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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2012 A/2042/2012

November 7, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,783 words·~9 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2042/2012 ATAS/1349/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique; sis rue des Gares 16, 1201 Genève intimé

A/2042/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur R___________ s’est inscrit le 11 octobre 2011 auprès de l’assurancechômage. Il n’a bénéficié d’aucune indemnité, aucun délai-cadre d’indemnisation n’ayant pu être ouvert en sa faveur. 2. Selon le procès-verbal relatif à l’entretien de diagnostic d’insertion du 3 novembre 2011 avec son conseiller personnel, l’assuré a un projet d’indépendant dans le domaine de la bijouterie-joaillerie. Il y est aussi mentionné qu'il s’agit d’un suissecolombien de retour de l’étranger qui ne sera vraisemblablement pas indemnisé. 3. Dans le procès-verbal d’entretien de conseil du 14 décembre 2011, il est noté notamment que l’assuré a reçu une décision négative de la caisse de chômage UNIA, de sorte que le conseiller en personnel est dans l’obligation de transférer son dossier. Concernant son projet d'indépendant, l’assuré attend toujours des nouvelles du Service des mesures pour l'emploi (SMPE). 4. Dans son courrier électronique du 24 janvier 2012 adressé à son conseiller en personnel, l’assuré fait état d’un entretien téléphonique avec celui-ci concernant la personne qui s’occupera dorénavant de son cas, dans la mesure où son conseiller en personnel lui avait dit qu’il ne s’occuperait plus de lui. Il indique par ailleurs dans ce courrier qu’il ne peut pas donner ses recherches d’emploi pour ce mois, ne connaissant pas le nom de son nouveau conseiller. Enfin, il demande s’il peut bénéficier d’un conseiller possédant des compétences en création d’entreprise, dans la mesure où tel était son projet. 5. Par courrier du 16 février 2012, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) informe l’assuré que son dossier en qualité de demandeur d’emploi est annulé à cette même date au motif qu’il n’a pas remis les recherches d’emploi pour les mois de décembre 2011 et janvier 2012. Une réinscription peut être envisagée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette annulation, à condition que l’assuré se présente au centre d’accueil et d’inscription avec ses preuves de recherches d’emploi pour les trois derniers mois. 6. Par courrier du 4 avril 2012, l’assuré s’oppose à l’annulation de son dossier au motif que les changements de procédure et l’introduction de la nouvelle loi sur l’insertion (LIASI) ont eu pour conséquence qu’il ne savait plus où déposer ses recherches d’emploi. Son conseiller en personnel lui a en effet indiqué qu’il ne s’occupait plus de lui. Celui-ci n’a pas non plus répondu au courrier électronique que l'assuré lui avait adressé. Ce dernier affirme enfin avoir régulièrement remis ses recherches d’emploi à son assistante sociale. 7. Considérant ce courrier comme une opposition à une décision du 16 février 2012, l’OCE rejette l'opposition par décision du 18 juin 2012. Il relève que l’assuré

A/2042/2012 - 3/6 disposait d’un délai au 5 janvier 2012 pour remettre son formulaire de recherches d’emploi du mois de décembre 2011, délai qu’il n’a pas respecté. Par ailleurs, à cette date, la LIASI n’était pas encore entrée en vigueur et son courrier électronique du 24 janvier 2012 était postérieur à la date limite de remise de ses recherches d’emploi pour décembre 2011. De surcroît, un éventuel changement de conseiller en personnel au sein de l’OCE est sans incidence sur les recherches d’emploi, celles-ci devant être adressées à l’OCE et non pas nominativement au conseiller en personnel. Au demeurant, l’OCE relève que, suite à l’entrée en vigueur de la LIASI le 1 er février 2012, l'inscription de l'assuré en tant que demandeur d’emploi non indemnisé auprès de l’OCE n’est plus requise, s’il est suivi par l’Hospice général, de sorte que la conséquence de la clôture de son dossier à l’OCE n’a aucune incidence sur sa situation financière. 8. Par acte du 4 juillet 2012, l’assuré recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au rétablissement dans son droit dès le 16 février 2012. Il soutient que son conseiller en personnel ne lui a pas communiqué le nom du nouveau conseiller et ne lui a donné aucune directive au sujet des offres d’emploi qu’il devait faire. En attendant, il a remis les recherches d’emploi à son assistante sociale. Suite à l’annulation de son dossier à l’OCE, il a perdu la possibilité de suivre des cours dans le cadre de l’assurance-chômage, ainsi que la possibilité d’avoir un appui, notamment de la Fondation Financer Autrement les Entreprises (FAE), pour son projet de création d'une entreprise. Le recourant affirme enfin avoir gardé une copie des recherches d’emploi, afin de les remettre à son nouveau conseiller. 9. Dans sa réponse du 17 juillet 2012, l’intimé conclut au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel ses arguments antérieurs. 10. Dans sa réplique du 31 juillet 2012, le recourant persiste dans ses conclusions, en relevant qu’il a cru son conseiller en personnel, lorsque celui-ci lui a dit qu’il allait l’informer et lui indiquer le nom de la nouvelle personne qui s’occuperait de son dossier. Il pensait pouvoir faire confiance à son conseiller et attendre sereinement de ses nouvelles. 11. Entendu le 10 octobre 2012, le recourant déclare ne pas s'être inscrit à l'OCE dans les trois mois dès l'annulation de son dossier et affirme avoir envoyé ses recherches d'emploi à la Cour de céans. Il est informé que ces pièces ne sont jamais parvenues à celle-ci et que, suite au changement de la loi, l'Hospice général est dorénavant compétent pour les mesures d'insertion, le recourant étant déjà suivi par cette institution. Quant à l'intimé, il précise que, de ce fait, le dossier du recourant aurait de toute façon dû être annulé en février 2012. 12. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. 13. Par courrier du 22 octobre 2012, le recourant informe la Cour de céans avoir remis ses recherches d'emploi à son assistante sociale et non pas à la Cour, comme cela

A/2042/2012 - 4/6 est mentionné par erreur dans le procès-verbal de comparution personnelle des parties. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art.49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC ; RS J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et 89B de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; RS E 5 10). 3. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé d'annuler le dossier du recourant en février 2012, étant précisé que le recourant ne bénéficiait que de mesures relatives au marché du travail, n'ayant pas droit aux indemnités de chômage. 4. Selon l'art. 19 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RS J 4 04), valable jusqu'au 31 janvier 2012, le bénéficiaire de l'aide sociale bénéficie des mesures d'intégration sociale et/ou d'insertion professionnelle mises en place par l'Etat dans le cadre des dispositifs prévus par la LMC (al. 1). En lien avec les dispositions légales en matière de formation et de chômage, il s'agit notamment de chercher à renforcer les compétences du bénéficiaire par l'octroi de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion (al. 2). Cette disposition légale a été abrogée avec effet au 1 er février 2012 et remplacée par les art. 42A ss LIASI. En vertu de l'art. 42C al. 7 LIASI, les mesures d'insertion professionnelle, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service de l'Hospice général, composé de spécialistes formés dans les domaines de l'aide sociale, de l'orientation et de la formation professionnelle et continue, ainsi que du placement. L'al. 9 de cette disposition prescrit que le service de l'Hospice général chargé de ces mesures collabore avec les partenaires sociaux, notamment pour l'attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l'intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi. A défaut de disposition transitoire contraire (cf. art. 60 al. 3 ss LIASI), ces modifications s'appliquent dès leur entrée en vigueur.

A/2042/2012 - 5/6 - 5. En l'espèce, le recourant se plaint de l'annulation de son dossier auprès de l'OCE en février 2012. Il est vrai que cette décision est motivée par le fait que le recourant a omis d'effectuer des recherches d'emploi, ce qu'il conteste. Toutefois au vu de la novelle entrée en vigueur le 1 er février 2012, cette question peut rester ouverte, dès lors que la compétence pour la mise en place de mesures d'insertion est passée dès le 1 er février à l'Hospice général pour les personnes suivies par cette institution. Le recourant se trouvant dans cette situation, il appert que l'OCE n'est plus compétent pour ces mesures. Par ailleurs, la LIASI n'exige pas l'inscription auprès de l'OCE et des recherches d'emploi pour bénéficier de mesures d'insertion. Cela étant, l'intimé était fondé d'annuler le dossier du recourant en février 2012. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté 7. La procédure est gratuite.

A/2042/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 1. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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