumis à cotisation en vertu de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). Certes, l'art. 25 al. 1 du règlement sur l'assuranceinvalidité [RAI - RS 831.201] prévoit qu'à l'exception des prestations, éléments de salaire et indemnités mentionnées aux let. a à c de cette disposition, le revenu annuel présumable est celui sur lequel des cotisations ont été versées. Un parallèle est ainsi établi entre le revenu soumis à cotisation de l'assurance-vieillesse et survivants et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l'invalidité. Ce parallèle n'a toutefois pas une portée absolue, et la jurisprudence admet des rectificatifs, par exemple lorsqu'il y a eu une variation extraordinaire du revenu (SVR 1999 IV n° 24 p. 71). S'agissant en particulier du revenu d'invalide, de jurisprudence constante, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 5.4). a. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que lorsque l’intimé avait procédé à la détermination du degré d’invalidité en 2008, il avait comparé le revenu annuel du recourant avant et après son invalidité, en tant que bijoutier-sertisseur indépendant. Le recourant s’était ainsi vu accorder une rente entière du 3 juillet 2004 au 31 décembre 2005, un trois-quarts de rente du 1er janvier au 31 décembre 2006 et un quart de rente dès le 1er janvier 2007. Au cours de la procédure de révision, il est toutefois apparu que le recourant avait vendu son entreprise en 2013, avant d’être engagé par la société repreneuse en qualité de responsable de secteur de production horlogère à 60% dès le 1er janvier 2014, pour un salaire annuel de CHF 130'000.-. Il avait été licencié avec effet au 31 janvier 2015 pour motif économique. Cette activité était parfaitement adaptée à ses limitations fonctionnelles, dans la mesure où ses mains n’étaient pas sollicitées. L’intimé a repris le calcul du degré d’invalidité du recourant, et plus particulièrement du revenu avec invalidité, compte tenu de cette activité lucrative. Il a ainsi pris en considération les revenus concrets réalisés par le recourant pour le compte de son employeur dès le 1er janvier 2014, soit CHF 130'000.- par année. Quant au recourant, il soutient que ce revenu, particulièrement élevé, est dû à des facteurs extraordinaires, soit le fait qu’il avait été engagé par la société repreneuse de son entreprise en raison de ses connaissances et de sa relation à la clientèle. Le

A/2044/2016 - 23/27 fait qu’il ait lui-même fondé et dirigé ladite entreprise avait justifié sa rémunération, laquelle ne pouvait être espérée chez un autre employeur. b. En l’occurrence, et conformément à la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être apprécié en fonction de la situation concrète de l’assuré. Ainsi, l’intimé était légitimé à retenir le salaire annuel de CHF 130'000.- comme revenu d’invalide, dans le cadre du calcul du degré d’invalidité. Selon le principe de la vraisemblance prépondérante, il apparaît en effet que ledit salaire, bien qu’élevé, visait à rémunérer le recourant pour ses connaissances, ses compétences et son travail au sein de la société, sans qu’aucun élément ne permette de considérer que ce salaire revêtait un caractère social. c. En tout état de cause et même s’il fallait considérer que le dernier salaire perçu par le recourant doit être revu à la baisse pour fixer le revenu d’invalide, force est de constater que le recourant a changé d’activité le 1er janvier 2014. Jusqu’à fin 2013 et la vente de son entreprise, il exerçait la profession de bijoutier-sertisseur indépendant. Dès le 1er janvier 2014, le recourant s’est reconverti en responsable de secteur de production horlogère salarié. Compte tenu de la durée de cet emploi, soit treize mois, et du motif économique de son licenciement, il convient de considérer que son nouvel emploi de responsable de secteur de production horlogère constitue sa nouvelle activité habituelle. Or, comme le recourant l’a lui-même admis, ladite activité respecte ses limitations fonctionnelles, de sorte que, conformément à l’expertise de la PMU, sa capacité de travail est pleine et entière sans diminution de rendement. Ainsi, en l’absence d’une incapacité de travail, même partielle dans cette nouvelle activité habituelle, le degré d’invalidité est nul. A cet égard, peu importe que le recourant ait travaillé à 60% de janvier 2014 à janvier 2015, que son revenu potentiel auprès d’un autre employeur soit moins élevé ou qu’il ait été licencié pour motifs économiques. Dans la mesure où le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans l’activité de responsable de secteur de production horlogère, son âge n’est pas non plus pertinent, puisqu’il n’a pas besoin de se reconvertir professionnellement et que son degré d’invalidité est nul. d. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte l’activité de responsable de secteur de production horlogère pour déterminer le degré d’invalidité. Cette activité lucrative constitue indéniablement un motif de révision, au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, du droit du recourant à la rente d’invalidité en tant qu’elle implique une modification de la capacité de gain. Aussi l’intimé était-il en droit de procéder à une révision et de supprimer son droit à la rente. 14. a. Reste à déterminer à partir de quelle date le droit à la rente de l’assuré doit être modifié. b. En vertu de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux

A/2044/2016 - 24/27 prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon la jurisprudence, le sens et le but de l'art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l'octroi d'une rente entrée en force se doit d'avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l'art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s'il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt 9C_1022/2012 cité consid. 3.3.1). b/aa. En l’occurrence, le recourant a commencé à travailler dès le 1er janvier 2014 en tant que responsable de secteur de production horlogère à temps partiel, alors que son état de santé est stable, ce qui met en évidence une amélioration durable de sa capacité de gain justifiant l'application de l'art. 88a al. 1 1ère phrase RAI. c. Aux termes de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a) ; rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner (let. b). Il convient encore de préciser que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, ou

A/2044/2016 - 25/27 encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ; d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a p. 101). c/aa. En l'espèce, l'intimé considère que le recourant a failli à son obligation de renseigner en taisant le fait qu’il avait vendu son entreprise et débuté une activité salariée. Le recourant allègue pour sa part avoir cru pouvoir travailler à 60% pour compléter sa rente d’invalidité à 40%, afin d’obtenir un revenu de 100%. S’étant cru dans son bon droit, il n’avait pas jugé utile d’informer l’intimé de sa nouvelle activité. Il ne maîtrisait pas la notion économique d’invalidité, ni les calculs complexes qui en découlaient. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas annoncé à l’intimé avoir cessé de travailler comme indépendant et débuté une activité salariée le 1er janvier 2014. Il s'agit de déterminer s'il s'est ainsi rendu coupable d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 77 RAI, ou, en d'autres termes, si, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, son omission est due à un comportement fautif, étant à cet égard rappelé qu'une négligence légère suffit déjà (ATF 112 V 101 consid. 2a ; ATFA 1966, p. 55, consid. lb; RCC 1974, p. 140, consid. 4, et d’autres arrêts qui n’ont pas été publiés). Il n'est pas non plus contesté que l'assuré savait qu'il avait l'obligation de renseigner l'intimé en cas de modification du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Il ne pouvait cependant pas manquer de comprendre qu’il réalisait un revenu de CHF 130'000.- par année, pour une activité à temps partiel, alors qu’un revenu de CHF 25'112.- avait été pris en compte en tant que revenu pour déterminer son degré d’invalidité. En tout état de cause, le recourant n’avait pas à se substituer à l'intimé pour juger si la modification de son revenu, en l’occurrence substantielle, était ou non susceptible d'influencer son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Compte tenu de la formulation du rappel de l’obligation de renseigner contenu dans les projets de décisions et décisions qui lui ont été notifiés, ainsi que la difficulté éprouvée, de son propre aveu, par le recourant pour comprendre la notion du degré d’invalidité, il lui appartenait de s’informer auprès de l'intimé des conditions à remplir pour pouvoir travailler à temps partiel et de s'assurer qu'il agissait conformément à ce qui était exigé de lui. En ne prenant pas cette précaution, le recourant a commis une négligence, à tout le moins légère, qui suffit pour retenir

A/2044/2016 - 26/27 une violation de l'obligation de renseigner et partant l'application de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. La suppression de la rente, rétroagit à la date où elle a cessé de correspondre au droit de l'assuré, soit en l’espèce au 1er janvier 2014, date à partir de laquelle le recourant a débuté son activité salariée de responsable de secteur de production horlogère et considérablement augmenté ses revenus. Le recourant a contrevenu à son obligation de renseigner, ce qui entraîne la suppression de sa rente dès le 1er janvier 2014. 15. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/2044/2016 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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